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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

2. Points secondaires réservés
Art. 2

1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Case law2020-09-07
art. 2 (1) CO

in

4A 508/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'existence d'un contrat d'architecte entre la recourante (A.________ SA) et les intimés (B.________ et K.C.________) au sens de l'art. 2 al. 1 CO. Il a confirmé les constatations des juges cantonaux selon lesquelles aucun accord de volonté concordant n'avait été établi, ni par écrit, ni oralement, ni par actes concluants. La recourante n'a pas démontré que les intimés avaient manifesté l'intention de s'engager envers elle, malgré leur signature des demandes d'autorisation de construire et leur paiement d'un acompte. Le Tribunal a souligné l'incohérence temporelle des allégations de la recourante, qui avait commencé ses travaux avant toute rencontre avec les intimés, et a rejeté l'idée que leur comportement pouvait fonder un contrat selon une interprétation objective. Ainsi, l'existence d'un contrat d'architecte n'a pas été prouvée.

art.18 CO art.8 CC art.394 (3) CO art.11 (1) CO art.374 CO art.1 (1) CO
contrat d'architecte
accord des volontés
preuve
actes concluants
interprétation objective
bonne foi
honoraires
Case law2019-09-23
art. 2 (1) CO

in

4A 545/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du contrat conclu les 1er et 2 novembre 2012 comme un contrat de courtage d'indication ou de présentation, conformément à l'art. 412 al. 1 CO. La cour cantonale avait retenu que la recourante n'avait pas démontré avoir introduit les investisseurs auprès de la société intimée, condition nécessaire pour prétendre à la rémunération prévue par le contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé que la recourante n'avait pas prouvé un accord modifiant la nature de sa prestation à partir d'avril 2013, ni établi que les activités exercées correspondaient aux services de courtage convenus. Ainsi, le recours a été rejeté, faute de preuve d'une modification contractuelle ou d'une violation du droit fédéral.

art.412 (1) CO art.18 CO art.8 CC art.2 (1) CO
contrat de courtage
modification contractuelle
preuve
interprétation subjective
interprétation objective
rémunération
modification du contrat
Case law2019-01-15
art. 2 (1) CO

in

9C 640/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du contrat d'adhésion conclu entre le recourant et AXA Fondation LPP Suisse romande, en se fondant sur l'art. 2 al. 1 CO, qui exige que les parties manifestent leur volonté de manière concordante sur tous les points essentiels pour qu'un contrat soit valable. Le tribunal a retenu que le recourant avait signé le contrat d'adhésion le 23 juin 2015 sans réserve, et que la fondation l'avait contresigné le 30 juillet 2015, ce qui a fixé l'entrée en vigueur du contrat. Les premières réserves du recourant n'ont été communiquées qu'après la signature par la fondation. Le tribunal a appliqué le principe de la confiance pour interpréter les déclarations et comportements des parties, concluant que le contrat avait été valablement conclu et que les primes réclamées étaient dues. Le recours a donc été rejeté.

art.11 (2) LPP art.105 (1) LTF art.107 (1) LTF art.1 (1) CO art.11 (1) LPP art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
Contrat d'adhésion
Manifestation de volonté
Principe de la confiance
Interprétation subjective
Interprétation objective
Validité du contrat
Prévoyance professionnelle
Case law2018-04-09
art. 2 (1) CO

in

9C 416/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'affiliation de la recourante à l'assureur-maladie intimé en vertu de l'art. 2 para. 1 CO, qui concerne la formation du contrat. La recourante soutenait que le contrat n'était pas parfait en raison d'un défaut d'accord sur la date de début de l'assurance, invoquant ainsi un défaut de conclusion du contrat. Cependant, le tribunal a rappelé que la question de l'affiliation de la recourante à partir du 1er janvier 2010 avait déjà été tranchée dans un jugement antérieur et confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral, ce qui lui conférait force de chose jugée (art. 61 LTF). Par conséquent, les arguments de la recourante fondés sur l'art. 2 para. 1 CO étaient jugés dénués de pertinence. Le tribunal a également rejeté l'exception de prescription des créances et écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions, considérant que le recours était manifestement infondé.

art.109 (2) LTF art.42 (2) LTF art.61 LTF art.66 (1) LTF art.1 (1) CO
Formation du contrat
Force de chose jugée
Prescription
Notification irrégulière
Affiliation d'office
Recours infondé
Procédure simplifiée
Case law2017-08-02
art. 2 (1) CO

in

4A 561/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les rapports de travail entre X.________ et Z.________ SA avaient pris fin par un accord mutuel conformément à l'art. 2 al. 1 CO. Le tribunal a constaté que les parties avaient engagé des pourparlers en vue de conclure une convention de cessation des rapports de travail, mais n'avaient pas abouti à un accord sur tous les points essentiels, notamment les prestations financières. La demanderesse n'a pas accepté l'offre de la défenderesse, et aucune manifestation de volonté réciproque et concordante n'a été échangée. Par conséquent, le tribunal a conclu qu'aucun accord valable n'avait été conclu selon l'art. 2 al. 1 CO. De plus, le tribunal a relevé que la défenderesse avait versé des montants correspondant à neuf mois de salaire après la rupture des pourparlers, couvrant ainsi ses obligations, et qu'il n'y avait pas de preuve d'une résiliation unilatérale du contrat de travail par la défenderesse. Le recours a donc été rejeté.

