Art. 414
La rémunération qui n’est pas déterminée s’acquitte, s’il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.
La rémunération qui n’est pas déterminée s’acquitte, s’il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.
Le Tribunal fédéral a examiné si les parties avaient conclu un contrat de courtage implicite concernant les négociations avec E.________ et F.________, conformément à l'art. 412 al. 1 CO. Il a confirmé les décisions des instances inférieures, qui avaient constaté l'absence d'accord réel et commun sur les éléments essentiels du courtage, à savoir la définition des activités à déployer et le principe d'une rémunération. Les juges ont relevé que ni les déclarations expresses ni les actes concluants ne démontraient une intention des parties de confier à l'entrepreneuse une mission de courtage à titre onéreux. L'interprétation subjective, fondée sur les preuves, a primé, et l'interprétation objective n'a été appliquée qu'à titre subsidiaire. La recourante n'a pas réussi à démontrer l'arbitraire des constatations factuelles des instances vaudoises, ce qui a conduit au rejet de son recours.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de commission de courtage fondée sur l'art. 414 CO. Il a constaté que la défenderesse avait refusé de signer un contrat de courtage écrit mais avait expressément convenu avec le courtier A.________ d'une rémunération conditionnelle, consistant en la part du prix de vente dépassant un montant minimum non précisé. Le Tribunal a relevé que cette clause, bien qu'insolite, n'était pas contraire aux règles impératives régissant le contrat de courtage, notamment l'art. 417 CO, qui protège le mandant contre les salaires excessifs mais pas le courtier contre les salaires trop modiques. La Chambre des recours n'ayant pas constaté que le prix de vente de 2'280'000 francs dépassait le minimum convenu, ni que la demanderesse était la cocontractante de la défenderesse, le Tribunal fédéral a confirmé que la défenderesse ne devait rien à la demanderesse, rejetant ainsi le recours.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en réforme concernant l'application de l'art. 414 CO dans le cadre d'un contrat de courtage. La cour cantonale avait rejeté la demande de X.________, estimant que les conditions pour le droit à la commission étaient réunies mais que le salaire de la personne engagée n'avait pas été régulièrement allégué selon le droit de procédure, ce qui empêchait le calcul de la commission. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la demanderesse n'avait pas fourni d'allégation régulière sur le salaire et que, par conséquent, la question du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se posait pas. Le recours a été rejeté, faute de violation du droit fédéral dans le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a examiné si un contrat de courtage tacite avait été conclu entre les parties après l'échéance du contrat de gérance du 20 juillet 1995, en vertu de l'art. 414 CO. La cour cantonale avait retenu que la demanderesse avait exercé une activité de courtage d'indication, notamment en informant la défenderesse de l'intérêt des locataires à acheter la villa, en fournissant une estimation du bien et en conseillant sur la manière de procéder, ce qui, dans le contexte des contrats antérieurs et des circonstances, permettait de déduire un accord tacite sur la commission de courtage. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'offre du courtier du 19 novembre 1998, référençant le tarif usuel genevois, était suffisamment claire pour que le silence de la défenderesse vaille acceptation. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un contrat de courtage ouvrant droit à la commission.