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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

a. Résiliation justifiée
Art. 337b

1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.

2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.

Case law2020-01-22
art. 337_b (1) CO

in

4A 595/2018

Le Tribunal fédéral a examiné si l'intimé disposait d'un juste motif pour résilier immédiatement le contrat de travail en vertu de l'art. 337b al. 1 CO. La cour cantonale avait retenu que l'intimé avait un juste motif en raison de la proposition d'un contrat écrit par l'employeur, entraînait une diminution significative de sa rémunération et modifiait son statut de manière unilatérale et inattendue. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette proposition ne constituait pas, objectivement, une atteinte grave à la relation de confiance entre les parties, car l'intimé restait libre de refuser l'offre et les conditions du contrat oral demeuraient en vigueur en l'absence d'accord. Par conséquent, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation et que l'intimé n'avait pas de juste motif pour résilier immédiatement le contrat, annulant ainsi l'arrêt cantonal.

art.74 (1) LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.4 CC art.337 (1) CO art.337_b (1) CO art.66 (1) LTF art.95 LTF art.42 LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.97 (1) LTF art.65 (4) LTF art.68 (1) LTF art.106 (1) LTF art.75 LTF
contrat de travail
résiliation immédiate
juste motif
relation de confiance
modification unilatérale
rémunération
pouvoir d'appréciation
Case law2019-08-29
art. 337_b (1) CO

in

4A 610/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la résiliation immédiate du contrat de travail par l'employée en vertu de l'art. 337b al. 1 CO, qui prévoit une réparation intégrale du dommage causé si la résiliation est justifiée par l'inobservation du contrat par l'une des parties. La cour cantonale avait jugé que l'employée n'avait pas de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat, car la transmission de ses données aux autorités américaines, bien qu'illicite selon les art. 6 al. 1 LPD et 328b CO, n'atteignait pas le niveau de gravité requis par l'art. 337 CO. De plus, la résiliation était considérée comme tardive, l'employée ayant attendu plusieurs mois après avoir pris connaissance de la transmission des données pour agir. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'employée avait manifesté sa volonté de poursuivre les rapports de travail en négociant une fin amiable avant de résilier, ce qui excluait l'application de l'art. 337b al. 1 CO.

art.327_a (1) CO art.337 CO art.328_b CO art.6 (1) LPD art.337_c (1 et 2) CO art.328 CO art.49 (1) CO
Résiliation immédiate
Justes motifs
Dommage
Transmission de données
Protection de la personnalité
Responsabilité contractuelle
Lien de causalité
Case law2019-02-27
art. 337_b CO

in

4A 344/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 337b CO dans le cadre d'un litige entre un employé et son employeur concernant des arriérés de salaire et des indemnités. La cour a confirmé que l'employeur était tenu de verser une indemnité selon l'art. 337b CO pour les sommes indûment retenues, tout en précisant que cette indemnité devait être calculée sur la base des montants effectivement dus et non prescrits. Le tribunal a également souligné que la compensation des créances prescrites était admissible sous certaines conditions, conformément à l'art. 120 al. 3 CO, mais que cela n'affectait pas le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 337b CO. Enfin, le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'employeur aurait renoncé à ses prétentions par actes concluants, estimant que les éléments invoqués ne démontraient pas une intention claire de renonciation.

art.60 (2) CO art.8 CC art.124 (1) CO art.28 CC art.328 CO art.120 (3) CO art.115 CO
contrat de travail
rémunération
prescription
compensation
indemnité
renonciation
bonne foi
Case law2009-05-18
art. 337_b (1) CO

in

4A 132/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 337b al. 1 CO dans le contexte d'une résiliation immédiate du contrat de travail par le travailleur pour justes motifs. La cour a constaté que l'employeur avait unilatéralement retiré au travailleur un portefeuille important de clients sans justification valable, ce qui constituait une atteinte grave à ses droits de la personnalité et un juste motif de résiliation immédiate conformément à l'art. 337 CO. En conséquence, le Tribunal a confirmé que l'employeur, ayant violé le contrat, devait indemniser le travailleur pour le préjudice résultant de la résiliation anticipée, conformément à l'art. 337b al. 1 CO. Le montant de l'indemnité, correspondant à trois mois de salaire, a été jugé approprié.

