La responsabilité civile de l'appelée en cause à l'égard de la demanderesse est engagée, sur la base de l'art. 41 CO, en raison de la création d'un état de fait dangereux. L'action en dommages-intérêts, fondée sur ce chef de responsabilité, se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. L'explosion litigieuse est survenue le 5 octobre 1988. Il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que la prescription absolue de la créance de la Fondation à l'égard de l'appelée en cause est survenue pendant la procédure, soit avant le prononcé du jugement cantonal faisant droit aux prétentions récursoires élevées contre cette partie, et ce sans qu'elle ait jamais été interrompue. La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. A moins qu'une autre solution ne découle de la relation contractuelle pouvant exister entre les responsables solidaires concernés par l'action récursoire, cette action se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu, conformément au régime ordinaire applicable en matière de responsabilité extracontractuelle; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire.
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