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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

CO·220

b. Ses éléments
Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2 …3

3 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Case law2023-01-18
art. 13 CO

in

4A 307/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 13 CO dans le contexte d'un contrat de travail conclu en 2009 entre l'employée et l'employeur. La cour cantonale avait retenu que les parties avaient signé un nouveau contrat en 2009, prévoyant une indemnité de départ non plafonnée correspondant à un mois de salaire par année de service, et que cet accord était valable malgré l'absence de copie remise à l'employée. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la preuve de l'existence et du contenu du contrat pouvait être apportée par tout moyen, y compris des témoignages, et que l'employeur, en ne produisant pas le contrat, avait manqué à son obligation de collaboration. Ainsi, l'art. 13 CO, relatif à la forme écrite des actes juridiques, n'était pas violé car la preuve de l'accord écrit avait été établie de manière suffisante.

art.11 CO art.29 (2) Cst. art.339_c (1) CO art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF
contrat de travail
indemnité de départ
forme écrite
preuve
obligation de collaboration
interprétation du contrat
abus de droit
Case law2010-11-10
art. 13 (2) CO

in

4A 377/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 13 al. 2 CO dans le contexte d'un licenciement immédiat pour justes motifs. La cour cantonale avait retenu que le licenciement immédiat était justifié en raison de manquements particulièrement graves du recourant à ses obligations contractuelles, notamment le maintien d'une activité parallèle substantielle pour le compte de B.________ Sàrl pendant ses heures de travail chez l'intimée et l'envoi de cartes de vœux à des clients de son ancien employeur en violation d'une clause de non-concurrence. Le Tribunal fédéral a confirmé que ces manquements, cumulés à la position hiérarchique du recourant en tant que directeur général, justifiaient le licenciement immédiat, excluant ainsi le droit à l'indemnité de résiliation prévue à l'art. 13 al. 2 CO, laquelle ne s'applique qu'en cas de licenciement ordinaire et non pour justes motifs.

art.8 CC art.337 (2) CO art.337 (3) CO art.4 CC art.337 (1) CO
licenciement immédiat
justes motifs
obligation de fidélité
activité parallèle
clause de non-concurrence
indemnité de résiliation
directeur général
Case law2010-11-02
art. 13 CO

in

4A 586/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du nantissement de la police d'assurance vie n° xxx conformément à l'art. 13 CO. Il a constaté que le courrier du 8 avril 1991, signé par X.________, répondait aux exigences de forme pour un nantissement, car il contenait tous les éléments essentiels du contrat et était signé par le constituant. La remise de la police à la banque et l'avis écrit à l'assurance du nantissement, effectué le 1er septembre 1992, ont également été jugés conformes aux exigences légales. Le Tribunal a rejeté l'argument des recourantes selon lequel le nantissement serait invalide en raison de l'absence de signature d'un nouveau contrat, soulignant que le nantissement initial restait valable et que la banque conservait ses droits de gage. Ainsi, le Tribunal a confirmé la libération du montant consigné en faveur de la banque.

art.80 LCA art.900 CC art.906 (2) CC art.906 (3) CC art.891 (1) CC art.73 (1) LCA
nantissement
forme écrite
contrat d'assurance
droit de gage
validité
consignation
priorité
Case law2009-03-17
art. 13 CO

in

4A 545/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si un contrat de remise d'un cabinet médical avait été conclu entre les parties, malgré l'absence de signature du projet de convention du 17 avril 2005. Le tribunal a confirmé la décision cantonale, estimant que la forme écrite était requise pour un contrat aussi complexe, comme en témoignait l'article 13 du projet de convention, qui stipulait que les modifications devaient être faites par écrit et que les conventions orales annexes n'étaient plus valables. Le tribunal a également relevé que rien ne permettait de conclure que les parties avaient renoncé à la forme écrite ou qu'elles étaient parvenues à un accord complet sur tous les aspects essentiels du contrat. Par conséquent, le tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi l'absence de contrat valablement conclu.

art.2 CO art.1 CO art.16 (1) CO art.11 CO
forme écrite
contrat complexe
accord oral
modifications contractuelles
pourparlers avancés
transfert de bail
preuve écrite
Case law2001-12-06
art. 13 CO

in

4P.71/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'appel interjeté par Dame B.________, constatant que l'acte d'appel n'était pas muni d'une signature originale mais d'une photocopie, ce qui le rendait invalide selon l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC) et la jurisprudence fédérale (ATF 112 Ia 173). La Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable, soulignant que l'exigence d'une signature originale découle de l'art. 13 CO et qu'un assouplissement de cette règle risquerait d'ouvrir la voie à des abus. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de justice avait fait preuve d'un formalisme excessif en ne signalant pas à la recourante le défaut de signature, qui était clairement reconnaissable et réparable dans le délai d'appel. Ainsi, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal, admettant le recours et permettant la régularisation de l'acte hors délai.

