LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

H. Impossibilité de renoncer et prescription
Art. 341

1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

Case law2022-09-21
art. 341 (1) CO

in

8C 176/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la convention de cessation des rapports de travail conclue entre l'employé et l'employeur, en se fondant sur l'art. 341 al. 1 CO. Il a confirmé que cette disposition, qui interdit au travailleur de renoncer unilatéralement à des créances impératives pendant et un mois après le contrat, n'empêche pas une résiliation commune du contrat, à condition qu'elle ne contourne pas des dispositions impératives. Le tribunal a relevé que l'employé avait bénéficié d'un délai de réflexion de deux jours ouvrables, avait négocié les termes de la convention et avait signé volontairement, ce qui établissait sa volonté sans équivoque. De plus, les concessions réciproques des parties (un mois de salaire supplémentaire et une indemnité de reconversion pour l'employé contre la renonciation à certaines protections) étaient d'importance comparable, satisfaisant ainsi les exigences d'une transaction valable. Le tribunal a donc rejeté le recours, estimant que la convention était valide et que les conditions de l'art. 341 al. 1 CO étaient respectées.

art.336_c (3) CO art.29 (2) Cst. art.30a (2) OPers art.13 LPers
Convention de cessation
Délai de réflexion
Transaction
Renonciation aux droits
Protection contre le licenciement
Droit administratif
Contrat de travail
Case law2022-03-05
art. 341 (1) CO

in

9C 374/2021

Le Tribunal fédéral a examiné si les indemnités versées après la fin du contrat de travail, correspondant au préavis de congé et au treizième salaire, étaient soumises aux cotisations LPP. Il a confirmé que l'assurance obligatoire LPP cesse avec la dissolution des rapports de travail, conformément à l'art. 10 al. 2 let. b LPP et 331a CO, et que les indemnités perçues après cette date ne sont pas soumises aux cotisations. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel l'art. 341 al. 1 CO imposerait une prolongation des cotisations, soulignant que la convention de résiliation convenue librement entre les parties excluait l'application des art. 336 ss CO et que les indemnités versées ultérieurement ne prolongeaient pas le rapport de prévoyance.

art.331_a CO art.10 (2 let. b) LPP art.336 CO art.362 (1) CO art.337_c CO
Prévoyance professionnelle
Cotisations LPP
Dissolution du contrat de travail
Indemnités de départ
Art. 341 CO
Convention de résiliation
Rapport de prévoyance
Case law2020-12-28
art. 341 (2) CO

in

147 III 78

Le Tribunal fédéral a examiné si les actions en délivrance ou en rectification d'un certificat de travail sont soumises au délai de prescription de cinq ans selon l'art. 128 ch. 3 CO ou au délai général de dix ans selon l'art. 127 CO. Il a retenu que l'art. 128 ch. 3 CO, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services, doit être interprété restrictivement. Historiquement, cette disposition visait les créances salariales ou pécuniaires, et non les prétentions relatives au certificat de travail. La doctrine majoritaire et l'interprétation téléologique soutiennent que les actions en lien avec le certificat de travail ne relèvent pas de l'art. 128 ch. 3 CO, mais du délai général de dix ans selon l'art. 127 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette position, soulignant que les actions en délivrance ou en rectification du certificat de travail ne présentent pas les caractéristiques d'une créance de salaire et ne remplacent pas une telle créance. Ainsi, la prétention en rectification du certificat de travail n'était pas prescrite lorsque l'employé a déposé sa requête de conciliation, soit moins de dix ans après la fin des rapports de travail.

