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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Exécution conforme au contrat
Art. 397

1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.

2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

Case law2021-02-09
art. 397 CO

in

4A 531/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 397 CO dans le contexte d'un mandat confié à des architectes pour la rénovation d'une villa. Le recourant prétendait que les architectes avaient outrepassé une limite de coûts contraignante fixée à 850'000 CHF et avaient établi des devis erronés. Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant que le recourant n'avait pas clairement exprimé une volonté ferme de fixer une limite absolue, comme en témoignent ses demandes ultérieures de travaux supplémentaires et son absence de protestation contre les paiements intermédiaires. Concernant les devis, le tribunal a noté une erreur de calcul dans le devis actualisé, mais a jugé que le dépassement final de 2% par rapport au devis initial était un 'léger dépassement' toléré par la jurisprudence, ne justifiant pas une réparation. Ainsi, le tribunal a conclu que les architectes n'avaient pas violé leurs obligations contractuelles au sens de l'art. 397 CO.

art.292 CP art.400 (1) CO art.398 CO art.97 (1) CO art.311 (1) CPC
mandat
dépassement de devis
limite de coûts
responsabilité contractuelle
devis erroné
bonne foi
marge d'incertitude
Case law2019-07-23
art. 397 (1) CO

in

4A 111/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité du mandataire en vertu de l'art. 397 al. 1 CO, qui impose au mandataire de respecter les instructions du mandant, sauf dans des circonstances précises (mesures urgentes, instructions illicites, contraires aux mœurs ou déraisonnables). En l'espèce, le défendeur (mandataire) avait inscrit les revenus locatifs de l'immeuble V.________ dans le compte de pertes et profits de l'entreprise de la demanderesse (mandant), ce qui a conduit l'administration fiscale à considérer l'immeuble comme faisant partie de sa fortune commerciale. La cour cantonale a estimé que la demanderesse, en signant les documents comptables et fiscaux, ne pouvait ignorer cette inclusion et que le défendeur avait agi conformément à ses instructions implicites ou explicites, sans violation de son devoir de diligence ou d'information. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la demanderesse, expérimentée en immobilier, connaissait les conséquences fiscales de cette opération et que le défendeur n'avait pas commis de faute contractuelle.

art.394 (1) CO art.8 CC art.321_a (1) CO art.398 (1) CO art.97 (1) CO
mandat de mandat
devoir de diligence
devoir d'information
instructions contraignantes
responsabilité contractuelle
preuve des faits
fiscalité immobilière
Case law2019-02-25
art. 397 (1) CO

in

4A 352/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité du notaire en vertu de l'art. 397 al. 1 CO, qui stipule que les instructions du mandant sont contraignantes pour le mandataire, sauf dans des circonstances précises. Dans ce cas, la cour cantonale a conclu que le notaire n'avait pas violé son devoir de diligence, car il n'avait pas reçu d'instructions claires et suffisantes pour effectuer le transfert de 720'000 fr. sur le compte de U.________ avant le 29 septembre 2011. Le courriel du 13 septembre 2011, bien que contenant des informations sur le transfert, était difficilement déchiffrable et ne constituait pas une instruction explicite. De plus, la conversation téléphonique du 25 septembre 2011 n'a pas permis au notaire de comprendre l'urgence du transfert. Le Tribunal fédéral a confirmé que la décision cantonale n'était pas arbitraire et a rejeté le recours.

art.398 (2) CO art.321_e CO art.61 (1) CO art.97 (1) CO
responsabilité du notaire
mandat
devoir de diligence
instructions contraignantes
preuve
arbitraire
dommage
Case law2016-06-20
art. 397 (1) CO

in

4A 41/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de la défenderesse en vertu de l'art. 397 al. 1 CO, qui stipule que les instructions du mandant sont contraignantes pour le mandataire, sauf dans des circonstances précises telles que la sauvegarde des intérêts du mandant, l'illicéité ou le caractère déraisonnable des instructions. Dans ce cas, la défenderesse, gérante de fortune, avait dévié du profil de risque 'pondéré' convenu avec le demandeur en augmentant la part d'actions dans le portefeuille dès 2005, sans instructions formelles ou ratification tacite du client. Les juges cantonaux ont constaté que cette déviation constituait une violation contractuelle, engageant la responsabilité de la défenderesse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant le recours et soulignant que la défenderesse n'avait pas prouvé que le demandeur avait accepté tacitement le changement de stratégie ou que les critères de responsabilité appliqués étaient inappropriés. Le dommage a été calculé en comparant la perte effective du portefeuille (63,2 %) avec une perte maximale admissible de 25 % selon l'expertise, aboutissant à une indemnisation de 99'928 CHF.

art.8 CC art.398 (2) CO art.321_e CO art.42 (2) CO art.97 (1) CO
mandat de gestion de fortune
violation contractuelle
profil de risque
responsabilité du gérant
dommage
preuve tacite
expertise judiciaire
Case law2015-09-07
art. 397 (1) CO

in

4A 474/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité contractuelle de la banque en vertu de l'art. 397 para. 1 CO, qui régit les obligations du mandataire de se conformer aux instructions du mandant. Dans le cas présent, la banque avait agi conformément aux instructions reçues des organes de A.________ et B.________, qui avaient détourné des fonds à leur profit. Le tribunal a constaté que la banque n'avait pas violé ses obligations contractuelles, car elle avait suivi les instructions de ses clients, qui étaient des investisseurs expérimentés, et que les transactions donnaient l'apparence de la légalité. De plus, la banque n'avait pas conscience du but ultime des détournements et avait été trompée par les organes des sociétés. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la banque aurait dû vérifier l'arrière-plan économique des transactions, estimant que cela ne relevait pas de ses obligations contractuelles.

