LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

A. Subrogation
Art. 110

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Case law2022-01-26
art. 110 (2) CO

in

5A 376/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 2 CO dans le contexte d'un partage successoral impliquant le remboursement des impôts dus sur un legs. La cour a constaté que le paiement des droits de succession par la recourante, en tant qu'exécutrice testamentaire, au moyen des biens de la succession, constituait un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO, entraînant une subrogation légale de la créance fiscale au profit de la masse successorale. Cette subrogation incluait les droits accessoires, tels que les intérêts moratoires, conformément à l'art. 170 CO. La cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les règles du rapport successoral (art. 626 ss CC) devaient s'appliquer par analogie, soulignant que la créance d'intérêts découlait directement de la législation fiscale cantonale (art. 56 LDS) et des dispositions générales du CO (art. 102 et 104 CO).

art.102 CO art.104 CO art.626 CC art.170 (1) CO
subrogation légale
droits de succession
intérêts moratoires
masse successorale
paiement par un tiers
rapport successoral
législation fiscale cantonale
Case law2015-03-17
art. 110 (2) CO

in

5A 269/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 2 CO dans le contexte d'une créance en remboursement de droits de succession. Il a conclu que l'administrateur d'office, en payant les droits de succession dus par les héritiers de feue G.C.________ au moyen des biens de la succession de feu F.A.________, agissait en tant que tiers au sens de l'art. 110 al. 2 CO. Ce paiement a entraîné une subrogation légale de la créance fiscale de l'État de Genève au profit de la succession de feu F.A.________, grevée des exceptions et objections existantes, y compris l'exception de prescription. La créance ainsi subrogée a été attribuée à la Fondation lors du partage de la succession, mais le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 73 al. 2 LDS avait déjà commencé à courir dès la notification du bordereau de taxation le 29 septembre 2003. Toutefois, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette par le notaire en charge de la succession de feue G.C.________ le 6 septembre 2004, ce qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour examiner d'éventuelles autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription.

art.602 (1) CC art.169 CO art.640 CC art.560 CC
subrogation légale
droit des successions
prescription
droits de succession
administrateur d'office
reconnaissance de dette
compétence internationale
Case law2014-12-17
art. 110 (2) CO

in

5A 549/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 2 CO dans le contexte d'une subrogation légale. Le recourant prétendait être subrogé aux droits du créancier C.________ en vertu de cet article, arguant qu'il avait informé C.________ de son intention de reprendre la place du créancier dans le contrat de prêt. Cependant, le tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que la subrogation prévue à l'art. 110 al. 2 CO nécessite une déclaration de volonté émanant du débiteur (l'intimé) et non du créancier ou du tiers payeur. En l'absence d'une telle déclaration du débiteur, la subrogation fondée sur cet article était exclue. Le tribunal a donc confirmé la décision cantonale rejetant la requête de mainlevée provisoire.

art.402 (1) CO art.110 (1) CO art.845 (1a) CC art.67 (1) LP art.69 (2) LP art.827 (2) CC art.82 (1) LP
subrogation légale
créance abstraite
créance causale
mainlevée provisoire
déclaration de volonté
débiteur
créancier
Case law2014-12-17
art. 110 (1) CO

in

5A 549/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la subrogation légale en vertu de l'art. 110 al. 1 CO dans le contexte d'un paiement effectué par le recourant pour désintéresser le créancier C.________ et obtenir la restitution des cédules hypothécaires. Le tribunal a confirmé que le recourant, en vertu de l'art. 827 CC (renvoyant à l'art. 110 al. 1 CO), était subrogé aux droits de C.________ concernant les créances abstraites incorporées dans les cédules, ce qui lui a permis d'obtenir la restitution des titres. Cependant, le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il pouvait également se prévaloir de la créance causale issue du contrat de prêt entre C.________ et l'intimé, car cette créance n'avait pas fait l'objet d'une cession écrite. Le tribunal a également écarté l'application de l'art. 110 al. 2 CO, car il n'y avait pas de preuve que le débiteur (l'intimé) avait informé le créancier (C.________) que le recourant devait prendre sa place. Ainsi, le recours a été rejeté, le recourant ne disposant pas d'un titre valable pour obtenir la mainlevée provisoire.

art.402 (1) CO art.845 (1a) CC art.844 (1n) CC art.67 (1) LP art.69 (2) LP art.827 (2) CC art.398 CO
subrogation légale
créances abstraites
créance causale
cédules hypothécaires
restitution des titres
mainlevée provisoire
cession de créance
Case law2004-12-05
art. 110 (1) CO

in

4C.15/2004

Le Tribunal fédéral a examiné si la demanderesse, ayant payé la banque pour dégrever un immeuble grevé d'une hypothèque garantissant un prêt consenti aux défendeurs, était subrogée aux droits de la banque en vertu de l'art. 110 al. 1 CO. Le tribunal a confirmé que la demanderesse, bien qu'étant une société anonyme à actionnaire unique, devait être considérée comme un tiers distinct de son actionnaire (C.________) en raison de la séparation des patrimoines et de l'absence de confusion économique entre eux. La cour a rejeté l'argument selon lequel C.________ aurait renoncé à la subrogation, car une telle renonciation n'aurait pas engagé la demanderesse en tant que personne juridique distincte. Enfin, le tribunal a également rejeté l'allégation d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), estimant que la demanderesse n'avait pas commis d'injustice manifeste en réclamant le remboursement aux défendeurs.

