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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

b. Résiliation immédiate
Art. 108

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.
lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

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Héloïse Udriot
2 years ago
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Student •

Héloïse Udriot

Student •2 years ago

art. 108

Les conditions cumulatives de 366 II CO sont :

  • Un défaut certain;

    • Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1).

  • L'absence de faute du maître;

    • La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31).

  • Le respect du délai de grâce.

    • Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l'Art. 108 CO (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33).


Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l'Art. 107 (2) CO (ATF 126 III 230, consid. 7bb).


Doctrine :

François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).






Les conditions cumulatives de 366 II CO sont :

  • Un défaut certain;

    • Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1).

  • L'absence de faute du maître;

    • La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31).

  • Le respect du délai de grâce.

    • Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l'Art. 108 CO (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33).


Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l'Art. 107 (2) CO (ATF 126 III 230, consid. 7bb).


Doctrine :

François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).






Case law2023-01-18
art. 108 CO

in

4A 355/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 107 et 108 CO dans le contexte d'un contrat de vente immobilier. La cour cantonale avait retenu que les recourantes auraient dû mettre en demeure les intimés d'exécuter les travaux convenus avant de déclarer résoudre le contrat, conformément à l'art. 107 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les recourantes n'avaient pas démontré que les intimés avaient manifesté une attitude rendant inutile la fixation d'un délai supplémentaire (art. 108 ch. 1 CO) ou que les travaux devaient être exécutés à un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO). De plus, les recourantes avaient elles-mêmes indiqué qu'il n'y avait aucune urgence à effectuer les travaux, ce qui contredisait leur prétention que le respect des délais était essentiel. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que la résolution du contrat sans mise en demeure préalable était injustifiée.

art.42 (2) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF art.95 LTF art.74 (1 let. b) LTF art.97 (1) LTF
contrat de vente
résolution du contrat
mise en demeure
inexécution
délai convenable
autorisation de construire
arbitraire
Case law2021-12-03
art. 108 (1) CO

in

4A 219/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la résolution des contrats (contrat de partenariat et deux contrats de sous-location) notifiée par la partenaire sous-locataire le 20 septembre 2016, en se fondant sur les art. 107 à 109 CO. Il a constaté que la partenaire locataire était en demeure qualifiée au sens des art. 107 al. 1 et 108 ch. 1 CO en raison du dépôt d'un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, ce qui manifestait un refus de s'exécuter et justifiait la résolution des contrats par la partenaire sous-locataire. Le Tribunal a ainsi réformé l'arrêt cantonal, jugé que la résolution était valable et rejeté les condamnations pécuniaires prononcées en faveur de la partenaire locataire.

art.154 (2) CO art.2 (2) CC art.264 CO art.258 (1) CO art.156 CO
contrat composé
demeure qualifiée
résolution de contrat
inexécution contractuelle
mesures provisionnelles
abus de droit
interdépendance contractuelle
Case law2019-11-14
art. 108 (3) CO

in

4A 271/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 3 CO dans le contexte d'un contrat de vente d'actions soumis à une condition suspensive. La Cour de justice avait interprété le contrat selon le principe de la confiance, concluant que l'obtention d'une autorisation officielle pour V.________ au plus tard le 1er septembre 2014 constituait une condition suspensive (art. 151 CO). Cette condition n'ayant pas été remplie dans le délai convenu, le contrat était caduc, obligeant le défendeur à rembourser l'acompte versé. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'obligation du défendeur de fournir l'autorisation était une obligation de faire persistante, plaçant le défendeur en demeure après l'échéance (art. 102 al. 2 CO). Bien que la résiliation par la demanderesse ait été tardive (18 mois après l'échéance), le défendeur n'ayant jamais prouvé l'obtention de l'autorisation ni réclamé le solde du prix, son comportement a été jugé abusif (art. 2 al. 2 CC), validant ainsi la résiliation et le remboursement (art. 107 al. 2 et 109 al. 1 CO).

