Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de l'intervention de X.________ en vertu de l'art. 706a al. 1 CO, qui soumet l'action en justice contre les décisions de l'assemblée générale à un délai de péremption de deux mois. La demanderesse initiale, K.________, a agi dans ce délai, tandis que l'intervenant, X.________, a agi ultérieurement. Le tribunal a relevé que le droit d'action en justice, en cas d'usufruit sur des actions, revient à l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit, puis retourne au nu-propriétaire à la fin de celui-ci. Les hoirs de feu L.________, en tant que nu-propriétaires, n'avaient pas intérêt à poursuivre l'action initiée par K.________, ce qui rendait la demande principale sans objet. Concernant l'intervention de X.________, le tribunal a jugé que, en tant qu'administrateur, son droit d'action indépendant en vertu de l'art. 706 al. 1 CO était périmé selon l'art. 706a al. 1 CO, et que son intervention accessoire était également devenue sans objet avec la fin de l'usufruit. Ainsi, le tribunal a confirmé que la solution adoptée par les instances cantonales n'était pas arbitraire et a rejeté le recours.
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