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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

2. Procédure
Art. 706a566

1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.

2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.

3 … 567

566 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

567 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Case law2020-04-09
art. 706_a CO

in

4A 141/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des décisions prises lors des assemblées générales des sociétés en vertu de l'art. 706a CO. Il a confirmé que le recourant, en tant que cotitulaire indivis des actions faisant partie de la succession de sa mère, n'avait pas la qualité pour agir seul en annulation des décisions de l'assemblée générale selon les art. 706 et 706a CO. Le Tribunal a également souligné que le vice formel affectant l'ordre du jour (absence de mention explicite de la révocation du recourant) ne pouvait entraîner la nullité des décisions, car un déroulement correct de la procédure n'aurait pas abouti à un résultat différent, faute de désignation d'un représentant commun pour les actions indivises. Ainsi, les décisions des assemblées générales ont été jugées valables.

art.701 CO art.690 (1) CO art.706_b CO art.706 CO
actions en annulation
assemblée générale
nullité des décisions
qualité pour agir
représentant commun
vice formel
lien de causalité
Case law2015-07-30
art. 706_a (1) CO

in

5A 258/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours immédiat en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui exige que la décision incidente soit susceptible de causer un préjudice juridique irréparable. La recourante a soutenu que la limitation de ses droits d'actionnaire dans les sociétés SA E.________ et SI F.________, telle qu'ordonnée par l'arrêt attaqué, lui causerait un préjudice, notamment en raison du délai péremptoire de l'art. 706a al. 1 CO empêchant toute modification ultérieure des décisions d'assemblée générale. Cependant, le Tribunal a relevé que la recourante n'avait pas précisé quels droits spécifiques seraient affectés ni démontré en quoi le préjudice serait irréparable, d'autant que la masse successorale permettrait une compensation financière. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.706_a (1) CO art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.98 LTF art.93 (1 let. a) LTF art.68 (1 et 2) LTF
recours immédiat
préjudice irréparable
droits d'actionnaire
mesures provisionnelles
délai péremptoire
masse successorale
recevabilité
Case law2015-02-06
art. 706_a (1) CO

in

4A 706/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de l'intervention de X.________ en vertu de l'art. 706a al. 1 CO, qui soumet l'action en justice contre les décisions de l'assemblée générale à un délai de péremption de deux mois. La demanderesse initiale, K.________, a agi dans ce délai, tandis que l'intervenant, X.________, a agi ultérieurement. Le tribunal a relevé que le droit d'action en justice, en cas d'usufruit sur des actions, revient à l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit, puis retourne au nu-propriétaire à la fin de celui-ci. Les hoirs de feu L.________, en tant que nu-propriétaires, n'avaient pas intérêt à poursuivre l'action initiée par K.________, ce qui rendait la demande principale sans objet. Concernant l'intervention de X.________, le tribunal a jugé que, en tant qu'administrateur, son droit d'action indépendant en vertu de l'art. 706 al. 1 CO était périmé selon l'art. 706a al. 1 CO, et que son intervention accessoire était également devenue sans objet avec la fin de l'usufruit. Ainsi, le tribunal a confirmé que la solution adoptée par les instances cantonales n'était pas arbitraire et a rejeté le recours.

art.690 (2) CO art.76 (1) LTF art.9 Cst. art.51 (2) LTF art.706 (1) CO
délai de péremption
usufruit
nu-propriétaire
intervention principale
intervention accessoire
arbitraire
droit d'action en justice
Case law2015-02-06
art. 706_a (1) CO

in

4A 708/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 706a al. 1 CO, qui soumet l'action en justice contre les décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme à un délai de péremption de deux mois à partir du jour de l'assemblée. Dans ce cas, la demanderesse K.________ a agi dans ce délai, tandis que l'intervenant X.________ a agi ultérieurement. Le tribunal a relevé qu'aucune disposition ne précise si le droit d'action appartient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions sont grevées d'un usufruit, mais a noté que l'art. 690 al. 2 CO attribue à l'usufruitier le droit de participer à l'assemblée générale. Le tribunal a conclu que, même si le droit d'action revenait à l'usufruitier, il retournait au propriétaire à la fin de l'usufruit, et que les hoirs de feu L.________, en tant que propriétaires, n'avaient pas intérêt à poursuivre le procès. Par conséquent, la demande principale était sans objet et l'intervention de X.________, soit principale soit accessoire, était irrecevable ou tardive.

art.690 (2) CO art.76 (1) LTF art.9 Cst. art.51 (2) LTF art.706 (1) CO
délai de péremption
usufruitier
nu-propriétaire
assembligne générale
intervention en justice
droit d'action
société anonyme
Case law2011-03-21
art. 706_a (3) CO

in

4A 97/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 706a al. 3 CO, qui prévoit que, en cas de rejet de la demande, le juge répartit librement les frais entre la société et le demandeur. La jurisprudence indique que cette disposition n'oblige pas le juge à s'écarter systématiquement du principe selon lequel les frais de procédure sont à la charge de la partie déboutée. Dans le cas présent, les juges cantonaux ont estimé que les circonstances particulières ne justifiaient pas une dérogation à cette règle, notamment parce que le litige résultait principalement d'un différend entre le demandeur et un autre actionnaire, sans intérêt propre pour la société défenderesse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant le large pouvoir d'appréciation du juge cantonal en la matière.

art.42 (1) LTF art.76 (1) LTF art.2 (2) CC art.706 (1) CO art.106 (1) LTF
répartition des frais
abus de droit
intérêt juridique
action en annulation
statuts de société
pouvoir d'appréciation
venire contra factum proprium
Case law2007-02-27
art. 706_a CO

in

4P.344/2006

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public concernant la taxation de l'émolument de mise au rôle dans le cadre d'une action en annulation de décisions d'une assemblée générale. Le recourant contestait la taxation à 5'000 fr., arguant que l'action était non pécuniaire et que l'émolument devrait être de 800 fr. Le Tribunal a confirmé que l'action en annulation, bien que ne portant pas directement sur une somme d'argent, était considérée comme pécuniaire selon la jurisprudence relative à l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse correspondant à l'intérêt de la société au maintien des décisions contestées. En l'absence d'éléments permettant une évaluation concrète, le Tribunal a jugé non arbitraire de retenir le capital social (100'000 fr.) comme référence pour la taxation. Ainsi, la décision cantonale ne viole pas l'art. 9 Cst. et le recours est rejeté.

émolument de mise au rôle
action en annulation
valeur litigieuse
capital social
recours de droit public
art. 9 Cst.
jurisprudence fédérale