art.330_a (1) CO art.341 (2) CO art.128 (3) CO art.127 CO
prescription
certificat de travail
délai de prescription
contrat de travail
interprétation restrictive
créances salariales
délai général
Case law2020-05-19
art. 341 (1) CO

in

4A 493/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'un accord de règlement conclu entre les parties en décembre 2010, portant sur des prétentions salariales liées à un contrat de travail. L'employée, une domestique étrangère, avait signé cet accord moyennant le versement de 9'000 CHF, renonçant à toute action juridique ultérieure. Le Tribunal a jugé que cet accord était illicite et donc nul au sens de l'art. 20 al. 1 CO, car il contrevenait aux obligations de droit public imposées par l'ordonnance sur les domestiques privés (ODPr), qui obligeait les employeurs à respecter les salaires minimaux prévus à Genève. Le Tribunal a également rejeté l'argument des employeurs selon lequel l'employée avait abusé de son droit en invoquant la nullité de l'accord, estimant que les circonstances ne justifiaient pas une telle conclusion. Par conséquent, l'employée pouvait réclamer le solde de son salaire conformément au contrat-type de travail genevois, malgré l'accord de décembre 2010.

art.321_c CO art.20 (1) CO art.322 (1 et 2) CO art.342 (2) CO art.115 CO
contrat de travail
domestique étrangère
remise de dette
obligations de droit public
nullité du contrat
salaire minimum
abus de droit
Case law2020-02-26
art. 341 (1) CO

in

4A 158/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des 'commissions' prévues dans l'avenant au contrat de travail en vertu de l'art. 341 al. 1 CO. Il a confirmé la décision de la cour cantonale, qui avait qualifié ces commissions comme un élément du salaire plutôt qu'une gratification, car leur versement ne dépendait pas du bon vouloir de l'employeur. La clause de remboursement conditionnant le paiement des commissions au maintien du contrat jusqu'à son terme a été jugée illicite et nulle en vertu de l'art. 20 CO, car elle contrevenait à la nature impérative du salaire. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel cette clause reflétait l'intention commune des parties, soulignant que la protection du travailleur prévue à l'art. 341 al. 1 CO prime sur la liberté contractuelle. Enfin, le Tribunal a également rejeté l'allégation d'abus de droit par l'employé, estimant que l'exercice de son droit n'était pas manifestement abusif.

art.337 CO art.20 CO art.322_d (1) CO art.337_b (1) CO art.322 (1) CO
contrat de travail
salaire
gratification
clause de remboursement
protection du travailleur
liberté contractuelle
abus de droit
Case law2019-07-08
art. 341 (1) CO

in

4A 376/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 341 al. 1 CO dans le contexte d'un litige relatif à un contrat de travail. L'employeur contestait la validité des quittances signées par l'employé, arguant qu'elles constituaient une reconnaissance de dette négative. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les quittances ne contenaient pas de mention explicite d'un solde de tout compte et qu'elles étaient en contradiction avec d'autres éléments du dossier, notamment les fiches de salaire et les témoignages. De plus, le tribunal a noté que l'employé ne maîtrisait pas suffisamment le français pour comprendre pleinement le contenu des quittances, ce qui affaiblissait leur force probante. L'analyse du tribunal s'est appuyée sur une appréciation globale des preuves, sans relever d'arbitraire, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. L'argument tiré de l'art. 341 al. 1 CO a été jugé superfétatoire, car la question des quittances pouvait être résolue sans recourir à cette disposition.

art.29 (2) Cst. art.18 CO art.317 (1) CPC art.8 CC art.2 (2) CC art.321_c (1) CO
contrat de travail
quittances
reconnaissance de dette
appréciation des preuves
simulation partielle
heures supplémentaires
droit d'être entendu
Case law2018-10-23
art. 341 (1) CO

in

4A 13/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'accord du 18 novembre/10 décembre 2013 qualifié de convention de résiliation (Aufhebungsvertrag) au sens de l'art. 341 al. 1 CO, qui exclut la protection des art. 336 ss CO. L'employé avait renoncé à contester le licenciement ordinaire, tandis que l'employeuse avait consenti à payer une tranche du bonus non due (1'050'000 USD). Le Tribunal a jugé que cette concession était équivalente, satisfaisant ainsi à l'exigence de l'art. 341 al. 1 CO. Cependant, la clause interdisant à l'employé de contester judiciairement l'équivalence des concessions a été déclarée nulle, tandis que la clause de restitution partielle (peine conventionnelle) a été partiellement validée. L'affaire a été renvoyée pour fixation du montant de la peine conventionnelle réduite.

