Le Tribunal fédéral analyse l'application de l'art. 169 CO dans le contexte d'une assignation et d'un enrichissement sans cause. Il est établi que l'intimée (UBS) a reçu des paiements en qualité de cessionnaire des droits de Deillon issus de la vente rescindée. Les recourants (époux Béard) allèguent un enrichissement sans cause et tentent de prouver que le droit aux acomptes initiaux a été cédé à l'intimée. Cependant, la Cour cantonale a conclu que cette preuve a échoué, car la banque a reçu le paiement de 20 000 fr. pour le compte de son propre débiteur, Deillon, dont elle a crédité le compte. Le Tribunal fédéral confirme que l'assignée (dame Béard) a accepté de payer directement à la banque, créant ainsi une assignation au sens des art. 466 sv. CO. L'engagement de l'assigné envers l'assignataire est indépendant du rapport entre l'assignant et l'assigné, et l'assigné ne peut refuser de s'exécuter en invoquant ses relations avec l'assignant. Le Tribunal fédéral précise que l'assigné peut opposer à l'assignataire les exceptions résultant du contenu de l'assignation, notamment si la dette sous-jacente est conditionnelle. En l'espèce, l'assignation avait pour cause le paiement partiel du prix de vente des jeux, et l'intimée savait que la somme représentait l'acompte initial. La résolution de la vente a rendu l'obligation de l'assignée caduque, justifiant une répétition de l'indu en vertu de l'art. 169 CO.
assignation
enrichissement sans cause
cession de créance
obligation abstraite
résolution de la vente
répétition de l'indu
représentation légale