art.2 (2) CC art.107 (2) CO art.109 (1) CO art.102 (2) CO art.151 (1) CO
condition suspensive
obligation de faire
délai convenu
abus de droit
restitution
contrat de vente
droit suisse
Case law2016-03-21
art. 108 (1) CO

in

4A 92/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 1 CO dans le contexte d'un litige portant sur le prix des prestations fournies dans le cadre d'un contrat d'étude et de construction d'un robot agricole. La demanderesse a résilié le contrat sans fixer de délai d'exécution préalable, invoquant le refus de la défenderesse de livrer l'engin sans paiement supplémentaire. Le Tribunal a jugé que la situation juridique n'était pas claire, car il fallait apprécier si l'attitude de la défenderesse justifiait une résiliation immédiate sans sommation, conformément à l'art. 108 al. 1 CO, et interpréter les échanges entre les parties sur le prix. Le Tribunal a confirmé que la procédure sommaire n'était pas adaptée en l'absence de clarté factuelle et juridique, conformément à l'art. 257 CPC, et a rejeté le recours.

art.107 (1) CO art.257 (3) CPC art.257 (1) CPC art.75 (2) LTF art.254 (1) CPC
résiliation du contrat
procédure sommaire
délai d'exécution
prix des prestations
clarté juridique
interprétation des contrats
preuve stricte
Case law2015-11-25
art. 108 (1) CO

in

4A 643/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la clause 16.2 du contrat, qui prévoyait que les différends seraient tranchés définitivement par les tribunaux vaudois, ce qui équivalait à une renonciation anticipée au recours devant le Tribunal fédéral. Le tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence antérieure à la LTF, une telle renonciation était possible pour les prétentions relevant de la libre disposition des parties, sous réserve des droits fondamentaux inaliénables. Cependant, il a conclu que la LTF, entrée en vigueur en 2007, ne permettait pas une telle dérogation aux conditions de recours qu'elle établit. Ainsi, la clause de renonciation anticipée a été jugée inopérante, et le recours a été examiné sur le fond. Le tribunal a rejeté les griefs de la recourante, notamment concernant l'appréciation arbitraire des preuves et l'application de l'art. 108 al. 1 CO, estimant qu'ils étaient infondés ou irrecevables.

art.370 (2) CO art.367 (1) CO art.113 LTF art.368 CO art.363 CO art.192 (1) LDIP art.23 (2) LTF art.95 LTF art.377 CO
renonciation anticipée
recours au Tribunal fédéral
contrat d'entreprise
garantie des défauts
appréciation des preuves
droit applicable
procédure civile
Case law2013-02-04
art. 108 CO

in

4A 540/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 CO dans le contexte d'un contrat de vente immobilière soumis à des conditions suspensives, notamment concernant la pollution des terrains. La cour cantonale avait retenu que la clause 2.2.2 du contrat obligeait les parties à renégocier en cas de frais de décontamination dépassant 250'000 francs, et que la recourante avait violé cette obligation en déclarant prématurément qu'elle n'était plus liée par le contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette interprétation était correcte, soulignant que la violation de l'obligation de renégocier pouvait engager la responsabilité de la recourante selon l'art. 97 CO. Cependant, le recours a été jugé irrecevable car la recourante n'a pas démontré que l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, conformément à l'art. 93 al. 1 let. b LTF.

art.109 CO art.102 CO art.107 CO art.93 (1) LTF art.97 (1) CO
contrat de vente immobilière
conditions suspensives
pollution des terrains
obligation de renégocier
responsabilité contractuelle
procédure probatoire
irrecevabilité du recours
Case law2012-10-09
art. 108 (1) CO

in

4A 323/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 1 CO, qui dispense le créancier de fixer un délai au débiteur en demeure lorsque 'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet'. Dans le cas présent, la Chambre des recours avait estimé que l'entrepreneur était capable de fournir des prestations minimalistes, bien qu'à la limite de l'acceptable, et que par conséquent, les propriétaires auraient dû lui fixer un délai avant de résilier le contrat. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'exception prévue par l'art. 108 al. 1 CO ne s'appliquait pas, car il n'était pas établi que l'entrepreneur était objectivement et réellement incapable d'éliminer les défauts dans un délai convenable. Ainsi, les propriétaires ne pouvaient pas invoquer l'art. 107 al. 2 CO pour obtenir des dommages-intérêts sans avoir préalablement fixé un délai à l'entrepreneur.