art.1 CO art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.335 (1) CO art.341 (1) CO
contrat de travail
accord mutuel
résiliation
pourparlers
prestations financières
manifestation de volonté
obligations contractuelles
Case law2016-07-29
art. 2 (1) CO

in

4A 642/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 2 al. 1 CO, qui stipule qu'un contrat est formé lorsque les parties ont manifesté leur volonté de manière concordante sur tous les points essentiels. Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu que les parties étaient parvenues à un accord sur le versement d'une indemnité de départ de 30'000 francs dans le plan de prévoyance de l'employée, malgré le refus de cette dernière de signer une clause de renonciation à toute autre prétention. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'accord oral entre les parties sur les points essentiels (montant et modalités de paiement) était valable et que la clause de renonciation n'était pas un élément essentiel du contrat. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.18 (1) CO art.29 (2) Cst. art.339_b (1) CO art.9 Cst.
contrat de travail
accord oral
indemnité de départ
prévoyance professionnelle
renonciation à prétention
volonté concordante
points essentiels
Case law2013-05-14
art. 2 (1) CO

in

9C 275/2012

Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat d'affiliation en matière de prévoyance professionnelle avait été conclu entre les parties selon l'art. 2 al. 1 CO. Il a retenu que, bien que le contrat d'adhésion prévoyait une exigence de forme écrite (point 3.1), l'intimée avait tacitement renoncé à cette condition par son comportement, notamment en exigeant le paiement des primes rétroactives sans réserver sa décision. En appliquant le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CO), le Tribunal a estimé que la recourante pouvait légitimement interpréter ce comportement comme une acceptation du contrat, concluant ainsi que le contrat était valablement formé à la date du paiement des primes (11 octobre 2004).

art.16 (1) CO art.96 LTF art.95 LTF art.11 (1) LPP art.82 LTF art.1 (1) CO art.106 (1) LTF
Contrat d'affiliation
Principe de la confiance
Renonciation tacite
Forme écrite
Prévoyance professionnelle
Interprétation du contrat
Théorie de la confiance
Case law2013-03-09
art. 2 (1) CO

in

2C 553/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjetés par X.________ SA contre la décision de la Cour de justice de Genève refusant l'effet suspensif à son recours. Le Tribunal a relevé que, selon l'art. 17 al. 1 AIMP et l'art. 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais peut être accordé sous conditions. Le Tribunal a constaté que le contrat avait été conclu entre le canton de Genève et Y.________ SA avant le dépôt des recours, comme en témoigne la commande du 22 avril 2013 portant sur les éléments essentiels du contrat (cf. art. 2 al. 1 CO). Dès lors, la recourante a perdu tout intérêt actuel à obtenir l'effet suspensif, car l'effet indésirable (la conclusion du contrat) s'était déjà produit. Le Tribunal a également écarté l'application de l'exception permettant de bloquer l'exécution du contrat, car la recourante n'avait pas formulé de telles conclusions ni démontré les conditions requises. Par conséquent, les recours ont été déclarés irrecevables.

art.17 (1) EIMP art.29 (1) LTF art.9 (3) LMI art.66 LTF art.68 (1) LTF art.65 LTF art.99 (1) LTF
effet suspensif
marchés publics
recevabilité
intérêt actuel
conclusion du contrat
éléments essentiels
dommages-intérêts
Case law2011-01-12
art. 2 (2) CO

in

4A 418/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 2 al. 2 CO dans le contexte d'un accord oral entre voisins concernant la taille périodique d'un frêne. Les autorités précédentes ont retenu, sur la base du témoignage de l'architecte E.________, que les parties avaient conclu un contrat oral prévoyant la taille du frêne en contrepartie de l'abaissement du faîte du garage et d'une dérogation à la distance réglementaire. Le Tribunal fédéral a confirmé que les modalités de la taille des arbres pouvaient être considérées comme des points secondaires au sens de l'art. 2 al. 2 CO, ne nécessitant pas un accord détaillé, pourvu que chaque partie agisse avec modération. Le grief d'arbitraire soulevé par les défendeurs a été rejeté, car l'accord constaté était complet et son application par les autorités cantonales n'était pas insoutenable.

art.29 Cst. art.9 Cst. art.2 (1) CO
contrat oral
accord entre voisins
taille d'arbres
Art. 2 CO
points secondaires
protection contre l'arbitraire
preuve testimoniale
Case law2011-01-12
art. 2 (1) CO

in

4A 418/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 2 al. 1 CO, qui stipule qu'un contrat est réputé conclu lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous ses points essentiels. Dans le cas présent, les autorités précédentes ont retenu, sur la base du témoignage de l'architecte E.________, que les parties avaient conclu un accord oral portant sur l'abaissement du faîte du garage et la taille périodique d'un frêne et d'un noisetier en contrepartie de la dérogation à la distance réglementaire. Le Tribunal fédéral a confirmé que cet accord était complet et que les modalités de la taille des arbres relevaient des points secondaires selon l'art. 2 al. 2 CO. Il a rejeté l'argument des défendeurs selon lequel l'accord était imprécis et a estimé que la décision des autorités cantonales n'était pas arbitraire, car elle reposait sur une appréciation raisonnable des preuves et des faits.

art.74 (1) LTF art.29 Cst. art.106 (2) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.118 LTF art.113 LTF art.116 LTF art.115 LTF art.74 (2) LTF art.51 (2) LTF art.117 LTF art.2 (2) CO art.51 (1) LTF art.100 (1) LTF
contrat oral
points essentiels
accord entre voisins
taille d'arbres
appréciation des preuves
arbitraire
obligation de tolérance