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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

3. Imprescriptibilité
Art. 101

1 Sont imprescriptibles:

a.
le génocide (art. 264);
b.
les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;138
e.139
les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141

138 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

139 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

140 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Case law2022-09-23
art. 101 (1) CP

in

2F 30/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de révision fondée sur l'art. 101 al. 1 let. d CP, invoquée par le requérant pour contester l'imprescriptibilité de son placement extra-familial. Le tribunal a constaté que l'art. 101 al. 1 let. d CP s'applique aux crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, le tribunal a souligné que la procédure de révision ne permet pas de remettre en question l'application du droit par le Tribunal fédéral, mais vise uniquement les motifs exhaustifs prévus aux art. 121 ss LTF. Le requérant n'ayant pas démontré que ces conditions étaient remplies, la demande de révision a été déclarée irrecevable.

art.68 (1 et 3) LTF art.42 (2) LTF art.1 (1 et 2) LMCFA art.2 (let. d) LMCFA art.61 LTF art.123 LTF art.121 LTF art.107 (2) LTF art.83 (let. x) LTF art.113 LTF art.66 (1) LTF
imprescriptibilité
révision
LMCFA
placement extra-familial
procédure de révision
irrecevabilité
art. 101 CP
Case law2018-10-01
art. 101 (2) CP

in

6B 665/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'acte d'accusation du 19 janvier 2016 aux exigences de l'art. 101 al. 2 CP, en lien avec le principe de l'accusation (art. 9 CPP) et l'art. 325 al. 1 CPP. Le recourant contestait l'imprécision de l'acte d'accusation concernant la date des faits survenus à V.________ (indiquant seulement l'âge de la victime) et l'absence de mention du contexte de garde de la victime. Le Tribunal a jugé que l'indication de l'âge de la victime (environ 11 ans) suffisait à déterminer la période des faits (1999 ou début 2000) et que l'omission du motif de la présence du recourant (voyage des parents en Australie) n'était pas déterminante, car elle n'affectait pas la compréhension des faits reprochés. Le Tribunal a également rejeté le grief concernant les faits survenus à U.________ (divergence entre juillet et août 2003), estimant que l'indication de l'été 2003 était suffisamment précise et que le recourant n'avait pas démontré d'incertitude préjudiciable à sa défense. En conclusion, le Tribunal a confirmé que l'acte d'accusation respectait les exigences de l'art. 325 al. 1 CPP et n'avait pas violé le principe de l'accusation.

art.29 (2) Cst. art.48 (e) CP art.32 (2) Cst. art.47 CP art.325 (1) CPP art.9 CPP art.6 (3) CEDH
Principe de l'accusation
Acte d'accusation
Imprécision temporelle
Droit à une défense effective
Infractions sexuelles
Viol
Actes d'ordre sexuel avec des enfants
Case law2016-04-13
art. 101 (al. 2) CP

in

6B 1109/2015

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 101 al. 2 CP, qui prévoit la possibilité d'atténuer la peine pour les infractions imprescriptibles lorsque l'action pénale serait prescrite selon les art. 97 et 98 CP. En l'espèce, les actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur une victime de moins de 12 ans entre 2001 et 2002 sont imprescriptibles en vertu de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Le Tribunal a relevé que le délai de prescription selon l'art. 97 al. 2 CP (qui court jusqu'aux 25 ans de la victime, soit jusqu'en 2019) n'était pas atteint au 30 novembre 2008, date de référence pour l'application de l'art. 101 al. 3 CP. Par conséquent, l'art. 101 al. 2 CP n'était pas applicable et le recourant ne pouvait bénéficier d'une atténuation de la peine. Le grief tiré de la violation de l'art. 48 let. e CP a également été rejeté, cette disposition n'étant pas applicable aux crimes imprescriptibles.

art.98 CP art.97 (1) CP art.187 (ch. 1) CP art.97 (2) CP art.48 (let. e) CP art.189 CP
imprescriptibilité
atténuation de la peine
délai de prescription
actes d'ordre sexuel avec des enfants
victime mineure
art. 101 CP
art. 48 CP
Case law2014-11-27
art. 101 (al. 1 let. e) CP

in

6B 339/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 101 al. 1 let. e CP, qui prévoit l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans et de la contrainte sexuelle. La cour cantonale avait retenu que les infractions commises par le recourant entre 1997 et 2003 étaient imprescriptibles en vertu de cette disposition, mais le Tribunal fédéral a précisé que seuls les actes commis avant le 29 mars 2001 (avant les 12 ans de la victime) relevaient de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Pour ces actes, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé ne pouvait être accordée que si les conditions de l'art. 101 al. 2 CP étaient remplies, ce qui n'était pas le cas ici. En revanche, pour les actes commis après le 29 mars 2001, l'art. 48 let. e CP était applicable, et le recourant aurait dû bénéficier d'une atténuation de la peine, car plus des deux tiers du délai de prescription étaient écoulés. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en refusant cette atténuation, ce qui a conduit à l'annulation partielle de l'arrêt et au renvoi de la cause pour une nouvelle fixation de la peine.

art.105 (al. 1) LTF art.101 (al. 2) CP art.106 (al. 2) LTF art.97 (al. 1 et 3) CP art.63 (al. 2) CP art.48 (let. e) CP
imprescriptibilité
actes d'ordre sexuel avec des enfants
contrainte sexuelle
circonstance atténuante
temps écoulé
fixation de la peine
violation du droit fédéral
Case law1980-08-29
art. 101 CP

in

106 IV 201

Le Tribunal fédéral examine si l'arrêté du Département de justice et police du 26 avril 1976, réservant des places de parc au Conseil d'État, est conforme à l'art. 3 al. 4 LCR. Il rappelle que cette disposition permet des restrictions de circulation pour des raisons de sécurité, de fluidité ou de régulation du trafic, mais aussi pour sauvegarder d'autres biens ou intérêts supérieurs, sous réserve du principe de proportionnalité. Le Tribunal souligne que la réservation de places de parc privilégiées doit être justifiée par des motifs objectifs, tels que la nécessité d'une intervention rapide pour des services publics prioritaires (police, santé, etc.). Il rejette l'argument selon lequel la commodité des conseillers d'État justifierait une telle réservation, car d'autres serviteurs de l'État portent des responsabilités similaires. La décision est annulée car elle repose sur des critères non pertinents, sans examen objectif de la nécessité d'un traitement préférentiel.

art.72 (2) CP art.109 CP art.3 (4) LCR art.90 (1) LCR
réservation de places de parc
principe de proportionnalité
sécurité de la circulation
compétence administrative
prescription pénale
trafic routier
intérêt public
Case law1975-12-05
art. 101 CP

in

101 IV 392

Le recourant a été condamné pour une contravention au sens de l'art. 101 CP. La prescription absolue de l'action pénale, fixée à deux ans par les art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP, a été analysée par le Tribunal fédéral. La question centrale était de déterminer à quel moment la prescription cesse de courir. Le Tribunal fédéral a confirmé que la prescription de l'action pénale prend fin au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée. Cette jurisprudence est fondée sur le principe que la notification ne constitue pas un acte de poursuite pénale, mais un acte de communication. Ainsi, la décision du Conseil d'État du 13 août 1975, bien que notifiée ultérieurement, a interrompu la prescription avant son échéance le 23 août 1975.

art.109 CP art.72 (2) CP art.102 CP art.90 (1) LCR
prescription absolue
notification de décision
décision cantonale
action pénale
contravention
délai de prescription
exécutabilité