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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Définitions
Art. 10

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Case law2022-02-08
art. 10 (3) CP

in

6B 1297/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 3 CP en lien avec la prescription de l'action pénale pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. La Cour d'appel pénale du canton de Vaud avait retenu que pour une partie des faits, l'action pénale était prescrite en vertu de l'art. 10 al. 3 CP, combiné avec les art. 97 al. 1 let. c et 187 ch. 4 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse en soulignant que les faits en question, commis entre juillet et septembre 2006, étaient soumis à la prescription décennale prévue par l'art. 97 al. 1 let. c CP, et que la qualification des actes sous l'art. 187 ch. 4 CP entraînait l'application de l'art. 10 al. 3 CP. Ainsi, la Cour a rejeté le recours en confirmant que l'action pénale était prescrite pour ces faits.

art.29 (2) Cst. art.182 CPP art.139 (2) CPP art.97 (1 let. c) CP art.187 (4) CP
prescription
actes d'ordre sexuel
enfants
incapacité de discernement
droit d'être entendu
expertise médicale
appréciation des preuves
Case law2021-11-17
art. 10 (2) CP

in

6B 1118/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours fondé sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la violation de la présomption d'innocence (art. 10 para. 2 CP). Il a rappelé que son rôle n'est pas de rediscuter librement les faits, mais de vérifier si les constatations de l'autorité cantonale sont arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables (art. 9 Cst., art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Le tribunal a souligné que les déclarations des victimes constituent un élément de preuve valable et que la cour cantonale s'est appuyée sur un ensemble d'éléments convergents pour établir la culpabilité du recourant. Concernant le blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), le tribunal a confirmé que la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée et que le dol éventuel suffit. La cour cantonale a retenu que les transferts d'argent au Nigeria, sans justification de revenus licites, corroboraient la culpabilité du recourant. Le recours a été rejeté, car les griefs n'ont pas démontré d'arbitraire ou de violation de la présomption d'innocence.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.305bis (1) CP art.32 (1) Cst. art.429 CPP art.105 (1-2) LTF art.64 (1) LTF art.97 (1) LTF art.66 (1) LTF art.10 CPP
arbitraire
présomption d'innocence
appréciation des preuves
blanchiment d'argent
traite d'êtres humains
dol éventuel
recours en matière pénale
Case law2020-09-02
art. 10 (2) CP

in

146 IV 326

Le Tribunal fédéral examine si le trafic de cannabis de grande envergure commis par le recourant justifie une détention pour motifs de sûreté au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il retient que, bien que le cannabis ne soit pas une substance létale, sa consommation régulière et à haute dose peut entraîner des troubles physiques et psychiques, notamment chez les jeunes et jeunes adultes en développement. Le trafic reproché, portant sur plus de 300 kilogrammes, représente une menace sérieuse pour la santé publique, justifiant ainsi la détention. Le Tribunal souligne que l'art. 221 al. 1 let. c CPP n'exige pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger, mais que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise. Le pronostic de récidive est jugé défavorable en raison de la gravité des faits, de l'antécédent pénal du recourant et de sa consommation continue de cannabis malgré les procédures en cours. La jurisprudence est maintenue malgré les critiques doctrinales.

art.221 (1) CPP art.40 (2) CP art.19 (2) LStup
détention pour motifs de sûreté
récidive
trafic de cannabis
sécurité d'autrui
santé publique
jeunes adultes
pronostic défavorable
Case law2013-11-03
art. 10 (2) CP

in

6B 52/2012

Le Tribunal fédéral a confirmé la confiscation des fonds détenus par la société M.________, estimant que ceux-ci provenaient d'actes de blanchiment d'argent par métier commis aux États-Unis et en Suisse, conformément à l'art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP. Les fonds, d'un montant de 1'128'255 dollars américains, avaient été transférés depuis des comptes liés à des sociétés impliquées dans des détournements de fonds au détriment du FMI, via des opérations fictives. Le tribunal a rejeté les arguments de la recourante concernant l'absence de preuve de l'origine illicite des fonds, soulignant que les constatations cantonales établissaient suffisamment le lien entre les fonds et les infractions préalables. De plus, la recourante n'a pas démontré que ses ayants droit économiques ignoraient l'origine criminelle des fonds, ce qui exclut l'application de l'art. 70 al. 2 CP. La confiscation a donc été jugée conforme à l'art. 70 CP, car les fonds étaient le résultat direct d'infractions punissables en Suisse.

