LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

3. Contrat entre la société et son représentant
Art. 718b600

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.

600 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Case law2022-07-27
art. 718_b CO

in

4A 429/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question des honoraires d'architecte dus en vertu de l'art. 718b CO, en se basant sur les faits et preuves présentés. La Cour de justice genevoise avait rejeté la demande de l'architecte, concluant que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire de 85'000 fr. HT (91'800 fr. TTC) pour ses services, comme en témoignaient le devis initial du 29 mars 2011, les bons de paiement signés par la banque indiquant un 'montant adjugé' de 91'800 fr., et l'absence de preuve d'un accord ultérieur pour une augmentation à 210'000 fr. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que toute modification du contrat aurait dû être documentée par écrit conformément à l'art. 718b CO, surtout dans un contexte où l'architecte était en situation de contracter avec lui-même. L'absence de signature de l'ingénieur I.________ sur des documents prévoyant une telle augmentation et l'incohérence des versions divergentes des bons de paiement ont renforcé cette conclusion. Le recours a été rejeté, car l'architecte n'a pas démontré d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale.

art.394 (3) CO art.66 (1) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.46 (1 let. b) LTF art.100 (1) LTF art.74 (1 let. b) LTF
honoraires d'architecte
contrat forfaitaire
modification du contrat
preuve écrite
bon de paiement
arbitraire
art. 718b CO
Case law2022-04-03
art. 718_b CO

in

4A 488/2021

Le Tribunal fédéral a jugé que le contrat de travail et de mandat conclu le 23 juillet 2010 entre A.________ et la société Z.________ SA était nul en raison d'un conflit d'intérêts et d'une violation des règles de représentation. Le conseil d'administration, réduit à deux membres, ne pouvait valablement déléguer à un tiers (le directeur D.________) le pouvoir de signer un contrat impliquant l'un de ses membres (A.________), ce qui constituait un contournement des règles interdisant les contrats avec soi-même. Le recourant, conscient des irrégularités, ne pouvait invoquer la bonne foi pour appliquer l'art. 320 al. 3 CO. La décision du 25 juin 2010, engageant la société à couvrir les frais de procédure des administrateurs, a également été annulée pour illicéité.

art.402 (1) CO art.320 (3) CO art.718 (1) CO art.716 (2) CO
contrat avec soi-même
conflit d'intérêts
représentation
nullité du contrat
bonne foi
délégation de pouvoir
rémunération des administrateurs
Case law2019-11-13
art. 718_b CO

in

5A 578/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du titre de mainlevée provisoire fondé sur l'art. 82 LP, en se concentrant sur la reconnaissance de dette signée le 13 juin 2016. Il a constaté que le contrat initial avait été signé par un représentant sans pouvoir suffisant (signature collective à deux), mais que sa ratification ultérieure lors d'une séance du conseil d'administration le 2 août 2016, en présence de deux représentants autorisés, valait validation de l'engagement. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante concernant une violation de l'art. 718b CO (interdiction de contracter avec soi-même), car la ratification avait été effectuée par des représentants distincts de l'intimé. La preuve de la reprise externe de la dette par M.________ srl n'a pas été jugée vraisemblable, les paiements effectués faisant référence à un autre accord non lié au contrat litigieux.

art.718 (2) CO art.721 CO art.55 (2) CC art.82 (1) LP art.176 CO art.719 CO art.720 CO art.32 (1) CO
reconnaissance de dette
mainlevée provisoire
pouvoirs de représentation
ratification
contrat avec soi-même
reprise de dette
procédure sommaire