Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 30

Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

1.5
à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2.
si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
Case law2009-10-29

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 30 al. 1 CL dans le contexte d'une requête d'exequatur d'un arrêt italien. La Cour a relevé que cette disposition permet à l'autorité judiciaire de surseoir à statuer sur la reconnaissance d'une décision étrangère si celle-ci fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine. Cependant, en l'espèce, la Cour cantonale a incorrectement appliqué l'art. 30 al. 1 CL au lieu de l'art. 38 al. 1 CL, qui régit spécifiquement l'exequatur. La Cour a également constaté que la recourante n'avait pas fourni de preuve suffisante de l'existence d'un recours en cassation contre l'arrêt italien, et que même si un tel recours avait été intenté, il n'aurait pas suspendu l'exécution de l'arrêt. Par conséquent, le recours a été rejeté.