Art. 23
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la clause 2.13 de l'acte de vente du 22 décembre 2011, qui prévoyait que toutes éventuelles commissions de courtage seraient à la charge exclusive de l'acquéreuse, A.________ SA. La cour cantonale avait rejeté l'argument de la recourante selon lequel elle avait été victime d'un dol ou d'une erreur essentielle, estimant que A.________ SA était consciente du risque de devoir payer une commission de courtage et avait accepté ce risque en signant l'acte. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la recourante ne pouvait exciper du dol ou de l'erreur essentielle, car elle avait été informée des craintes de Y.________ concernant une éventuelle commission de courtage et avait néanmoins accepté la clause. Ainsi, la créance de courtage de X.________ SA à l'encontre de Y.________ était valable, et A.________ SA était tenue de la somme en vertu de la clause 2.13.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de mainlevée provisoire de l'opposition fondée sur une reconnaissance de dette en vertu de l'art. 23 CO. La recourante invoquait une erreur essentielle pour invalider la reconnaissance de dette, arguant que les prestations de l'assurance avaient été fournies sans cause valable et que le refus de l'assurance-maladie était injustifié. Le Tribunal a rappelé que, dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi doit rendre vraisemblables ses moyens libératoires, notamment les vices de la volonté tels que l'erreur essentielle, en principe par titre. Cependant, les allégations de la recourante, basées uniquement sur des courriers de son avocat, n'étaient pas corroborées par des pièces supplémentaires et ne pouvaient donc être considérées comme vraisemblables. En conséquence, le Tribunal a confirmé la décision cantonale accordant la mainlevée provisoire, estimant que la recourante n'avait pas suffisamment étayé ses prétentions.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 23 CO dans le contexte d'une erreur essentielle commise par les locataires concernant la surface réelle de l'appartement loué. La cour cantonale avait retenu que l'erreur sur la surface (113 m² indiqués contre 108,3 m² réels) était à la fois subjectivement et objectivement essentielle, conduisant à une réduction proportionnelle du loyer. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la surface est un élément déterminant dans la conclusion du contrat de bail, surtout lorsque le loyer est fixé en fonction de celle-ci. Il a rejeté l'argument de la bailleresse selon lequel une différence de 4,15% ne pouvait constituer une erreur essentielle, en relevant que les locataires avaient choisi l'appartement le plus cher précisément pour sa surface supposée plus grande. Le Tribunal a également confirmé les réductions de loyer pour défauts de la chose louée (chauffage défectueux, odeurs nauséabondes, et nuisances dues à des travaux), estimant que les constatations cantonales n'étaient pas arbitraires.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 23 CO dans le contexte d'un contrat complexe comprenant une promesse de vente et un bail. La cour cantonale avait invalidé le contrat pour erreur essentielle, estimant que les parties avaient conclu le contrat en partant du principe erroné que l'autorisation d'aliéner serait automatiquement délivrée par le DCTI conformément à l'art. 39 al. 3 LDTR. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'erreur portait sur un fait futur essentiel, à savoir la certitude de l'obtention de l'autorisation, et que cette erreur était objectivement reconnaissable par la défenderesse selon la bonne foi en affaires. L'invalidation du contrat complexe été jugée ex tunc, et les règles du bail (art. 253 ss CO) ont été appliquées pour déterminer l'indemnité due pour les travaux de rénovation effectués par la locataire, conformément à l'art. 260a al. 3 CO.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la locataire avait conclu le contrat de bail sous l'emprise d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO, portant sur la surface réelle de l'appartement. La cour cantonale avait estimé que l'erreur était à la fois objectivement et subjectivement essentielle, mais le Tribunal fédéral a infirmé cette décision. Il a souligné que pour qu'une erreur soit considérée comme essentielle, elle doit non seulement porter sur un fait objectivement essentiel, mais aussi avoir eu une influence décisive sur la décision de la partie de conclure le contrat aux conditions convenues. En l'espèce, le Tribunal fédéral a constaté que la surface, bien qu'objectivement importante, n'avait pas été un élément déterminant pour la locataire, qui avait été influencée principalement par la situation et le caractère atypique de l'appartement. Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait méconnu la notion d'erreur subjectivement essentielle et a rejeté les demandes de la locataire.
Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce conformément à l'art. 140 al. 2 aCC, qui correspond à l'art. 279 CPC. Le juge doit s'assurer que la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Dans ce cas, le recourant a invoqué des vices du consentement (erreur, dol, crainte fondée et lésion) pour contester la validité de la convention. Le Tribunal a rejeté ces arguments, constatant que les parties avaient négocié pendant plusieurs années avec l'assistance d'avocats, que le recourant n'avait pas démontré une absence de libre consentement ou de mûre réflexion, et que la convention n'était pas manifestement inéquitable. Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité des reconnaissances de dette signées par le recourant les 30 mai 1985 et 15 janvier 1986, en vertu de l'art. 23 CO. Le recourant invoquait une erreur sur la qualité de créancier de H.B.________, prétendant qu'il n'aurait pas signé ces reconnaissances s'il avait su que D.________ était le véritable créancier. Le tribunal a rejeté cet argument, constatant que le recourant connaissait les circonstances entourant les prêts et la garantie bancaire, et que l'absence de cession de créance formelle ne remettait pas en cause la validité des reconnaissances de dette. Le tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas prouvé que les intérêts et frais inclus dans les reconnaissances étaient contraires au droit, confirmant ainsi la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'invalidation des conventions de partage successoral des 23 décembre 2005 et 17 mars 2009 en vertu de l'art. 23 CO, concernant une erreur essentielle sur la valeur des biens partagés. La cour a retenu que les parties avaient l'intention de réaliser un partage égalitaire en valeur, se fondant sur l'estimation de Sotheby's de 1998, et que l'intimé ignorait au moment du partage l'authenticité et la valeur réelle du tableau attribué à tort à un suiveur de Le Pontormo. L'erreur portant sur un élément essentiel du contrat (la valeur des biens), reconnue par la loyauté commerciale, justifiait l'invalidation. La cour a également relevé l'absence de clause excluant le principe d'égalité dans le partage, confirmant ainsi la rescision pour erreur essentielle.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'erreur invoquée par le défendeur concernant le classement du bâtiment de la gare des Eaux-Vives constituait une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 al. 1 CO. Le tribunal a constaté que les parties croyaient toutes deux que le bâtiment était classé, ce qui a influencé la décision du défendeur de reprendre le bureau de change. Cependant, le tribunal a jugé que, du point de vue de la bonne foi en affaires, le classement du bâtiment n'était pas un élément objectivement essentiel du contrat de remise de commerce, car le classement n'aurait pas garanti de manière substantielle la continuité de l'exploitation du bureau de change, notamment en raison de la nature résiliable annuellement du bail et des travaux importants que le classement n'aurait pas empêchés. Par conséquent, le tribunal a confirmé que l'erreur invoquée n'était pas essentielle et que le défendeur était tenu d'exécuter le contrat.
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la convention sur les effets accessoires du divorce, notamment en vertu de l'art. 23 CO, dans le cadre d'un recours formé par l'épouse alléguant un vice du consentement. La cour a relevé que la convention avait été signée après mûre réflexion et de plein gré, comme confirmé lors de l'audience, et que l'épouse était assistée d'un conseil, ce qui excluait une situation d'infériorité. Le Tribunal a également souligné que l'erreur invoquée par l'épouse, concernant des comptes bancaires non divulgués, ne pouvait être retenue car elle portait sur des éléments que les parties avaient volontairement exclus de leur transaction, conformément à la nature des conventions transactionnelles visant à régler définitivement les litiges. Ainsi, le recours a été rejeté, le Tribunal estimant que les conditions de l'art. 279 al. 1 CPC étaient remplies et qu'aucun vice du consentement au sens de l'art. 23 CO n'était établi.