LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Violation de l’obligation de tenir une comptabilité
Art. 166220

Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

221 RS 281.1

Case law2021-10-06
art. 166 CP

in

6B 1180/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour violation de l'art. 166 CP, qui punit le débiteur qui ne tient pas une comptabilité régulière, rendant impossible l'établissement de sa situation financière. La cour cantonale avait retenu que le recourant, en tant qu'administrateur de la société I.________, n'avait pas remis les documents comptables à l'Office des faillites malgré son engagement et les sommations, empêchant ainsi l'établissement de la situation financière de la société. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette violation était intentionnelle, le recourant ayant accepté les conséquences de son manquement. Le recours a été rejeté sur ce point, la cour cantonale n'ayant pas violé le droit fédéral.

art.112 (1) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF
comptabilité
faillite
dol éventuel
obligation légale
situation financière
intention
sommations
Case law2020-01-13
art. 166 CP

in

6B 1185/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant les infractions aux art. 166, 251 et 325 CP, en se basant sur la qualité de lésé de la recourante. La cour cantonale avait initialement que la recourante n'avait pas qualité pour recourir pour ces infractions, estimant que son patrimoine n'avait pas été directement lésé, mais seulement affecté indirectement par la faillite. Le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, soulignant que les infractions aux art. 166 et 325 CP visent à protéger les créanciers et que le faux dans les titres (art. 251 CP) était directement susceptible de nuire aux intérêts de la recourante en tant que créancière. Par conséquent, le recours a été partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour une nouvelle décision sur ces infractions.

art.29 (1) LTF art.93 (1) LTF art.325 CP art.382 (1) CPP art.115 CPP art.118 (1) CPP art.251 CP art.104 (1) CPP
abus de confiance
faux dans les titres
comptabilité
faillite
créancier
qualité pour recourir
lésé
Case law2019-12-06
art. 166 CP

in

6B 1160/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la prescription de l'action pénale relative à l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (Art. 166 CP). Les faits remontant à 2012 et un jugement de première instance ayant été rendu en 2017, le délai de prescription de sept ans (selon Art. 166 CP cum Art. 97 al. 1 let. c CP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013) n'avait pas été atteint. Le recourant n'a pas développé d'argumentation spécifique pour contester cette conclusion, qui a donc été maintenue.

art.97 (1) CP art.146 (1) CP art.22 CP art.97 (3) CP art.95 (1) LCR art.251 CP
prescription
comptabilité
délai de prescription
violation
faillite
escroquerie
faux dans les titres
Case law2019-10-09
art. 166 CP

in

6B 600/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de X.________ pour gestion fautive (Art. 166 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il a constaté que la cour cantonale n'avait pas établi de manière suffisante le surendettement de la société D.________ SA, une condition objective de punissabilité requise par l'Art. 165 CP. Le Tribunal a relevé que l'absence de comptabilité, imputable à X.________, ne dispensait pas la cour cantonale de prouver le surendettement et son lien causal avec les actes reprochés. En l'absence de preuves comptables sur les actifs et passifs de la société, le Tribunal a annulé la condamnation pour gestion fautive et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. Concernant l'Art. 166 CP, le Tribunal a confirmé la condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, rejetant les griefs du recourant qui avait échoué à démontrer une violation de cette disposition dans un recours antérieur.

art.82 LP art.42 (2) LTF art.265 (1) LP art.107 (2) LTF art.165 (1) CP art.725 (2) CO
gestion fautive
surendettement
comptabilité
condition objective de punissabilité
lien causal
faillite
recours
Case law2017-06-22
art. 166 CP

in

6B 879/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la violation de l'art. 166 CP, qui punit le débiteur qui a contrevenu à l'obligation légale de tenir ou de conserver une comptabilité, rendant impossible l'établissement de sa situation financière. Le recourant, gérant d'une société en faillite, a admis ne pas avoir tenu de comptabilité ni pris de mesures pour en conserver les pièces, malgré la conscience de ses obligations légales. La cour cantonale a retenu que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étaient réunis, notamment en soulignant que l'incarcération du recourant ne l'avait pas empêché de prendre des mesures conservatoires. En application de l'art. 49 al. 2 CP, la cour a fixé une peine complémentaire de 30 jours de prison, tenant compte d'une condamnation antérieure dans le canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulant la décision cantonale sur la peine en raison d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, mais a confirmé la révocation du sursis accordé en 2012, estimant que la nouvelle infraction justifiait un pronostic défavorable.

