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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Extorsion et chantage
Art. 156209

1.  Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140.

4.  Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-02-15
art. 156 (1) CP

in

6B 543/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 al. 1 CP dans le cadre d'une condamnation pour extorsion et chantage. La cour cantonale a retenu que le recourant avait utilisé la violence (en brisant le téléphone de l'intimée) et la menace d'un dommage sérieux (en déclarant qu'il l'aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer s'ils étaient dans un autre pays) pour contraindre l'intimée à retirer de l'argent et à le lui remettre. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que les éléments objectifs (usage de violence et menace) et subjectifs (intention de se procurer un enrichissement illégitime) étaient établis. La cour a également rejeté les arguments du recourant contestant l'appréciation des preuves, considérant qu'ils relevaient d'une démarche appellatoire et ne démontraient pas l'arbitraire de la décision cantonale.

art.66_a (1) CP art.183 (1) CP art.180 (1) CP art.190 (1) CP art.181 CP
extorsion
chantage
violence
menace
enrichissement illégitime
appréciation des preuves
arbitraire
Case law2022-07-10
art. 156 (1 et 3) CP

in

6B 1055/2021

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du recourant pour extorsion aggravée (Art. 156 al. 1 et 3 CP) combinée avec le brigandage (Art. 140 al. 3 CP), en retenant que le recourant avait planifié et organisé un home-jacking avec violence, en recrutant des hommes de main dangereux et en utilisant une arme à feu, ce qui démontre un mode d'exécution particulièrement dangereux. La cour a estimé que le recourant avait pleinement accepté et envisagé la violence nécessaire pour contraindre les victimes à ouvrir un coffre-fort, bien qu'il n'ait pas été physiquement présent lors de l'infraction. Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments du recourant contestant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la proportionnalité de la peine, soulignant que les constatations de la cour cantonale étaient soutenables et que la peine de sept ans et deux mois était conforme au droit. L'expulsion du recourant pour sept ans a également été confirmée, considérant que ses liens familiaux en Suisse ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à son expulsion, d'autant plus qu'il avait des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine.

art.138 (1) CP art.140 (3) CP art.66_a (1 let. c) CP art.66_a (2) CP art.186 CP
extorsion aggravée
brigandage
violence
coauteur
expulsion
proportionnalité
réinsertion
Case law2022-04-11
art. 156 (1) CP

in

6B 1236/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 al. 1 CP dans le contexte d'une tentative d'extorsion et de chantage. Il a confirmé que l'infraction requiert l'utilisation de violence ou de menaces d'un dommage sérieux pour contraindre une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, avec l'intention de procurer un enrichissement illégitime. En l'espèce, le recourant 1, en tant qu'administrateur président de E.________ SA, a élaboré et mis en œuvre une procédure de recouvrement utilisant des menaces (notamment la mise sous tutelle) et des manœuvres trompeuses pour exiger des paiements indus. Le Tribunal a jugé que ces actes constituaient une contrainte illicite, car les menaces étaient disproportionnées et visaient un avantage indu. Le recourant 1 a agi avec dol éventuel, sachant que les créances réclamées étaient en grande partie inexistantes ou exagérées. Le Tribunal a rejeté les recours, confirmant la condamnation pour tentative d'extorsion et chantage.

art.29 CP art.102 CP art.181 CP art.370 CC
Extorsion
Chantage
Contrainte illicite
Enrichissement illégitime
Dol éventuel
Menace d'un dommage sérieux
Procédure de recouvrement
Case law2020-12-11
art. 156 (2) CP

in

6B 981/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 al. 2 CP concernant l'extorsion qualifiée. Il a retenu que cette disposition s'applique lorsque l'auteur fait preuve d'acharnement en s'en prenant à réitérées reprises à la même victime. En l'espèce, la cour cantonale a correctement qualifié les faits d'extorsion qualifiée, compte tenu de la durée des exigences financières (du 13 juin 2017 au 3 août 2017) et du montant extorqué (1'400 francs), ce qui démontre un acharnement suffisant pour justifier l'application de l'art. 156 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a donc confirmé la qualification d'extorsion qualifiée retenue par la cour cantonale.

art.190 CP art.29 (2) Cst. art.340 (2) CPP art.47 CP art.22 CP art.49 CP art.189 CP
extorsion qualifiée
acharnement
pressions psychiques
viol
contrainte sexuelle
tentative
droit d'être entendu
Case law2020-10-06
art. 156 (1) CP

in

6B 261/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 al. 1 CP concernant l'extorsion et le chantage. Il a retenu que pour que cette infraction soit constituée, l'auteur doit, par un moyen de contrainte, déterminer une personne à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d'un tiers, avec l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Dans le cas présent, le recourant 1, en sachant qu'il ne pouvait revendiquer des droits sur les cédules hypothécaires, a mis F.________ sous pression pour obtenir un paiement de 300'000 francs sans cause légitime, réalisant ainsi les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction. Le Tribunal a confirmé la condamnation du recourant 1 pour extorsion et chantage, rejetant ses arguments comme irrecevables ou non fondés.

