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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

2. Exceptions
Art. 179

1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l’ancien débiteur au nouveau.

2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l’ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d’opposer à l’ancien débiteur.

Case law2015-09-29
art. 179 (3) CO

in

141 V 546

Le Tribunal fédéral examine si les limitations du choix du fournisseur de prestations, prévues par les règlements de l'assureur A. SA, sont opposables au fournisseur de prestations (CHUV) dans le cadre du système du tiers payant. Le Tribunal arbitral a estimé que les règlements de l'assureur, bien qu'approuvés par l'OFSP, ne lient pas les fournisseurs de prestations et ne peuvent pas être opposés à ces derniers. Le système du tiers payant, prévu par l'art. 42 al. 2 LAMal et la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED, oblige l'assureur à payer directement le fournisseur de prestations, indépendamment des obligations contractuelles entre l'assureur et l'assuré. Le Tribunal fédéral confirme que les exceptions que l'assureur pourrait avoir à l'encontre de l'assuré ne sont pas opposables au fournisseur de prestations, sauf en cas de mauvaise foi de ce dernier (art. 179 al. 3 CO). En l'espèce, le CHUV n'a pas violé son devoir d'informer les assurés, et les prestations litigieuses sont considérées comme économiques et appropriées au sens de l'art. 32 LAMal.

art.175 CO art.32 LAMal art.41 (4) LAMal art.105 (1) LTF art.56 LAMal art.176 (1) CO art.42 (2) LAMal
tiers payant
limitation du choix du fournisseur de prestations
règlements d'assurance
devoir d'information
prestations économiques
reprise de dette
assurance-maladie obligatoire
Case law2008-01-10
art. 179 (1) CO

in

4A 270/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la reprise de dette externe en vertu de l'art. 179 al. 1 CO. Il a conclu que la dette prétendument reprise par Y.________ n'existait pas au moment de la conclusion du contrat de vente du 1er avril 1999, car elle avait été éteinte par une remise conventionnelle entre X.________ et A.________ en 1990. Cette remise, consignée dans les échanges de correspondance des 11 juillet et 3 septembre 1990, avait libéré A.________ de toute obligation découlant du jugement du 16 décembre 1993. Par conséquent, Y.________ n'a pu reprendre une dette inexistante, et l'engagement pris dans le contrat de vente était sans effet juridique à l'égard de X.________. Le recours a donc été rejeté.

art.175 (1) CO art.176 (1) CO art.115 CO art.672 CC
reprise de dette externe
remise conventionnelle
dette éteinte
contrat de vente
interprétation objective
principe de la confiance
jugement exécutoire
Case law2004-04-08
art. 179 (2) CO

in

4C.327/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 179 al. 2 CO dans le contexte d'une reprise de dette. Il a confirmé que le contrat du 24 avril 1997, bien qu'intitulé 'cession de créance', constituait une reprise de dette au sens des art. 175 ss CO, car il reflétait l'intention des parties de substituer le défendeur à la filiale X.________ (B.________) SA comme débiteur. Le Tribunal a souligné que, conformément à l'art. 179 al. 2 CO, le nouveau débiteur ne peut invoquer les exceptions personnelles de l'ancien débiteur que si le contrat avec le créancier le prévoit, ce qui n'était pas le cas ici. De plus, la cour cantonale n'avait pas constaté l'existence de créances compensatoires de l'ancienne débitrice envers la créancière, rendant irrecevable l'exception de compensation soulevée par le défendeur. Ainsi, le recours en réforme a été rejeté, confirmant le jugement cantonal.

art.175 CO
reprise de dette
cession de créance
exceptions personnelles
compensation
intention des parties
qualification contractuelle
solvabilité douteuse