art.95 LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.68 LTF art.107 (2) CO art.97 (1) LTF art.66 LTF art.366 (2) CO
contrat d'entreprise
exécution défectueuse
résiliation sans sommation
dommages-intérêts
délai convenable
arbitraire
expertise
Case law2011-12-21
art. 108 (1) CO

in

4A 518/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 1 CO, qui dispense de la fixation d'un délai si l'attitude du débiteur montre que cette mesure serait sans effet. Dans ce cas, les demandeurs avaient résilié abruptement le contrat avec le défendeur en raison de nombreux défauts dans l'exécution des travaux, sans fixer préalablement un délai de réparation. Le Tribunal a jugé que la Chambre des recours avait violé l'art. 108 al. 1 CO en écartant sans examen pertinent des éléments prouvant l'incapacité du défendeur à remédier aux défauts, notamment les rapports d'expertise. Le Tribunal a annulé l'arrêt de la Chambre des recours et renvoyé l'affaire pour une nouvelle appréciation conforme à l'art. 108 al. 1 CO.

art.107 (1) CO art.2 (2) CC art.8 CC art.363 CO art.107 (2) CO art.366 (2) CO art.97 (1) CO
contrat d'entreprise
résiliation abrupte
défauts d'exécution
fixation d'un délai
expertise technique
incapacité du débiteur
abus de droit
Case law2010-04-01
art. 108 (1) CO

in

136 III 273

Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 108 al. 1 CO dans le contexte d'un contrat d'entreprise où l'entrepreneur refuse d'exécuter son obligation de réparer un ouvrage défectueux. Selon le tribunal, lorsque l'entrepreneur se refuse obstinément à exécuter la réparation, le maître de l'ouvrage peut, sans fixer un délai formel, procéder directement selon l'art. 107 al. 2 CO. Cela inclut la possibilité de renoncer à la réparation et de demander des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation que l'entrepreneur aurait dû fournir. Le tribunal souligne que cette approche est justifiée par l'inexécution définitive de l'obligation, rendant inutile un délai supplémentaire.

art.368 (2) CO art.367 CO art.2 (2) CC art.98 (1) CO art.363 CO art.107 (2) CO art.366 (2) CO
inexécution contractuelle
dommages-intérêts compensatoires
contrat d'entreprise
obligation de réparation
droit formateur
principe de la bonne foi
prestation en nature
Case law2008-06-03
art. 108 (1) CO

in

4A 516/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la résiliation anticipée du bail fondée sur l'art. 257f al. 3 CO. Il a confirmé que les conditions de cette disposition étaient remplies, notamment en raison de la sous-location non autorisée par le bailleur en hiver, laquelle était soumise au régime ordinaire de l'art. 262 CO. Le bailleur avait protesté par écrit contre cette violation et demandé communication des conditions de la sous-location, mais les locataires n'ont pas répondu et ont même nié la sous-location lors d'une audience. Le Tribunal a jugé que le bailleur aurait pu valablement s'opposer à la sous-location en vertu de l'art. 262 al. 2 CO, notamment en raison du refus de communiquer les conditions et du caractère abusif du loyer exigé. Ainsi, la résiliation anticipée était justifiée et le recours des locataires a été rejeté.

art.262 (1) CO art.262 (2) CO art.108 (1) CO art.271_a (1) CO
sous-location non autorisée
résiliation anticipée
avertissement écrit
violation contractuelle
consentement du bailleur
conditions abusives
maintien insupportable