art.62 CO art.322 CO art.18 (1) CO art.20 (2) CO art.322_d CO art.336 CO art.336_c CO
convention de résiliation
bonus discrétionnaire
équivalence des concessions
nullité partielle
peine conventionnelle
protection contre les licenciements abusifs
principe de l'accessoriété
Case law2018-07-17
art. 341 (1) CO

in

4A 484/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de rémunération des heures supplémentaires en vertu de l'art. 341 al. 1 CO. Il a rappelé que les heures supplémentaires doivent être ordonnées ou approuvées par l'employeur, explicitement ou tacitement, et que l'employé doit prouver leur existence et leur quotité. Dans ce cas, le recourant n'a pas démontré que les employeurs avaient connaissance des heures supplémentaires alléguées ou qu'ils les avaient approuvées, que ce soit expressément ou implicitement. De plus, le Tribunal a souligné que le recourant n'avait pas informé les employeurs de ces heures, et qu'il n'était pas établi que ceux-ci devaient en avoir connaissance par d'autres moyens. Par conséquent, la demande de rémunération des heures supplémentaires a été rejetée, faute de preuve suffisante de leur ordre ou approbation par les employeurs.

art.8 CC art.321_c (1) CO art.321_c (2) CO art.321_c (3) CO art.42 (2) CO
heures supplémentaires
preuve
approbation tacite
connaissance de l'employeur
rémunération
contrat de travail
droit du travail
Case law2018-06-28
art. 341 (1) CO

in

4A 74/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de l'art. 341 para. 1 CO dans le contexte d'une indemnité de licenciement contractuelle et d'une indemnité discrétionnaire prévue dans un plan social. Concernant l'indemnité contractuelle, le tribunal a confirmé que l'interprétation objective selon le principe de la confiance devait prévaloir, retenant que l'indemnité devait être calculée sur la base du dernier salaire payé (240'000 fr.) et non du salaire initial (300'000 fr.), car la volonté réelle des parties n'avait pu être établie. En ce qui concerne l'indemnité discrétionnaire, le tribunal a jugé que la condition de signature d'une quittance pour solde de tout compte était licite et que l'employée n'avait pas rempli cette condition, ce qui justifiait le refus de l'indemnité. Le tribunal a également rejeté l'argument de l'employée selon lequel l'exigence d'une quittance violait l'art. 335h CO, estimant que cette condition était légitime dans le cadre d'un plan social.

art.335_h (1) CO art.115 CPC art.105 (1) LTF art.106 (1) CPC art.311 (1) CPC
contrat de travail
indemnité de licenciement
principe de la confiance
interprétation contractuelle
plan social
quittance pour solde de tout compte
droit du travail
Case law2018-04-30
art. 341 (1) CO

in

4A 297/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 341 para. 1 CO dans le contexte d'un contrat de travail intérimaire et d'une grossesse. La cour a confirmé que l'employée, tombée enceinte après la résiliation de son contrat mais avant l'expiration du délai de congé, bénéficiait de la protection prévue par l'art. 336c al. 2 CO, qui suspend le délai de congé pendant la période de grossesse et les seize semaines suivant l'accouchement. La cour a rejeté l'argument de l'employeuse selon lequel l'acceptation d'une nouvelle mission par l'employée équivalait à une renonciation tacite à cette protection, soulignant que l'employée ignorait sa grossesse au moment de la conclusion du nouveau contrat. La cour a également écarté l'application de l'art. 341 al. 1 CO, car aucune renonciation aux droits découlant de l'art. 336c CO n'avait été établie. En conséquence, le recours de l'employeuse a été rejeté.

art.324_a CO art.324 CO art.336_c (1 et 2) CO art.29 (2) LACI
contrat de travail intérimaire
grossesse
suspension du délai de congé
renonciation tacite
protection de la maternité
droit du travail
subrogation