LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. Avec fixation d’un délai
Art. 107

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.

2 Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

No annotations found

There are no annotations for this article.

Héloïse Udriot
2 years ago
cross annotations

Student •

Héloïse Udriot

Student •2 years ago

art. 107

Les conditions cumulatives de 366 II CO sont :

  • Un défaut certain;

    • Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1).

  • L'absence de faute du maître;

    • La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31).

  • Le respect du délai de grâce.

    • Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l'Art. 108 CO (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33).


Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l'Art. 107 (2) CO (ATF 126 III 230, consid. 7bb).


Doctrine :

François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).






Les conditions cumulatives de 366 II CO sont :

  • Un défaut certain;

    • Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1).

  • L'absence de faute du maître;

    • La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31).

  • Le respect du délai de grâce.

    • Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l'Art. 108 CO (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33).


Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l'Art. 107 (2) CO (ATF 126 III 230, consid. 7bb).


Doctrine :

François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).






Case law2023-01-18
art. 107 (1) CO

in

4A 355/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat de vente immobilier, conclu entre les sœurs A.A.________ et B.A.________ et les époux C.C.________ et D.C.________. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 107 al. 1 CO, en cas de contrat synallagmatique, une partie en demeure doit se voir accorder un délai convenable pour exécuter ses obligations avant que l'autre partie ne puisse résoudre le contrat. Dans ce cas, la cour cantonale avait retenu que les sœurs A.________ n'avaient pas mis en demeure les époux d'exécuter les travaux prévus avant de déclarer résoudre le contrat, ce qui était nécessaire selon l'art. 107 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en jugeant que les sœurs auraient dû mettre en demeure les époux avant de résilier le contrat, et que les exceptions prévues à l'art. 108 CO (notamment l'inutilité de la mise en demeure) ne s'appliquaient pas en l'espèce.

art.74 (1) LTF art.105 (1) LTF art.95 LTF art.106 (1) LTF art.108 CO
contrat de vente immobilier
résolution du contrat
mise en demeure
délai convenable
inexécution
droit d'habitation
autorisation de construire
Case law2022-12-20
art. 107 (2) CO

in

4A 152/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 2 CO dans le contexte d'une action en garantie pour des défauts affectant les parties communes d'un immeuble en propriété par étages (PPE). La cour cantonale avait retenu que les intimés B.________ et M.________ pouvaient agir en réduction du prix contre la venderesse, car leurs contrats ne contenaient pas de clause d'exclusion de garantie, contrairement aux autres acquéreurs. Cependant, le Tribunal fédéral a corrigé cette qualification, soulignant que les demandeurs avaient en réalité agi en exécution du droit indivisible à la réfection des parties communes, en tant que consorts volontaires. Le Tribunal a également relevé que la venderesse avait cédé aux acquéreurs ses droits de garantie envers les entrepreneurs, mais que cette cession ne dispensait pas les acquéreurs de tenter d'abord d'obtenir la réfection auprès des entrepreneurs, sauf si la venderesse les avait entravés dans cet exercice. En l'absence de preuve d'une telle entrave, le Tribunal a estimé que les intimés 1 et 12 ne pouvaient pas exiger de la venderesse le paiement des frais de réfection, annulant ainsi l'arrêt cantonal.

art.172 CO art.368 CO art.83 (1) CPC art.70 CO art.467 (2) CO
garantie des défauts
propriété par étages (PPE)
cession des droits de garantie
réduction du prix
réfection de l'ouvrage
qualité pour défendre
consorité volontaire
Case law2021-12-21
art. 107 (al. 2) CO

in

4A 277/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 2 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise générale résilié. L'arbitre a déterminé que l'entrepreneuse était en demeure de livrer l'ouvrage, ce qui justifiait la résiliation du contrat par la constructrice conformément à l'art. 107 al. 2 CO. L'arbitre a souligné que le régime général des art. 103-109 CO primait sur l'art. 366 al. 1 CO en cas de demeure de livraison. L'entrepreneuse ne pouvait invoquer l'art. 82 CO pour justifier l'arrêt du chantier, car elle était elle-même en demeure avant que les acomptes ne fussent exigibles. La résiliation ex nunc entraînait l'obligation pour la constructrice de payer le travail déjà fourni, mais l'entrepreneuse ne pouvait réclamer une indemnisation pour gain manqué, l'art. 377 CO étant exclu.

