Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

CL·0.275.12

Art. 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1.
postérieures à la naissance du différend, ou
2.
qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3.
qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4.
conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou
5.
qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’art. 14.
Case law2008-08-02

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux genevois en vertu de l'art. 13 para. 1 CL (Convention de Lugano) concernant un litige entre un consommateur et un fabricant de véhicules. Le recourant soutenait que la garantie offerte par le fabricant constituait un contrat unilatéral au sens de l'art. 13 al. 1 ch. 3 CL, permettant une action devant les tribunaux de son domicile. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la notion de contrat au sens de l'art. 13 CL doit être interprétée restrictivement et qu'un contrat unilatéral ne crée pas d'obligations réciproques et interdépendantes nécessaires pour invoquer cette disposition. Ainsi, le recourant ne pouvait pas se prévaloir des art. 13 ss CL pour établir la compétence des tribunaux genevois contre le fabricant domicilié en Allemagne.

Convention de Lugano
compétence judiciaire
contrat de consommation
garantie unilatérale
interprétation restrictive
obligations réciproques
for du défendeur
Case law2008-02-08

Le Tribunal fédéral a analysé si la garantie d'usine constituait un contrat de fourniture de services au sens de l'art. 13 al. 1 ch. 3 CL, permettant au consommateur d'agir au for de son domicile. La cour a conclu que la garantie d'usine ne crée pas d'obligations réciproques et interdépendantes entre le fabricant et l'acquéreur, car elle est unilatérale (le fabricant s'oblige sans contrepartie de l'acquéreur). Ainsi, elle ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 1 ch. 3 CL, qui exige un contrat synallagmatique. La jurisprudence de la CJCE a été invoquée pour interpréter restrictivement cette disposition, excluant les engagements unilatéraux. La cour a également relevé qu'il n'y avait pas de lien contractuel direct entre le recourant et le fabricant, mais une chaîne de contrats successifs.

garantie d'usine
contrat de consommation
compétence territoriale
obligations réciproques
Convention de Lugano
engagement unilatéral
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