Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 32

Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Case law2019-09-01

Le Tribunal fédéral a examiné la reconnaissance et l'exécution en Suisse d'un 'sequestro conservativo' ordonné par le Tribunal de Massa (Italie) le 11 décembre 2015. Il a confirmé que cette mesure conservatoire constitue une décision au sens de l'art. 32 CL, susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse, à condition que le droit d'être entendu de la partie concernée ait été respecté. En l'espèce, la recourante avait été régulièrement informée de la procédure et convoquée à une audience, bien qu'elle n'ait pas exercé de recours contre l'ordonnance initiale. Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante concernant la violation de l'art. 34 CL, estimant que les notifications avaient été effectuées en temps utile pour permettre sa défense. Le recours a été jugé irrecevable en partie et rejeté sur le fond pour le reste.

reconnaissance de décision étrangère
exequatur
mesure conservatoire
droit d'être entendu
notification
procédure unilatérale
recours ordinaire
Case law2018-11-28

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'un 'decreto ingiuntivo' italien en vertu de l'art. 32 CL-2007, confirmant qu'il s'agit d'une 'décision' au sens de cette disposition, justifiant la mainlevée définitive de l'opposition. Le tribunal a rejeté les arguments du recourant concernant l'absence de relations contractuelles et le caractère 'infondé' de la prétention, soulignant que le juge de l'exequatur n'a pas à procéder à une révision au fond (art. 36 CL). La cour cantonale avait correctement établi que l'ordonnance d'injonction, bien que non signée manuellement, était valide et exécutoire, et que les formalités de notification et d'exequatur étaient respectées. Le recours a été rejeté, car le recourant n'a pas démontré de violation de l'ordre public suisse ou de l'incompétence du tribunal italien.

exequatur
décision étrangère
mainlevée définitive
ordre public
notification
compétence judiciaire
signature électronique
Case law2018-11-04

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision italienne du 13 janvier 2016 pouvait être déclarée exécutoire en Suisse en application de l'art. 32 CL. Il a conclu que cette décision, qui statuait sur une question de droit civil matériel distincte de celle traitée par le tribunal arbitral et n'impliquant pas les mêmes parties, n'était pas fonctionnellement liée à l'arbitrage et entrait donc dans le champ d'application de la Convention de Lugano. Le Tribunal a également confirmé que la décision italienne constituait une 'décision' au sens de l'art. 32 CL, indépendamment de son caractère condamnatoire, et a rejeté les griefs relatifs à la violation des art. 32 CL, III ss CNY et 80 s. LP. Enfin, il a écarté les motifs de refus de reconnaissance prévus à l'art. 34 CL, notamment l'atteinte à l'ordre public et l'existence de décisions inconciliables, estimant que le recourant avait été entendu dans la procédure italienne et que les décisions en cause n'avaient pas le même objet.

Convention de Lugano
exequatur
sentence arbitrale
reconnaissance des décisions étrangères
ordre public
droit d'être entendu
décisions inconciliables
Case law2009-02-09

Le Tribunal fédéral examine si, en vertu de la Convention de Lugano (CL), un créancier peut demander l'exequatur d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent dans une procédure indépendante et unilatérale, sans passer par une poursuite préalable. Il confirme que les art. 31 ss CL permettent une telle procédure, qui est unilatérale et non contradictoire, offrant un effet de surprise au créancier. Le juge de la mainlevée est compétent pour déclarer exécutoire le jugement étranger sans entendre le débiteur, conformément aux exigences de la CL. Le Tribunal fédéral rejette l'interprétation selon laquelle une poursuite préalable serait nécessaire, soulignant que la CL prime sur les règles cantonales ou fédérales contradictoires. La doctrine majoritaire et les observations de l'Office fédéral de la justice soutiennent cette interprétation.

Exequatur
Convention de Lugano
Procédure unilatérale
Jugement étranger
Compétence judiciaire
Exécution des décisions
Droit international privé