LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

1. Partage de la solidarité
Art. 148

1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres.

3 Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

Case law2021-02-26
art. 148 (2) CO

in

4A 259/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une cession de créance au sens de l'art. 148 al. 2 CO avait eu lieu entre X.________ et A.________. Il a conclu que la correspondance du 16 novembre 2000 ne constituait pas une cession de créance écrite valable, mais plutôt un engagement conditionnel de transférer la créance une fois le paiement effectué. Le Tribunal a souligné que A.________, en tant que codébitrice solidaire, avait payé 40'000 fr. à X.________, ce qui a entraîné une subrogation légale en vertu de l'art. 149 al. 1 CO, plutôt qu'une cession de créance. Le Tribunal a également relevé que X.________ n'avait plus qu'une créance de 55'268 fr. 65 en 2000, et non pas 149'868 fr. 65 comme indiqué dans l'acte de défaut de biens, ce qui rendait impossible une cession de créance pour le montant supérieur. Enfin, le Tribunal a confirmé que la remise de dette partielle par X.________ profitait également au codébiteur Z.________, conformément à l'art. 147 al. 2 CO.

art.149 (1) CO art.164 CO art.147 (2) CO art.165 (1) CO
cession de créance
subrogation légale
débiteur solidaire
acte de défaut de biens
remise de dette
reconnaissance de dette
paiement partiel
Case law2019-05-29
art. 148 CO

in

2C 494/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de X.________ SA contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2019, qui avait rejeté ses conclusions. L'arrêt attaqué était une décision de renvoi, statuant uniquement sur le principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation, et renvoyant le calcul précis de l'assiette des droits et du montant d'impôt à l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matière de droit public n'était recevable que sous les conditions des art. 92 et 93 LTF, lesquelles n'étaient pas remplies en l'espèce, car la recourante n'a pas démontré que la décision pouvait causer un préjudice irréparable ou éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.68 (1 et 3) LTF art.92 LTF art.90 LTF art.91 LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.93 LTF
recevabilité
recours en matière de droit public
décision de renvoi
LTF
préjudice irréparable
procédure simplifiée
frais de justice
Case law2009-02-27
art. 148 (1) CO

in

4A 582/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 148 al. 1 CO dans le contexte d'une solidarité passive entre les codébiteurs.________ et Y.________, qui s'étaient engagés personnellement à garantir les dettes de la société panaméenne E.________ envers la banque F.________. Le tribunal a confirmé que les deux parties avaient conclu une solidarité stipulée (art. 143 al. 1 CO), permettant à la banque de réclamer le paiement intégral à l'un ou l'autre des garants. En l'absence d'accord contraire, chaque garant devait supporter une part égale de la dette (art. 148 al. 1 CO). Y.________, ayant payé plus que sa part, avait donc un droit de recours contre X.________ pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Le tribunal a rejeté l'argument de prescription invoqué par X.________, confirmant que la créance récursoire était subrogée aux droits de la banque et soumise à la prescription de dix ans (art. 127 CO).

art.149 (1) CO art.127 CO art.148 (2) CO art.144 (1) CO art.128 (1) CO art.143 (1) CO
solidarité passive
codébiteurs
garantie personnelle
droit de recours
prescription
subrogation
droit suisse
Case law2007-09-21
art. 148 (2) CO

in

4A 220/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 148 al. 2 CO dans le cadre d'un recours contre une sentence arbitrale. Il a confirmé que, conformément à cet article, un codébiteur solidaire qui paie au-delà de sa part a un droit de recours contre les autres codébiteurs pour l'excédent. Dans ce cas, le demandeur, ayant payé une part supérieure à sa quote-part dans le cadre d'une société simple, avait acquis un droit de recours contre la défenderesse pour la différence. Le Tribunal a également souligné que ce droit de recours était subrogatoire, en vertu de l'art. 149 al. 1 CO, permettant au demandeur de se substituer aux droits du créancier jusqu'à concurrence du montant payé. La sentence arbitrale a été confirmée, rejetant les griefs de la recourante concernant une violation du droit d'être entendu et de l'ordre public.

art.149 (1) CO art.190 (2) LDIP art.533 (2) CO art.551 CO art.530 CO art.544 (3) CO
droit de recours
codébiteur solidaire
société simple
subrogation
arbitrage international
droit d'être entendu
ordre public
Case law2007-09-13
art. 148 (3) CO

in

4G 1/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'interprétation de l'arrêt du 26 septembre 2006 concernant la répartition des responsabilités entre les parties impliquées dans l'explosion d'un immeuble à Montreux. La requérante, Y.________ SA, soutenait que l'arrêt était incomplet car il ne précisait pas les conséquences de l'absence d'action récursoire de Z.________ SA contre elle, proposant une réduction de sa part à 1/6 du dommage total en s'appuyant sur l'art. 148 al. 3 CO. Le Tribunal a rejeté cette demande, estimant que le dispositif de l'arrêt était clair et conforme aux motifs, confirmant la répartition initiale des responsabilités (50% pour l'architecte, 25% pour Y.________ et 25% pour Z.________ SA). Le Tribunal a souligné que la demande visait en réalité à modifier le contenu de la décision, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande d'interprétation.