art.340_b CO art.337 (1) CO art.337_c (1 et 2) CO
contrat de travail
résiliation immédiate
justes motifs
indemnisation
violation du contrat
droits de la personnalité
bonne foi
Case law2007-10-16
art. 337_b (1) CO

in

4A 157/2007

Le Tribunal fédéral a examiné si l'art. 337b al. 1 CO permettait l'application par analogie de l'art. 337c al. 3 CO en cas de résiliation immédiate justifiée par le travailleur. Le tribunal a constaté que l'art. 337b CO régit de manière exhaustive les conséquences d'une résiliation immédiate justifiée par le travailleur et ne prévoit pas d'indemnité pour tort moral similaire à celle de l'art. 337c al. 3 CO. Le tribunal a rejeté l'application par analogie, soulignant que le législateur avait délibérément distingué les deux situations : l'une concernant une résiliation par l'employeur sans justes motifs (art. 337c CO) et l'autre une résiliation par le travailleur avec justes motifs (art. 337b CO). Le tribunal a également relevé que l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO a une finalité punitive et réparatrice liée au licenciement injustifié, ce qui ne s'applique pas lorsque la résiliation émane du travailleur. En l'absence de preuve d'une atteinte à la personnalité justifiant une indemnité sur la base de l'art. 49 CO, le recours a été rejeté.

art.75 (1) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.72 (1) LTF art.328 CO art.64 (2) LTF art.64 (4) LTF art.74 (1 let. a) LTF art.95 LTF art.99 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.337_c (3) CO art.49 CO art.97 (1) LTF art.132 (1) LTF art.65 (4 let. c) LTF art.65 (3 let. b) LTF
contrat de travail
résiliation immédiate
justes motifs
indemnité pour tort moral
application par analogie
dommages-intérêts
violation de la personnalité
Case law2007-10-16
art. 337_b (1) CO

in

133 III 657

Le Tribunal fédéral a analysé si l'art. 337c al. 3 CO, qui prévoit une indemnité en cas de licenciement immédiat injustifié par l'employeur, peut s'appliquer par analogie à l'art. 337b al. 1 CO, qui concerne la résiliation immédiate justifiée par le travailleur. La cour a conclu que l'application analogique n'est pas justifiée, car les deux situations sont distinctes : l'art. 337b CO traite de la résiliation par le travailleur pour justes motifs, tandis que l'art. 337c CO concerne le licenciement immédiat injustifié par l'employeur. La cour a souligné que le législateur a voulu régler différemment ces deux hypothèses, et que l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO a une finalité punitive et réparatrice qui ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 337b CO. La cour a également rejeté l'argument d'une 'disparité choquante', estimant que les différences entre les deux situations justifient un traitement distinct.

art.337_c (3) CO art.328 CO art.49 CO
résiliation immédiate
indemnité pour tort moral
application analogique
dommage matériel
faute de l'employeur
licenciement injustifié
principe de légalité
Case law2006-02-21
art. 337_b (2) CO

in

4P.314/2005

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par A.________ contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 21 octobre 2005, qui avait partiellement admis l'appel de X.________ et réduit le montant à verser à A.________ à 45'000 francs, en application de l'art. 337b al. 2 CO. Le TAS avait considéré que la résiliation immédiate du contrat de travail due à l'échec de l'obtention d'un permis de travail était justifiée mais qu'un dédommagement était néanmoins dû au joueur, tenant compte des circonstances, notamment du risque pris par le club et des perturbations subies par le joueur. Le recourant invoquait une violation de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), arguant que le TAS avait appliqué de manière insoutenable le droit matériel et violé le principe pacta sunt servanda. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments, soulignant que le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif de la jurisprudence, n'était violé que si le tribunal arbitral avait refusé d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle liait les parties, ou inversement. En l'espèce, le TAS n'avait pas commis une telle contradiction, et le recours était donc infondé.

