LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

B. Autres mandataires commerciaux
Art. 462

1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.

Case law2022-03-08
art. 462 (2) CO

in

4A 530/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la représentation d'une personne morale à une audience de conciliation conformément à l'art. 462 al. 2 CO. Il a confirmé que l'administrateur président, bien que doté d'un pouvoir de signature collective à deux, pouvait valablement représenter la société à l'audience de conciliation lorsqu'il était muni d'une procuration claire et univoque émanant d'un autre administrateur également habilité à signer. La Cour a rejeté l'argument selon lequel la procuration était invalide en raison de l'absence de signature d'un deuxième administrateur, soulignant que l'objectif de l'art. 204 al. 1 CPC (favoriser un compromis) était atteint même avec une telle représentation. La Cour a également rejeté les critiques concernant le libellé de la procuration, estimant qu'elle exprimait clairement la volonté de la société. Enfin, elle a confirmé que la procédure de conciliation n'exigeait pas une négociation effective entre les parties pour que l'autorisation de procéder soit valable.

art.147 (1) CPC art.458 CO art.204 (1) CPC art.32 CO art.206 (1) CPC
représentation
personne morale
procuration
conciliation
signature collective
validité
formalisme excessif
Case law2018-08-03
art. 462 (1) CO

in

4A 612/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la comparution de la société X.________ Sàrl à l'audience de conciliation conformément à l'art. 204 al. 1 CPC. La Cour a rappelé que les personnes morales doivent être représentées par un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO, et que la personne déléguée doit prouver sa qualité par un extrait du registre du commerce ou une procuration. Dans ce cas, U.________, qui s'est présenté au nom de la demanderesse, n'était ni inscrit comme organe statutaire ni comme fondé de procuration, et n'a pas produit de procuration lors de l'audience. Par conséquent, la Commission de conciliation a correctement constaté que la demanderesse n'avait pas comparu « en personne » et a rayé la cause du rôle conformément à l'art. 206 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la demanderesse ne pouvait exiger une nouvelle audience après avoir négligé de se conformer aux exigences légales lors de la première audience.

art.458 CO art.814 (6) CO art.204 (1) CPC art.791 (1) CO art.462 (1) CO art.206 (1) CPC art.29 (1) Cst.
Comparution personnelle
Représentation légale
Personne morale
Procédure de conciliation
Défaillance
Registre du commerce
Mandataire commercial
Case law1992-02-27
art. 462 CO

in

118 IV 167

La décision porte sur la validité d'une plainte pénale déposée par un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO, ainsi que sur la qualification de violation de domicile. La Cour examine si un mandataire disposant d'une procuration générale peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration, et si l'occupation de locaux vides constitue une violation de domicile. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale (art. 462 CO) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, à condition que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci. En revanche, pour les droits strictement personnels, une procuration spéciale est nécessaire. La Cour considère que la violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé. L'occupation de locaux vides sans droit constitue une violation de domicile, car elle porte atteinte à la volonté exprimée par l'ayant droit. La Cour rejette l'argument selon lequel la protection ne s'appliquerait pas aux maisons vides, soulignant que le bien juridiquement protégé est la volonté de l'ayant droit, et non l'utilisation effective des lieux. La Cour rejette l'application du principe de subsidiarité du droit pénal, car il n'existe pas de relation contractuelle entre les parties. Elle souligne que ce principe ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations contractuelles entre l'auteur et le lésé. La Cour considère que les recourants ne pouvaient ignorer le caractère illicite de leurs actes, car ils avaient conscience d'agir contrairement à la loi pénale. Elle rejette donc l'hypothèse d'une erreur de droit (art. 20 CP).

art.29 CP art.28 (1) CP art.20 CP art.186 CP
procuration générale
violation de domicile
liberté du domicile
subsidiarité du droit pénal
erreur de droit
délit continu
mandataire commercial
Case law1992-02-27
art. 462 CO

in

118 IV 167

{'contexte_juridique': "La décision porte sur la validité d'une plainte pénale déposée par un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO, ainsi que sur la qualification de violation de domicile. La Cour examine si un mandataire disposant d'une procuration générale peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration, et si l'occupation de locaux vides constitue une violation de domicile.", 'raisonnement': {'validité_de_la_plainte': "La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale (art. 462 CO) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, à condition que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci. En revanche, pour les droits strictement personnels, une procuration spéciale est nécessaire.", 'violation_de_domicile': "La Cour considère que la violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé. L'occupation de locaux vides sans droit constitue une violation de domicile, car elle porte atteinte à la volonté exprimée par l'ayant droit. La Cour rejette l'argument selon lequel la protection ne s'appliquerait pas aux maisons vides, soulignant que le bien juridiquement protégé est la volonté de l'ayant droit, et non l'utilisation effective des lieux.", 'principe_de_subsidiarité': "La Cour rejette l'application du principe de subsidiarité du droit pénal, car il n'existe pas de relation contractuelle entre les parties. Elle souligne que ce principe ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations contractuelles entre l'auteur et le lésé.", 'erreur_de_droit': "La Cour considère que les recourants ne pouvaient ignorer le caractère illicite de leurs actes, car ils avaient conscience d'agir contrairement à la loi pénale. Elle rejette donc l'hypothèse d'une erreur de droit (art. 20 CP)."}}

art.29 CP art.28 (1) CP art.20 CP art.186 CP
procuration générale
violation de domicile
liberté du domicile
subsidiarité du droit pénal
erreur de droit
délit continu
mandataire commercial