art.2 (2) CC art.827 CC art.845 (1) CC
subrogation
tiers garant
société anonyme
principe de transparence
abus de droit
droit réel
hypothèque
Case law2000-03-31
art. 110 (1) CO

in

4C.389/1999

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise générale impliquant des sous-traitants. Les recourants, ayant payé les sous-traitants (Martial Ritz S.A. et Buschini S.A.) en raison de la carence de l'entrepreneur général Avino Mocellin, ont invoqué leur subrogation légale aux droits de ces sous-traitants pour réclamer le remboursement à Mocellin. Le tribunal a confirmé que les recourants, en vertu de l'art. 110 al. 1 CO, étaient subrogés dans les droits des sous-traitants et pouvaient ainsi exiger le remboursement des montants payés de Mocellin, mais pas de Wostep, car cette dernière avait pleinement exécuté ses obligations contractuelles envers Mocellin et n'avait aucune obligation envers les sous-traitants. Le tribunal a également rejeté l'application de l'art. 101 CO, car Mocellin n'était pas un auxiliaire de Wostep et aucune reprise solidaire de dette n'avait été établie (art. 143 ss CO).

art.55 CO art.97 CO art.101 (1) CO art.143 CO
subrogation légale
contrat d'entreprise
obligations partielles
sous-traitants
hypothèque légale
responsabilité contractuelle
reprise de dette
Case law1978-11-16
art. 110 (1) CO

in

104 II 337

Selon l'arrêt Gottrau c. Schaller du 9 avril 1915, le légataire n'est pas en droit d'exiger la délivrance du legs libéré des charges réelles qui le grèvent, mais cela ne signifie pas qu'il devienne débiteur de l'obligation personnelle garantie par la chose léguée. L'art. 560 al. 2 CC dispose que les héritiers sont tenus personnellement des dettes du défunt. Ainsi, c'est l'héritier, et non le légataire, qui devient débiteur de l'obligation personnelle garantie par la chose léguée. Si le légataire paie la dette hypothécaire, il est subrogé aux droits du créancier (art. 110 ch. 1 CO, 827 CC). Le défendeur soutient que l'art. 485 al. 1 CC devrait être interprété comme une règle spéciale dérogeant à l'art. 560 CC, mais cette argumentation est rejetée car elle confond deux ordres de questions distincts. Le système du Code civil suisse distingue clairement entre la charge et la dette personnelle. La jurisprudence de l'arrêt Gottrau est confirmée, et le demandeur est fondé à réclamer le remboursement de ce qu'il a payé pour éteindre la dette hypothécaire.

art.102 CO art.1 (2) CC art.485 (1) CC art.560 (2) CC art.827 CC art.104 CO
légataire
héritier
dette hypothécaire
subrogation
obligation personnelle
charge réelle
testament
Case law1960-01-19
art. 110 (ch. 2) CO

in

86 II 18

L'arrêt examine si les associations professionnelles ont qualité pour agir en justice afin d'obtenir réparation d'un dommage subi par certains de leurs membres. La Cour fédérale distingue entre la défense des intérêts collectifs de la profession et la réclamation de dommages-intérêts pour des membres individuels. Elle conclut que les associations n'ont pas qualité pour agir dans ce dernier cas, sauf si elles sont subrogées aux droits des créanciers. La Cour analyse l'art. 110 ch. 2 CO, qui prévoit la subrogation légale du tiers payeur aux droits du créancier. Elle souligne que cette subrogation suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle peut être expresse ou implicite. En l'espèce, les associations intimées n'ont fait aucune déclaration de ce type, ni expresse ni implicite. La Cour conclut donc que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Elle ajoute que les principes généraux du droit privé suisse s'opposent à ce que les associations professionnelles puissent réclamer la réparation d'un dommage subi par un de leurs membres sans le consentement de ce dernier.

art.67 CO art.422 CO art.423 CO art.2 (3) LCD
subrogation légale
associations professionnelles
dommages-intérêts
gestion d'affaires
enrichissement illégitime
qualité pour agir
prescription
Case law1960-01-19
art. 110 (ch. 2) CO

in

86 II 18

{'contexte_juridique': "L'arrêt examine si les associations professionnelles ont qualité pour agir en justice afin d'obtenir réparation d'un dommage subi par certains de leurs membres. La Cour fédérale distingue entre la défense des intérêts collectifs de la profession et la réclamation de dommages-intérêts pour des membres individuels. Elle conclut que les associations n'ont pas qualité pour agir dans ce dernier cas, sauf si elles sont subrogées aux droits des créanciers.", 'raisonnement_de_la_cour': "La Cour analyse l'art. 110 ch. 2 CO, qui prévoit la subrogation légale du tiers payeur aux droits du créancier. Elle souligne que cette subrogation suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle peut être expresse ou implicite. En l'espèce, les associations intimées n'ont fait aucune déclaration de ce type, ni expresse ni implicite. La Cour conclut donc que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Elle ajoute que les principes généraux du droit privé suisse s'opposent à ce que les associations professionnelles puissent réclamer la réparation d'un dommage subi par un de leurs membres sans le consentement de ce dernier."}

art.67 CO art.422 CO art.423 CO art.2 (3) LCD
subrogation légale
associations professionnelles
dommages-intérêts
gestion d'affaires
enrichissement illégitime
qualité pour agir
prescription