Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 2 CO dans le contexte d'une créance en remboursement de droits de succession. Il a conclu que l'administrateur d'office, en payant les droits de succession dus par les héritiers de feue G.C.________ au moyen des biens de la succession de feu F.A.________, agissait en tant que tiers au sens de l'art. 110 al. 2 CO. Ce paiement a entraîné une subrogation légale de la créance fiscale de l'État de Genève au profit de la succession de feu F.A.________, grevée des exceptions et objections existantes, y compris l'exception de prescription. La créance ainsi subrogée a été attribuée à la Fondation lors du partage de la succession, mais le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 73 al. 2 LDS avait déjà commencé à courir dès la notification du bordereau de taxation le 29 septembre 2003. Toutefois, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette par le notaire en charge de la succession de feue G.C.________ le 6 septembre 2004, ce qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour examiner d'éventuelles autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription.
subrogation légale
droit des successions
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droits de succession
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reconnaissance de dette
compétence internationale