Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 CP, qui concerne la responsabilité pénale en cas de faiblesse d'esprit. L'expertise psychiatrique avait conclu que la recourante souffrait d'une hydrocéphalie à pression normale, assimilable à une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 10 CP, la privant partiellement de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes professionnels depuis 1994. Cependant, les juges cantonaux ont estimé que les comportements délictueux de la recourante, caractérisés par des manœuvres dilatoires et des actes calculés, ne correspondaient pas à de simples erreurs dues à ses troubles, mais révélaient une conscience de l'illicéité de ses actes. Le Tribunal fédéral a confirmé que les juges cantonaux pouvaient légitimement s'écarter de l'expertise sur ce point, sans arbitraire, en se fondant sur des éléments du dossier démontrant que la recourante avait agi avec discernement suffisant. Ainsi, il a rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas manifestement insoutenable.
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droit public