art.70 CP art.8 CP art.251 CP art.305bis (2) CP art.10 (2) CP
blanchiment d'argent
confiscation
crime préalable
provenance illicite
bonne foi
compétence territoriale
lien de causalité
Case law2006-09-25
art. 10 CP

in

1P.202/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnisation du recourant fondée sur l'art. 379 CPP/GE après un non-lieu prononcé en raison de son irresponsabilité pénale selon l'art. 10 CP. La cour cantonale avait alloué une indemnité partielle de 35'000 fr., incluant 20'000 fr. pour le tort moral et 15'000 fr. pour les frais d'avocat, sans couvrir intégralement les demandes du recourant. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 379 CPP/GE ne prévoit pas une réparation complète du préjudice, mais permet une indemnisation partielle et discrétionnaire, conformément à la jurisprudence et aux travaux législatifs genevois. La cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant, notamment en tenant compte de la durée de la détention et des tarifs usuels pour les frais d'avocat. Ainsi, le recours a été rejeté, car la décision n'était pas arbitraire.

indemnisation
non-lieu
irresponsabilité pénale
détention
frais d'avocat
tort moral
pouvoir d'appréciation
Case law2005-12-20
art. 10 CP

in

1P.642/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 CP, qui concerne la responsabilité pénale en cas de faiblesse d'esprit. L'expertise psychiatrique avait conclu que la recourante souffrait d'une hydrocéphalie à pression normale, assimilable à une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 10 CP, la privant partiellement de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes professionnels depuis 1994. Cependant, les juges cantonaux ont estimé que les comportements délictueux de la recourante, caractérisés par des manœuvres dilatoires et des actes calculés, ne correspondaient pas à de simples erreurs dues à ses troubles, mais révélaient une conscience de l'illicéité de ses actes. Le Tribunal fédéral a confirmé que les juges cantonaux pouvaient légitimement s'écarter de l'expertise sur ce point, sans arbitraire, en se fondant sur des éléments du dossier démontrant que la recourante avait agi avec discernement suffisant. Ainsi, il a rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas manifestement insoutenable.

art.9 Cst.
responsabilité pénale
faiblesse d'esprit
expertise psychiatrique
arbitraire
discernement
comportage
droit public
Case law1989-04-14
art. 10 CP

in

115 IV 221

La Cour de cassation pénale examine l'application de l'art. 10 CP dans le cadre d'une affaire où l'accusé, souffrant de schizophrénie, a allumé des feux avec l'intention de provoquer un incendie. Bien que l'accusé ait été déclaré irresponsable en raison de son état mental (art. 10 CP), la Cour confirme que l'existence d'une volonté délictuelle n'est pas nécessaire pour établir l'infraction. L'art. 10 CP ne qualifie pas l'acte de licite, mais déclare simplement l'auteur non punissable, laissant subsister l'infraction. La Cour souligne également que l'absence de responsabilité pénale n'exclut pas la possibilité d'ordonner des mesures thérapeutiques ou d'internement (art. 43 CP), bien que ces mesures doivent être ordonnées par le juge pénal et non déléguées à un médecin.

art.221 CP art.44 (1) CP art.11 CP art.43 CP art.21 (1) CP
irresponsabilité pénale
volonté délictuelle
tentative d'incendie
mesures thérapeutiques
schizophrénie
non-lieu
compétence du juge pénal
Case law1989-04-14
art. 10 CP

in

115 IA 111

Le Tribunal fédéral examine si la mise à la charge des frais judiciaires à l'accusé, malgré un non-lieu pour irresponsabilité pénale (art. 10 CP), est conforme à l'équité. La cour rappelle que pour justifier une telle charge, il faut : 1) un comportement fautif de l'accusé, portant atteinte à des règles de droit civil ou d'ordre éthique ; 2) un lien de causalité entre ce comportement et les frais engagés ; 3) une pesée des intérêts tenant compte de la situation financière de l'accusé. En l'espèce, le tribunal cantonal a omis d'évaluer correctement la situation financière du recourant (revenu mensuel de 1'536 francs, sans fortune) et n'a pas procédé à la pesée des intérêts requise par l'art. 158 PP cant. et l'art. 54 al. 1 CO. La décision est donc arbitraire, car les frais de 2'210 francs sont disproportionnés par rapport aux ressources du recourant.

art.4 Cst. art.43 (1) CP art.54 (1) CO
non-lieu
irresponsabilité pénale
frais judiciaires
équité
situation financière
comportement fautif
arbitraire