art.190 (2) LDIP art.176 (1 et 2) LDIP
arbitrage international
ordre public matériel
pacta sunt servanda
contrat de travail
permis de travail
dédommagement
recours de droit public
Case law2003-03-25
art. 337_b (1) CO

in

4C.2/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 337b al. 1 CO dans le contexte d'une résiliation immédiate du contrat de travail par le travailleur pour justes motifs. Le tribunal a confirmé que le travailleur avait des justes motifs de résilier immédiatement son contrat en raison du non-paiement de son salaire par l'employeur pendant deux mois consécutifs, malgré une mise en demeure. L'employeur avait invoqué une compensation avec des avances sur intéressement perçues en trop, mais le tribunal a jugé que cette créance n'était pas encore exigible au moment de la déclaration de compensation. Par conséquent, le tribunal a estimé que le travailleur avait droit à une indemnisation intégrale pour le dommage causé par la résiliation immédiate, conformément à l'art. 337b al. 1 CO, incluant la perte de gain et la participation aux résultats jusqu'à la fin du délai contractuel. Cependant, le tribunal a réformé la décision cantonale concernant l'indemnisation des vacances non prises, estimant que celle-ci était incluse dans l'indemnité pour perte de gain.

art.337_c (1) CO art.323_b (2) CO art.339 (1) CO art.323 (3) CO art.18 (1) CO art.337 (1) CO
contrat de travail
résiliation immédiate
justes motifs
indemnisation
compensation
participation aux résultats
vacances non prises
Case law2002-06-20
art. 337_b (1) CO

in

4C.119/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 337b al. 1 CO dans le contexte d'une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs. Il a confirmé que le comportement du mari de la recourante, agissant en tant qu'auxiliaire de l'employeur, lui était opposable en vertu de l'art. 101 al. 1 CO, car elle lui avait délégué des prérogatives de direction. Les actes du mari, incluant des brimades, des agressions verbales et une rétrogradation injustifiée, constituaient une violation de l'art. 328 al. 1 CO, portant atteinte à la personnalité de l'employée. Le Tribunal a jugé que ces faits justifiaient une résiliation immédiate pour justes motifs selon l'art. 337 al. 1 CO. En conséquence, la recourante était tenue de réparer intégralement le dommage causé, incluant le salaire jusqu'à la fin du délai de protection lié à la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO) et une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO). Le Tribunal a rejeté le recours, confirmant l'arrêt cantonal.

art.337_c (2) CO art.49 (1) CO art.335_c (1) CO art.336_c (1) CO art.328 (1) CO art.337 (1) CO art.101 (1) CO
contrat de travail
résiliation immédiate
justes motifs
obligation de respecter la personnalité
dommages-intérêts
tort moral
délégation de pouvoirs
Case law2001-02-04
art. 337_b (1) CO

in

4C.203/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 337b al. 1 CO dans le contexte d'une résiliation immédiate du contrat de travail par le travailleur pour juste motif. La cour a constaté que le défendeur, en refusant de payer le salaire dû pour la période du 2 au 12 mars 1999 malgré une mise en demeure claire, avait violé ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation immédiate par le demandeur. Conformément à l'art. 337b al. 1 CO, le défendeur était tenu de réparer intégralement le dommage causé, incluant le paiement du salaire pour la période correspondant au délai de congé ordinaire. La cour a également corrigé le calcul des indemnités dues, en appliquant le taux correct de 8,33% pour le salaire des vacances non prises, et a déterminé les montants précis à verser au demandeur et à la Caisse cantonale genevoise de chômage.

art.337 CO art.324_a CO art.329_a (1) CO art.343 (2 et 3) CO art.324 (1) CO art.335_c (1) CO art.337_d CO
contrat de travail
résiliation immédiate
juste motif
paiement du salaire
délai de congé
vacances non prises
subrogation