art.29 (1) Cst. art.30 LPC art.9 Cst. art.29 LPC
signature originale
formalisme excessif
recevabilité de l'appel
régularisation hors délai
protection contre l'arbitraire
bonne foi
obligation d'avertir
Case law1984-05-15
art. 13 (1) CO

in

110 II 156

L'arrêt examine une promesse de donner une chose mobilière sous l'angle du droit international privé suisse. La cour doit déterminer si l'acte est valable quant à sa forme et à son fond. L'acte est qualifié d'acte entre vifs selon le droit suisse, car il devait produire ses effets immédiatement, bien qu'il soit valable post-mortem. La cour rejette la qualification d'acte à cause de mort déguisé. Le contrat est soumis au droit de l'État du domicile de l'auteur de la libéralité (droit français), conformément aux règles de rattachement du droit international privé suisse. La forme de l'acte est valable si elle respecte soit le droit applicable au fond (lex causae), soit le droit du lieu de l'acte (lex loci actus). La cour retient que la forme écrite (art. 13 al. 1 CO) est suffisante, car aucun motif impératif n'impose un rattachement exclusif au droit français. L'acceptation de la promesse de donner est présumée (art. 6 CO) et a eu lieu en Suisse, où la forme écrite est respectée.

art.6 CO art.243 (1) CO art.516 CO art.517 CO art.8 CC art.16 CC art.23 CC art.245 (2) CO
droit international privé
promesse de donner
forme de l'acte
lex loci actus
libéralité
domicile
acceptation tacite
Case law1984-05-15
art. 13 (1) CO

in

110 II 156

{'contexte_legal': "L'arrêt examine une promesse de donner une chose mobilière sous l'angle du droit international privé suisse. La cour doit déterminer si l'acte est valable quant à sa forme et à son fond.", 'raisonnement': {'qualification_acte': "L'acte est qualifié d'acte entre vifs selon le droit suisse, car il devait produire ses effets immédiatement, bien qu'il soit valable post-mortem. La cour rejette la qualification d'acte à cause de mort déguisé.", 'rattachement_fond': "Le contrat est soumis au droit de l'État du domicile de l'auteur de la libéralité (droit français), conformément aux règles de rattachement du droit international privé suisse.", 'forme_acte': "La forme de l'acte est valable si elle respecte soit le droit applicable au fond (lex causae), soit le droit du lieu de l'acte (lex loci actus). La cour retient que la forme écrite (art. 13 al. 1 CO) est suffisante, car aucun motif impératif n'impose un rattachement exclusif au droit français.", 'acceptation': "L'acceptation de la promesse de donner est présumée (art. 6 CO) et a eu lieu en Suisse, où la forme écrite est respectée."}}

art.6 CO art.243 (1) CO art.516 CO art.517 CO art.8 CC art.16 CC art.23 CC art.245 (2) CO
droit international privé
promesse de donner
forme de l'acte
lex loci actus
libéralité
domicile
acceptation tacite
Case law1978-12-07
art. 13 CO

in

104 II 341

La décision porte sur la validité formelle d'un acte de résiliation d'un pacte successoral abdicatif. Le Tribunal fédéral examine si l'art. 513 al. 1 CC exige une forme écrite bilatérale (signatures des deux parties) ou si la forme écrite simple de l'art. 13 CO suffit, notamment lorsque la résiliation n'impose aucune obligation à l'une des parties. Le Tribunal conclut que, pour un pacte abdicatif pur et simple, il suffit que la convention de résiliation soit revêtue de la signature de la personne à laquelle elle impose des obligations, soit le disposant. Il se base sur l'absence de dérogation explicite dans l'art. 513 al. 1 CC, les travaux préparatoires, et des considérations de sécurité juridique et de simplicité formelle. La résiliation est donc valable si elle est signée par le disposant et communiquée au cocontractant, sans nécessiter sa signature.

art.140 CO art.243 (1) CO art.513 (1) CC art.7 CC
résiliation de pacte successoral
forme écrite
pacte abdicatif
signature unilatérale
disposition pour cause de mort
conversion de l'acte
sécurité juridique
Case law1975-06-13
art. 13 (2) CO

in

101 III 65

Le Tribunal fédéral a examiné si une notification par télex d'une ordonnance de séquestre aux banques satisfait aux exigences de la forme écrite au sens de l'art. 13 al. 2 CO. Il a relevé que, bien que le télex ne permette pas de transmettre une signature, l'expéditeur peut signer le texte conservé chez lui et prouver son authenticité. Le Tribunal a également souligné que l'art. 34 LP, qui prescrit la forme écrite pour les communications des offices, n'est pas impératif et que la preuve de la réception par le destinataire suffit. Il a conclu que, en droit fédéral, aucune objection ne peut être opposée à l'utilisation du télex pour ces notifications.

art.34 LP art.275 LP art.15 LP art.99 LP
forme écrite
notification par télex
séquestre
communication écrite
preuve de réception
responsabilité de l'office
droit procédural