art.82 CO art.366 (1) CO art.377 CO art.372 (2) CO
contrat d'entreprise
résiliation
demeure
acomptes
SIA-118
arbitrage interne
droit d'être entendu
Case law2021-12-03
art. 107 (2) CO

in

4A 219/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la résolution des contrats (contrat de partenariat et deux contrats de sous-location) notifiée par la partenaire sous-locataire le 20 septembre 2016 en vertu de l'art. 107 al. 2 CO. Il a constaté que la partenaire locataire était en demeure qualifiée au sens des art. 107 al. 1 et 108 ch. 1 CO en raison du dépôt d'un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, ce qui manifestait un refus de s'exécuter et remettait en cause la collaboration contractuelle. Par conséquent, la résolution des contrats par la partenaire sous-locataire était valable, et les conséquences pécuniaires tirées par la cour cantonale en faveur de la partenaire locataire étaient dénuées de fondement.

art.154 (2) CO art.2 (2) CC art.264 CO art.108 (1) CO art.258 (1) CO art.156 CO
contrat composé
demeure qualifiée
résolution de contrat
inexécution contractuelle
mesures provisionnelles
abus de droit
interdépendance contractuelle
Case law2021-01-27
art. 107 (2) CO

in

4D 64/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 2 CO dans le cadre d'un contrat d'entreprise où l'entrepreneur avait livré un ouvrage défectueux. Le maître de l'ouvrage a opté pour la réfection de l'ouvrage, mais l'entrepreneur a refusé d'effectuer les réparations nécessaires. Conformément à l'art. 107 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage a pu renoncer à la réparation et exiger des dommages-intérêts positifs pour inexécution de l'obligation de réfection. Le Tribunal a confirmé que le montant des dommages-intérêts correspondait à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir. La cour cantonale avait retenu que le solde de la facture de l'entrepreneur était contesté et n'avait pas été établi, justifiant ainsi le rejet de sa demande de paiement. Le Tribunal fédéral a jugé que la décision cantonale n'était pas arbitraire et a rejeté le recours.

art.368 (2) CO art.74 (1) LTF art.9 Cst. art.108 (1) CO art.118 (1) LTF art.113 LTF art.116 LTF
contrat d'entreprise
défaut de l'ouvrage
dommages-intérêts positifs
réfection de l'ouvrage
théorie de la différence
arbitraire
solde contesté
Case law2020-08-06
art. 107 (1) CO

in

146 III 387

L'arrêt du Tribunal fédéral suisse examine l'application de l'art. 107 al. 1 CO dans le cadre d'une escroquerie au Président impliquant des virements bancaires non autorisés. Le Tribunal fédéral suit une approche en trois étapes pour déterminer qui, de la banque ou de la cliente, doit supporter le dommage. Dans la première étape, il est établi que les virements ont été exécutés sans mandat valable de la cliente, car les ordres de paiement n'ont pas respecté la procédure convenue de signature collective à deux et n'ont pas été transmis via le système d'e-banking prévu. Dans la deuxième étape, il est constaté qu'il n'y a pas de clause de transfert de risque, ce qui signifie que le dommage est à la charge de la banque conformément au système légal. Dans la troisième étape, il est examiné si la banque peut opposer une prétention en dommages-intérêts contre la cliente. Le Tribunal fédéral conclut que la faute grave de la banque et de ses auxiliaires, notamment en ne détectant pas les signes évidents de falsification des courriels, interrompt le rapport de causalité adéquate et empêche la banque de faire supporter le dommage à la cliente.