art.3 CC art.475 CO art.718_a CO art.400 CO art.16 LDIP art.398 (1) CO art.33 CO
responsabilité contractuelle
mandat fiduciaire
abus de pouvoirs
conflit d'intérêts
bonne foi
détournement de fonds
obligations bancaires
Case law2010-07-28
art. 397 CO

in

4A 267/2010

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 397 CO dans le cadre d'un contrat de mandat oral entre la mandante et la mandataire. La cour cantonale avait retenu que le mandat avait été exécuté de bonne foi, avec des prestations partiellement reconnues utiles par la mandante, et que l'associée gérante de la mandante, en raison de sa fonction et de la nature non technique du mandat, était en mesure de surveiller et comprendre les prestations fournies. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le mandataire a droit à une rémunération dès lors qu'il a fourni les services promis conformément aux instructions et aux règles de l'art, même si une solution plus adéquate aurait pu être imaginée. La cour a également rejeté l'argument de la mandante selon lequel les prestations étaient inutiles ou inutilisables, estimant que cela ne constituait pas une inexécution totale justifiant la perte du droit à rémunération. Enfin, le Tribunal fédéral a écarté le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale, confirmant que les obligations de diligence et de fidélité du mandataire n'avaient pas été violées.

art.8 CC art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.95 LTF art.398 CO
contrat de mandat
bonne foi
rémunération
obligation de diligence
obligation de fidélité
appréciation des preuves
arbitraire
Case law2010-05-10
art. 397 CO

in

4A 317/2010

Le Tribunal fédéral a examiné si l'intimée (Régie Y.________ SA) avait agi en son propre nom ou en qualité de représentante de la propriétaire de l'immeuble (A.________) lors de l'encaissement du montant litigieux de 50'000 fr. conformément à l'art. 397 CO. Le recourant (X.________) avait confié un mandat d'encaissement à la Régie, lui ordonnant de conserver la somme 'jusqu'à droit connu' sur la titularité du montant. Le Tribunal a relevé que la Régie n'avait pas agi dans le cadre de ses fonctions typiques de régie immobilière et qu'aucun élément ne permettait de conclure, selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO), que le recourant savait ou devait savoir que la Régie agissait pour le compte de A.________. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la cour cantonale avait violé l'art. 32 CO en niant à tort la qualité pour défendre de l'intimée, et a annulé l'arrêt attaqué.

art.394 CO art.105 (1) LTF art.32 (2) CO art.403 (1) CO art.107 (2) LTF art.106 (1) LTF
mandat
représentation
principe de la confiance
qualité pour défendre
régie immobilière
encaissement
lien contractuel
Case law2007-02-27
art. 397 (1) CO

in

4C.383/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 397 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de giro bancaire doublé d'une assignation. Il a confirmé que la banque, en tant que mandataire, n'avait pas violé ses obligations en exécutant l'ordre irrévocable de virement donné par le client (art. 3 de la convention de prêt), sans vérifier les conditions préalables de l'art. 6 de cette convention. La banque n'était pas partie à la convention de prêt et pouvait raisonnablement considérer que l'art. 6 concernait uniquement les relations entre le prêteur et l'emprunteur. Le Tribunal a également relevé que le client n'avait pas démontré que la banque avait reçu l'instruction de vérifier ces conditions, et que son comportement ultérieur (absence de réclamation lors des difficultés de remboursement) corroborait cette interprétation. Ainsi, la banque n'a pas manqué à ses obligations contractuelles sous l'art. 397 al. 1 CO.

art.466 CO art.398 (2) CO art.321_e (1) CO art.18 (1) CO
mandat
contrat de giro bancaire
ordre irrévocable
virement
conditions préalables
res inter alios acta
bonne foi
Case law2006-11-30
art. 397 (1) CO

in

4C.295/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 397 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de conseil en placements conclu entre la banque X.________ SA et les époux Y.________. Le tribunal a constaté que la banque, par l'intermédiaire de son gestionnaire, avait violé les instructions claires des clients en investissant une part d'actions dépassant le plafond convenu de 30%, atteignant 44,20% du portefeuille, et en effectuant des opérations sans leur accord préalable. Cette violation des instructions, contraignantes selon l'art. 397 al. 1 CO, constitue une inexécution fautive du mandat, engageant la responsabilité contractuelle de la banque. Le tribunal a rejeté l'argument de la banque selon lequel les clients auraient ratifié ces opérations par leur inaction, soulignant que les clients avaient expressément protesté contre la stratégie d'investissement dès qu'ils en ont pris connaissance. En conséquence, la banque a été condamnée à réparer le préjudice subi par les clients, calculé en équité selon l'art. 42 al. 2 CO.

art.394 CO art.398 (1) CO art.42 (2) CO art.101 (1) CO art.97 (1) CO
contrat de conseil en placements
violation des instructions
responsabilité contractuelle
mandat
devoir de diligence
calcul du dommage
ratification
Case law2006-06-02
art. 397 CO

in

4C.378/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 397 CO dans le cadre d'un contrat de mandat d'architecte. Il a confirmé que le mandataire (l'architecte) doit suivre les instructions du mandant et exécuter sa mission avec diligence, conformément aux art. 397 et 398 CO. Le tribunal a rejeté les griefs du défendeur, estimant que la demanderesse avait agi conformément aux règles de l'art, fourni des prestations utiles et réutilisées, et informé régulièrement le défendeur de l'évolution des coûts. Ainsi, aucune violation du devoir de diligence n'a été établie, et le droit à rémunération de l'architecte a été confirmé.

art.8 CC art.394 (3) CO art.321_a (1) CO art.398 (1) CO art.398 (2) CO
contrat de mandat
devoir de diligence
rémunération
architecte
évaluation des coûts
preuves
responsabilité