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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

9. Prescription
Art. 21077

1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an;
b.
la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).

78 RS 444.1

Case law2022-06-28
art. 210 (6) CO

in

4A 598/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 6 CO dans le cadre d'un contrat de cession d'actifs. La cour cantonale avait retenu que l'acquéreuse ne pouvait invoquer la garantie pour défauts de la chose vendue, car elle avait connaissance des difficultés financières de la Clinique C.________ SA au moment de la signature du contrat, comme en témoignait le préambule du contrat et l'absence de due diligence. De plus, l'acquéreuse n'avait pas respecté le délai de l'art. 210 al. 1 CO pour signaler les défauts ni produit de créance dans la faillite. Le Tribunal fédéral a confirmé que les conditions de l'art. 210 al. 6 CO n'étaient pas remplies, car l'acquéreuse avait repris la clinique en connaissance de sa situation financière précaire, ce qui excluait toute tromperie de la part de la venderesse.

art.210 (1) CO art.106 (2) LTF art.311 (1) CPC art.97 (1) LTF
garantie pour défauts
connaissance des difficultés financières
délai de signalement
due diligence
tromperie
faillite
ratification du contrat
Case law2022-06-28
art. 210 (1) CO

in

4A 598/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 1 CO dans le cadre d'un contrat de cession d'actifs. La cour cantonale avait retenu que l'acquéreuse n'avait pas adressé d'avis des défauts dans le délai prévu par l'art. 210 al. 1 CO et n'avait pas produit de créance dans la faillite de la Clinique C.________ SA. De plus, les conditions de l'art. 210 al. 6 CO n'étaient pas remplies, car l'acquéreuse connaissait les difficultés financières de la venderesse au moment de la signature du contrat, comme en témoignait le préambule du contrat et son renoncement à une due diligence. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'acquéreuse n'avait pas démontré un arbitraire dans l'appréciation des faits par la cour cantonale et a déclaré irrecevable son recours.

art.210 (6) CO art.106 (2) LTF art.311 (1) CPC art.97 (1) LTF
contrat de cession d'actifs
garantie pour défauts
délai d'avis des défauts
connaissance des difficultés financières
due diligence
arbitraire dans l'appréciation des preuves
irrecevabilité du recours
Case law2013-11-12
art. 210 (1) CO

in

4A 294/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la lettre du 30 avril 2010, produite en partie caviardée par le conseil de la recourante avec l'autorisation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, constituait une preuve illicite au sens de l'art. 152 al. 2 CPC. La cour cantonale avait écarté cette lettre, considérant qu'elle violait la confidentialité des pourparlers transactionnels protégée par l'art. 12 let. a LLCA, et que l'intérêt à la manifestation de la vérité ne prévalait pas sur l'intérêt public à la confidentialité. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le courrier, marqué comme confidentiel et contenant des propositions transactionnelles caviardées, ne pouvait être produit en justice, sauf si la partie non caviardée était manifestement non confidentielle. Il a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel la déclaration de renonciation à la prescription était unilatérale et inconditionnelle, estimant que les termes utilisés indiquaient plutôt une offre conditionnelle liée d'un accord transactionnel global. En conséquence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que la preuve était illicite et que la prescription était acquise.

art.12 (let. a) LLCA art.371 (2) CO art.2 CC art.371 (1) CO art.210 (1) CO art.152 (2) CPC
preuve illicite
confidentialité
pourparlers transactionnels
prescription
renonciation à la prescription
règles professionnelles des avocats
pesée des intérêts
Case law2011-10-08
art. 210 CO

in

5A 905/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la clause de garantie dans le cadre de la vente de parts sociales sous l'angle de l'art. 210 CO. Il a confirmé que la clause de garantie, bien que subjectivement essentielle pour les parties, n'était pas un élément objectivement essentiel du contrat de vente et n'était donc pas soumise à la forme authentique requise par l'art. 791 al. 4 CO. Le tribunal a également souligné que la procédure de mainlevée ne statue pas sur l'existence de la créance mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit. En l'espèce, la poursuivie a rendu vraisemblable sa créance compensante, justifiant ainsi le rejet de la demande de mainlevée provisoire.

art.791 (4) CO art.82 (1) LP art.120 CO art.82 (2) LP art.201 CO
clause de garantie
forme authentique
mainlevée provisoire
créance compensante
vraisemblance
essentialia negotii
procédure de poursuite
Case law2010-07-09
art. 210 (3) CO

in

4A 301/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 3 CO dans le contexte d'une vente d'actions où l'acheteur (Y.________) a allégué que le vendeur (X.________) avait dissimulé intentionnellement un litige potentiel avec C.________. La cour cantonale avait retenu que X.________ avait agi avec dol en omettant de révéler l'affaire C.________, qui constituait un défaut caché susceptible de donner lieu à une procédure judiciaire, comme le prévoyait l'art. 4.7 du contrat de vente. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le dol supposait une intention de tromper, laquelle était établie par le silence délibéré de X.________ sur un fait qu'elle était tenue de divulguer. En conséquence, le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 210 al. 1 CO ne s'appliquait pas, et les prétentions de Y.________ étaient soumises au délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO).