art.99 (3) CO art.101 CO art.402 CO art.398 (2) CO art.97 (1) CO art.32 (1) CO art.44 (1) CO
escroquerie au Président
signature collective à deux
faute grave
causalité adéquate
responsabilité contractuelle
virements bancaires
diligence bancaire
Case law2020-07-09
art. 107 (1) CO

in

146 III 326

La décision porte sur l'application de l'art. 107 al. 1 CO dans le contexte de virements bancaires frauduleux. Le tribunal examine en deux étapes qui, de la société financière ou du client, doit supporter le dommage. Dans une première étape, il est établi que les ordres de virement ont été exécutés sans mandat du client, car émanant de tiers frauduleux. Dans une seconde étape, le tribunal analyse la validité et les conditions de la clause de transfert de risque, conclue par les parties, en particulier si la société financière a commis une faute grave dans l'exécution des ordres de virement frauduleux. Le tribunal conclut que la société financière n'a pas commis de faute grave, car les indices retenus ne réalisent pas la condition de la faute grave, et que le risque d'utilisation abusive de la messagerie du client demeure à sa charge.

art.101 (3) CO art.402 CO art.100 (1) CO
virements bancaires
faute grave
clause de transfert de risque
défaut de légitimation
faux non décelés
responsabilité contractuelle
dommage
Case law2020-06-08
art. 107 (1) CO

in

4A 178/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 CO dans le contexte d'une escroquerie bancaire impliquant des virements effectués sans mandat valable de la cliente. La cour a établi que les virements avaient été exécutés sans mandat de la société, car les ordres de paiement n'avaient pas été donnés conformément à l'exigence de signature collective à deux convenue entre les parties. La banque n'avait pas respecté cette exigence et n'avait pas détecté les indices évidents de fraude (adresse électronique incorrecte, fautes d'orthographe). Par conséquent, la cliente avait droit à une action en restitution intégrale des montants indûment débités, sans que la banque puisse opposer une prétention en dommages-intérêts en compensation, car ses propres fautes avaient interrompu le lien de causalité avec les manquements de la cliente.

art.99 (3) CO art.721 CO art.718 CO art.398 (2) CO art.101 CO art.402 CO art.97 (1) CO art.44 (1) CO
mandat bancaire
signature collective
escroquerie
diligence usuelle
action en restitution
responsabilité contractuelle
causalité adéquate
Case law2020-04-17
art. 107 (1) CO

in

4A 616/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'action contractuelle de la fondation Z.________ contre la banque B.________ SA en vertu de l'art. 107 al. 1 CO, concernant des retraits en espèces présumés illicites. Le tribunal a suivi une approche en trois étapes pour déterminer si les retraits avaient été effectués sur mandat ou sans mandat de la cliente. Il a constaté que les retraits avaient été exécutés sans mandat initial de la fondation, mais que le membre du conseil de fondation disposant de la signature individuelle avait ratifié ces retraits en contresignant les quittances, conformément à l'art. 38 al. 1 CO. Par conséquent, l'action contractuelle de la fondation a été rejetée, car les retraits avaient été validés par ratification. Le tribunal a également rejeté l'action délictuelle fondée sur les art. 55 et 722 CO, estimant que le comportement concomitant de la fondation (absence de vérification des retraits) interrompait le lien de causalité adéquat entre les actes illicites de l'employée de la banque et le dommage allégué.

art.101 CO art.55 CO art.38 (1) CO art.398 (2) CO art.722 CO art.44 (1) CO
ratification
représentation
responsabilité contractuelle
responsabilité délictuelle
lien de causalité
détournement
banque
Case law2019-12-18
art. 107 (1) CO

in

4A 337/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 CO dans le contexte d'une action en restitution des avoirs d'un client suite à des virements frauduleux effectués par un employé de la banque. Le tribunal a établi une analyse en trois étapes : premièrement, il a déterminé que les virements avaient été exécutés sans mandat du client, ce qui engageait la responsabilité de la banque. Deuxièmement, il a examiné si une clause de transfert de risque pouvait s'appliquer, concluant que la banque ne pouvait pas s'en prévaloir en raison de sa faute grave. Troisièmement, il a évalué si le client avait contribué à aggraver le dommage en ne relevant pas son courrier en banque restante, constatant que la banque n'avait pas prouvé que les documents pertinents avaient été mis à disposition du client. Le tribunal a finalement rejeté le recours de la banque, confirmant que le client avait droit à la restitution intégrale de ses avoirs.

art.8 CC art.402 CO art.97 (1) CO art.44 (1) CO
banque restante
clause de transfert de risque
virements frauduleux
restitution des avoirs
faute grave
mandat de gestion
responsabilité bancaire