Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les rapports de travail entre X.________ et Z.________ SA avaient pris fin par un accord mutuel conformément à l'art. 2 al. 1 CO. Le tribunal a constaté que les parties avaient engagé des pourparlers en vue de conclure une convention de cessation des rapports de travail, mais n'avaient pas abouti à un accord sur tous les points essentiels, notamment les prestations financières. La demanderesse n'a pas accepté l'offre de la défenderesse, et aucune manifestation de volonté réciproque et concordante n'a été échangée. Par conséquent, le tribunal a conclu qu'aucun accord valable n'avait été conclu selon l'art. 2 al. 1 CO. De plus, le tribunal a relevé que la défenderesse avait versé des montants correspondant à neuf mois de salaire après la rupture des pourparlers, couvrant ainsi ses obligations, et qu'il n'y avait pas de preuve d'une résiliation unilatérale du contrat de travail par la défenderesse. Le recours a donc été rejeté.
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