art.24 (2) PCF art.433 CPP art.47 CP art.105 (1) LTF art.305bis (1) CP art.251 (1) CP art.97 (1) LTF
extorsion
chantage
enrichissement illégitime
contrainte
dol éventuel
cédules hypothécaires
pression
Case law2016-09-12
art. 156 (1) CP

in

6B 275/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de X.________ pour extorsion et chantage conformément à l'art. 156 al. 1 CP. Le recourant contestait la qualification des faits et la motivation du jugement cantonal. Le Tribunal a rejeté ces griefs, estimant que l'acte d'accusation décrivait suffisamment les éléments constitutifs de l'infraction, notamment le moyen de contrainte (la menace de révéler des erreurs professionnelles et de ne pas modifier favorablement les évaluations annuelles), l'acte préjudiciable (les versements d'argent) et le dessein d'enrichissement illégitime. Le Tribunal a également écarté les allégations d'arbitraire concernant l'établissement des faits, soulignant que les autorités cantonales s'étaient fondées sur des preuves crédibles, y compris des relevés bancaires et des témoignages. Enfin, le Tribunal a confirmé que la condamnation pour extorsion et chantage était justifiée, car le recourant avait agi avec l'objectif de s'enrichir illicitement en exploitant la crainte de l'intimé de subir des préjudices professionnels.

art.29 (2) Cst. art.112 (1) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.9 CPP art.344 CPP art.350 (1) CPP
Extorsion et chantage
Moyen de contrainte
Enrichissement illégitime
Acte préjudiciable
Arbitraire
Droit d'être entendu
Principe d'accusation
Case law2012-02-02
art. 156 (1) CP

in

1B 32/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton de Fribourg, confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Le recourant invoquait un préjudice moral et matériel en vertu de l'art. 156 al. 1 CP, alléguant un stress émotionnel et des souffrances morales dus à l'incarcération et à la condamnation de son frère et d'un ami sur la base de fausses déclarations. Cependant, le Tribunal a estimé que les allégations du recourant ne démontraient pas de manière suffisante un dommage sérieux justifiant une réparation morale ou matérielle, notamment en l'absence de certificat médical ou de preuve de frais engagés. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable faute de qualité pour agir du recourant et d'intérêt juridique suffisant.

art.78 LTF art.81 (1) LTF art.66 (1) LTF art.310 CPP art.47 CO art.49 CO art.108 (1) LTF
recours en matière pénale
ordonnance de non-entrée en matière
préjudice moral
dommage sérieux
qualité pour agir
intérêt juridique
recevabilité
Case law2012-01-10
art. 156 (3) CP

in

6B 356/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de brigandage au sens de l'art. 156 al. 3 CP, en soulignant que la distinction entre brigandage et extorsion qualifiée ne réside pas dans le fait que l'auteur 'prend' ou 'se fait remettre' les biens, mais dans la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Dans le cas d'un brigandage, l'auteur n'a pas besoin de la collaboration de la victime pour s'emparer de la chose, contrairement à l'extorsion où la victime peut préserver son patrimoine en refusant. Le Tribunal a confirmé que le comportement du recourant, caractérisé par des menaces de mort et des violences répétées, remplissait les éléments constitutifs du brigandage, même si les biens lui avaient été remis, car il aurait pu les prendre de force. La cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans son appréciation des faits, et la condamnation pour brigandage est conforme au droit fédéral.

art.19 (2) CP art.50 CP art.105 (1) LTF art.140 CP art.47 CP art.398 (2) CPP
Brigandage
Extorsion qualifiée
Violence
Menace de mort
Diminution de responsabilité
Fixation de la peine
Arbitraire
Case law2010-07-16
art. 156 (1 et 3) CP

in

6B 283/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et a rejeté son recours. Le recourant contestait que l'intention d'enrichissement illégitime soit établie, arguant que le différend financier avec la victime n'était pas résolu. Cependant, le Tribunal a jugé ce grief irrecevable car il n'avait pas été soulevé dans le recours cantonal en réforme et en nullité. Le Tribunal a également confirmé que la motivation de la peine, bien que succincte, était suffisante au regard des exigences de l'art. 50 CP, en particulier compte tenu de la gravité des infractions et de la culpabilité lourde du recourant, qui avait agi avec persévérance dans la délinquance et mépris des lois. La peine de quatre ans et demi de privation de liberté a été considérée comme modérée et conforme au droit, malgré l'absence d'une motivation plus détaillée sur certains points.

art.48 (d) CP art.106 (2) LTF art.50 CP art.9 Cst. art.32 (1) Cst. art.260bis CP art.65 (2) LTF art.80 (1) LTF art.6 (2) CEDH art.105 (2) LTF art.66 (1) LTF art.24 LF-CLaH art.68 (1) LTF
extorsion
chantage qualifié
abus de confiance
motivation de la peine
recevabilité du recours
culpabilité
réparation du dommage
Case law2008-11-04
art. 156 (3) CP

in

6B 648/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 156 al. 3 CP dans le cadre d'un crime manqué d'extorsion qualifiée. Il a confirmé que le recourant, bien qu'il ne se trouvait pas sur les lieux lors des actes de violence les plus graves, avait collaboré de manière déterminante à l'infraction en participant aux violences initiales, en se rendant au bancomat pour retirer de l'argent et en appelant ses complices pour obtenir les codes bancaires. Le Tribunal a jugé que sa contribution était essentielle et qu'il répondait donc des violences commises par ses complices, rendant applicable l'art. 156 al. 3 CP. Le recours a été rejeté sur ce point.

art.50 CP art.47 CP art.140 CP art.42 CP art.43 CP
extorsion qualifiée
coauteur
violence
sursis partiel
culpabilité
pronostic
peine privative de liberté