art.46 (1) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.391 (2) CPP art.49 (2) CP
Comptabilité
Faillite
Dol éventuel
Peine complémentaire
Reformatio in pejus
Révocation de sursis
Pronostic défavorable
Case law2015-11-24
art. 166 CP

in

6B 1091/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Il a confirmé que l'infraction était constituée dès lors que la comptabilité de la société B.________ SA n'était pas tenue de manière à permettre l'établissement de sa situation financière sans une reconstitution longue et fastidieuse pour la période postérieure à octobre 2007. Le recourant a soutenu que la reconstitution était possible, bien que laborieuse, mais le tribunal a rejeté cet argument en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle l'infraction est réalisée dès qu'un expert ne peut rétablir la situation financière qu'à grand peine. Ainsi, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en retenant la violation de l'art. 166 CP.

art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.725 (2) CO art.10 CPP art.97 (1) LTF
comptabilité
violation
surendettement
arbitraire
reconstitution
jurisprudence
infraction
Case law2015-11-23
art. 166 CP

in

6B 135/2015

Le Tribunal fédéral a confirmé la culpabilité du recourant pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité conformément aux articles 165 ch. 1 et 166 CP. Le recourant, en tant qu'administrateur unique de la société A.________ SA, a omis de donner l'avis au juge requis par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement et a tenu une comptabilité lacunaire en portant délibérément des montants inexistants au compte « caisse », dissimulant ainsi artificiellement le surendettement. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il ignorait le surendettement en raison de sa confiance en B.________, estimant qu'un administrateur ne peut ignorer les conséquences d'une telle surévaluation. La violation de l'art. 166 CP a été retenue car le recourant a sciemment créé une comptabilité ne reflétant pas la situation réelle de la société, rendant impossible l'établissement de sa situation financière.

art.725 (al. 2) CO art.29 (let. a) CP art.325 CP art.165 (ch. 1) CP
gestion fautive
comptabilité lacunaire
surendettement
dol éventuel
responsabilité pénale
administrateur unique
dissimulation artificielle
Case law2014-10-30
art. 166 CP

in

6B 135/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 166 CP, qui punit le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de manière à rendre impossible l'établissement de sa situation financière. Dans ce cas, le recourant X.________, administrateur de la société, a été condamné pour ne pas avoir conservé les pièces justificatives nécessaires et pour avoir tenu une comptabilité irrégulière, empêchant ainsi une évaluation complète de la situation financière de la société. Le Tribunal a relevé que l'autorité précédente n'avait pas clairement établi si l'infraction résultait de la non-conservation des pièces ou de l'irrégularité de la tenue des comptes, et a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Le dol éventuel a été retenu, car le recourant, compte tenu de sa formation et des remarques de l'organe de révision, ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes.

art.717 CO art.29 CP art.716_a CO art.669 (1) CO art.165 (1) CP art.725 (2) CO
gestion fautive
comptabilité irrégulière
surendettement
dol éventuel
responsabilité des administrateurs
obligation de conservation
renvoi pour nouvel examen
Case law2011-07-11
art. 166 CP

in

6B 387/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour violation de l'art. 166 CP, qui concerne l'obligation de tenir une comptabilité. La cour cantonale avait retenu que la comptabilité de la société Y.________ SA pour les années 2004 et 2005 était incomplète et entachée d'erreurs importantes, notamment en ce qui concerne les avances actionnaires et les emprunts. Le recourant contestait ces faits, arguant que la comptabilité reflétait la situation réelle de la société et qu'il avait été empêché de finaliser la comptabilité pour 2005 en raison de la faillite. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments, estimant que le recourant n'avait pas démontré que les faits retenus par la cour cantonale étaient arbitraires. Il a également souligné que le recourant, en tant qu'administrateur expérimenté, ne pouvait ignorer ses obligations comptables et que la comptabilité telle qu'établie rendait impossible la connaissance de la situation financière réelle de la société. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour violation de l'art. 166 CP.

art.29 (2) Cst. art.42 (1) LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.158 (1) CP art.97 (1) LTF
comptabilité
gestion déloyale
arbitraire
dol éventuel
présomption d'innocence
droit d'être entendu
motivation insuffisante
Case law2007-04-12
art. 166 CP

in

6B 515/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de X.________ pour complicité d'escroquerie, complicité de gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité (Art. 166 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Concernant l'Art. 166 CP, le tribunal a retenu que X.________, en tant que vice-directrice de G.________ SA, savait que la société avait l'obligation de tenir une comptabilité mais avait omis de le faire, contribuant ainsi à rendre impossible l'établissement de la situation financière de la société. Le tribunal a confirmé que l'arrêt de renvoi était suffisamment clair pour permettre à X.________ de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et a rejeté son grief concernant une violation du principe de l'accusation, ainsi que son argument d'arbitraire dans l'établissement des faits, faute de démonstration conforme aux exigences de l'Art. 106 al. 2 LTF.

art.253 CP art.29 (2) Cst. art.146 (1) CP art.165 CP art.32 (2) Cst. art.25 CP art.6 (3) CEDH
complicité d'escroquerie
gestion fautive
comptabilité
principe de l'accusation
arbitraire
droit de la défense
faillite