art.129 (1) LTF art.68 (2) LTF art.66 (1) LTF
responsabilité civile
action récursoire
interprétation judiciaire
répartition des dommages
prescription
dépens
recours en réforme
Case law2006-09-26
art. 148 (2) CO

in

4C.368/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 148 al. 2 CO dans le contexte d'une action récursoire entre coresponsables d'un dommage. La cour a confirmé que la prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a indemnisé le lésé d'exercer une action récursoire contre ce coresponsable, pour autant que ce dernier ait été informé en temps utile de cette intention. La cour a souligné que la créance récursoire est autonome et n'est pas liée au sort de la créance du lésé, et que son délai de prescription d'un an court à partir du moment où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu. La cour a également rappelé que l'action récursoire est soumise à une prescription absolue de dix ans à compter du fait dommageable. En l'espèce, la cour a partiellement admis le recours de Y.________ SA en rejetant l'action récursoire de Z.________ SA pour cause de déchéance due à un retard dans la dénonciation du litige, mais a maintenu l'action récursoire de X.________ dans certaines limites.

art.149 (1) CO art.101 CO art.51 (2) CO art.146 CO art.55 CO art.148 (2) CO art.41 CO art.136 (1) CO
responsabilité civile
action récursoire
prescription
solidarité imparfaite
délai de prescription
dénonciation du litige
rapports internes
Case law2006-09-26
art. 148 (2) CO

in

133 III 6

La responsabilité civile de l'appelée en cause à l'égard de la demanderesse est engagée, sur la base de l'art. 41 CO, en raison de la création d'un état de fait dangereux. L'action en dommages-intérêts, fondée sur ce chef de responsabilité, se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. L'explosion litigieuse est survenue le 5 octobre 1988. Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que la prescription absolue de la créance de la Fondation à l'égard de l'appelée en cause est survenue pendant la procédure, soit avant le prononcé du jugement cantonal faisant droit aux prétentions récursoires élevées contre cette partie, et ce sans qu'elle ait jamais été interrompue. La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. A moins qu'une autre solution ne découle de la relation contractuelle pouvant exister entre les responsables solidaires concernés par l'action récursoire, cette action se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu, conformément au régime ordinaire applicable en matière de responsabilité extracontractuelle; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire.

art.60 (1) CO art.146 CO art.136 (1) CO art.51 CO art.55 CO art.148 (2) CO art.41 CO art.127 CO
responsabilité civile
solidarité imparfaite
prescription
action récursoire
créance récursoire
droit de recours
délai de prescription
Case law2006-05-04
art. 148 CO

in

132 III 523

La responsabilité subsidiaire des organes d'une société anonyme pour non-paiement des cotisations sociales peut s'étendre aux organes de fait. La défenderesse, bien qu'elle n'ait pas formellement revêtu la qualité d'organe de la société faillie, a été qualifiée d'organe de fait en raison de son rôle central dans la gestion de cette société. Elle a placé deux de ses employés au conseil d'administration d'I., a tenu la comptabilité et a exercé un véritable pouvoir de gestion propre à influencer de manière notable la volonté sociale. La défenderesse a manqué à ses devoirs en ne veillant pas au versement des cotisations sociales et en ne proposant pas de mesures strictes pour que la société s'acquitte des cotisations AVS/AI/APG. Elle a également négligé de faire en sorte que les fonds apportés en 1992 servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance. Ces manquements constituent une négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS, et il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de la défenderesse et le non-paiement des cotisations sociales.

art.14 (1) LAVS art.34 RAVS art.754 (1) CO art.52 (1) LAVS art.759 (3) CO
responsabilité subsidiaire
organe de fait
négligence grave
cotisations sociales
lien de causalité
action récursoire
manquement aux devoirs
Case law2004-03-09
art. 148 (1) CO

in

5C.124/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 148 al. 1 CO dans le contexte d'une dette hypothécaire commune contractée par les époux. La défenderesse avait assumé seule le paiement des intérêts et le remboursement de l'emprunt, bien qu'une partie de la dette ait servi à augmenter la fortune personnelle du demandeur. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 148 al. 1 CO, en l'absence de convention contraire, chaque codébiteur doit assumer une part égale de la dette. Cependant, dans ce cas, la cour cantonale avait retenu l'existence d'une convention de prêt entre les époux, dérogeant à cette règle. Ainsi, la défenderesse était en droit de réclamer au demandeur l'intégralité du montant dont il avait seul profité (277'300 fr.) ainsi que les intérêts hypothécaires correspondants (77'246,50 fr.), conformément aux art. 148 al. 1 et 2 CO.

art.312 CO art.8 CC art.125 CC art.285 CC art.133 CC
dette solidaire
convention de prêt
fardeau de la preuve
pensions alimentaires
divorce
régime matrimonial
intérêts hypothécaires
Case law2003-12-19
art. 148 (2) CO

in

4P.155/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 148 al. 2 CO dans le contexte d'une action récursoire entre codébiteurs solidaires. La cour cantonale avait jugé que la créance récursoire du recourant n'était pas exigible car il n'avait pas encore payé la banque, conformément à l'art. 148 al. 2 CO, qui prévoit que l'action récursoire ne naît qu'après le paiement effectif par le débiteur solidaire. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 104 LPC/GE en ne statuant pas sur les conclusions récursoires du recourant, malgré l'admission de la recevabilité de l'appel en cause, et en ne tenant pas compte de l'économie de procédure. Le Tribunal a également relevé que la possibilité d'une condamnation conditionnelle aurait pu lever l'obstacle de l'inexigibilité de la créance récursoire. En conséquence, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal pour arbitraire et déni de justice, estimant que la cour cantonale avait méconnu les principes de procédure et les droits du recourant.

art.145 CO art.2 (2) CC art.120 CO art.507 CO
action récursoire
solidarité passive
appel en cause
économie de procédure
condamnation conditionnelle
déni de justice
arbitraire