art.199 CO art.197 (1) CO art.203 CO art.127 CO
dol
déscription
garantie des défauts
prescription
délai de prescription
dissimulation intentionnelle
qualité promise
Case law2007-09-28
art. 210 (al. 1) CO

in

4F 7/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 1 CO dans le cadre d'une action récursoire concernant la garantie des défauts de la chose vendue. Il a constaté que cet article institue un délai de prescription et non de péremption, permettant aux parties de prolonger contractuellement ce délai ou de renoncer à invoquer la prescription. Dans le cas d'espèce, les déclarations de l'appelé en cause (prolongation de la garantie et renonciation à la prescription) étaient valables, ce qui rendait infondée son argumentation sur la péremption des droits de garantie. Le Tribunal a également relevé que l'appelé en cause n'avait pas contesté le respect par la défenderesse de ses obligations de communication des défauts, conformément à l'art. 201 al. 3 CO.

art.121 LTF art.132 (1) LTF art.201 (3) CO
prescription
garantie des défauts
action récursoire
délai de prescription
renonciation à la prescription
communication des défauts
contrat de vente
Case law2007-06-22
art. 210 (3) CO

in

4C.86/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription de l'action en garantie conformément à l'art. 210 al. 3 CO. Il a constaté que la Cour d'appel avait admis en principe la compensation des prétentions de Y.________ SA, estimant que la prescription avait été interrompue par une lettre du 16 avril 1998 et qu'un nouveau délai d'un an avait commencé à courir. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé le recours en réforme irrecevable, car même en cas d'admission, la procédure ne prendrait pas fin en raison de la conclusion reconventionnelle indépendante de l'action en garantie. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas pu se prononcer sur le fond de la question de la prescription.

art.210 (1) CO art.120 (3) CO
prescription
action en garantie
interruption de la prescription
compensation
recours en réforme
décision incidente
procédure probatoire
Case law2007-06-22
art. 210 (1) CO

in

4C.86/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prescription de l'action en garantie conformément à l'art. 210 al. 1 CO. Il a constaté que l'arrêt attaqué, qui admettait en principe la compensation des prétentions de l'intimée basées sur l'art. 210 al. 1 CO, constituait une décision incidente ou préjudicielle. Le recours en réforme contre cette décision a été jugé irrecevable car il ne remplissait pas la condition selon laquelle une décision finale pourrait mettre fin à la procédure, étant donné que la conclusion reconventionnelle en paiement de 173'611 fr. 20 restait ouverte indépendamment de l'action en garantie. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas examiné le fond de la question de la prescription, se limitant à statuer sur la recevabilité du recours.

art.120 (3) CO art.210 (3) CO
prescription
action en garantie
compensation
décision incidente
recevabilité du recours
procédure probatoire
jugement partiel
Case law2003-11-26
art. 210 (3) CO

in

4C.251/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 3 CO dans le contexte d'une action en garantie pour défauts d'une voiture d'occasion. La cour cantonale avait jugé que l'action était prescrite, faute de preuve d'une tromperie intentionnelle (dol) de la part du vendeur, ce qui aurait permis d'appliquer le délai de prescription décennale plutôt que le délai annuel de l'art. 210 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant qu'il n'était pas établi que le véhicule présentait des défauts de corrosion au moment de la vente, ni que le vendeur avait agi avec intention de tromper. De plus, l'acheteuse d'un véhicule d'occasion ne peut avoir les mêmes exigences que pour un véhicule neuf, et le vendeur n'était pas tenu de mentionner des réparations antérieures non connues de lui. Ainsi, l'action en garantie était bien soumise au délai de prescription d'un an.

art.156 (1) CO art.159 (1) CO art.210 (1) CO art.197 CO
garantie pour défauts
prescription
dol
voiture d'occasion
corrosion
tromperie intentionnelle
délai de prescription
Case law2003-11-26
art. 210 (1) CO

in

4C.251/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 210 al. 1 CO concernant la prescription de l'action en garantie pour défauts de la chose vendue. La cour cantonale avait jugé que l'action de la demanderesse était prescrite, faute de preuve d'une tromperie intentionnelle du vendeur au sens de l'art. 210 al. 3 CO. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le délai de prescription d'un an prévu par l'art. 210 al. 1 CO s'appliquait, car il n'avait pas été établi que le véhicule présentait des défauts de corrosion au moment de la livraison ou que le vendeur avait agi avec dol. La cour a également relevé que l'acheteuse d'un véhicule d'occasion ne pouvait avoir les mêmes exigences que pour un véhicule neuf, et que les propos rassurants du vendeur ne constituaient pas une tromperie intentionnelle.

art.156 (1) CO art.159 (1) CO art.197 CO art.210 (3) CO
contrat de vente
garantie pour défauts
prescription
dol
véhicule d'occasion
expertise technique
restitution du prix