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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

b. Restrictions du droit d’aliéner
Art. 960

1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:

1.
d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2.673
d’une saisie;
3.674
d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

673 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

674 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Case law2022-02-02
art. 960 (1) CC

in

5A 491/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 960 al. 1 CC dans le cadre d'une action en revendication concernant une parcelle acquise à titre fiduciaire. La cour cantonale avait retenu que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner en faveur de l'intimée, inscrite avant le séquestre demandé par la recourante, garantissait le droit personnel de l'intimée au transfert de propriété. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette annotation, conformément à l'art. 960 al. 1 CC, rendait opposable à tous les droits postérieurs, y compris les mesures d'exécution forcée, la prétention de l'intimée à la propriété. Ainsi, une fois ce droit reconnu, l'immeuble ne pouvait plus être saisi au bénéfice des créanciers du fiduciaire. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la cour cantonale avait correctement appliqué l'art. 960 al. 1 CC et que les griefs de la recourante, fondés sur l'art. 961 al. 2 CC et l'art. 106 LP, étaient infondés.

art.74 (1) LTF art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.53 (1) CPC art.42 LTF art.29 (2) Cst. art.76 (1) LTF art.72 (2) LTF art.9 Cst. art.961 (2) CC art.106 LP art.97 (1) LTF art.68 (1) LTF art.106 (1) LTF art.75 LTF
revendication
droit d'aliéner
annotation provisoire
séquestre
exécution forcée
registre foncier
propriété fiduciaire
Case law2022-02-02
art. 960 (2) CC

in

148 III 109

La cour cantonale a relevé que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, inscrite avant une mainmise dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, rend opposable à tous droits postérieurement acquis sur l'immeuble la prétention jouissant de cette protection. En l'occurrence, l'annotation en faveur de l'intimée a été opérée avant l'exécution du séquestre, garantissant ainsi sa prétention personnelle au transfert de la propriété. Une fois le droit de propriété de l'intimée reconnu, l'immeuble a été soustrait à la saisie, car l'annotation avait pour effet de rendre opposable l'exécution du transfert de propriété à la recourante. La cour a également retenu que l'annotation de la restriction du droit d'aliéner antérieurement à l'exécution du séquestre avait permis de garantir la prétention de l'intimée en reconnaissance de son droit de propriété et de rendre opposable ce droit une fois celui-ci reconnu.

art.960 (1) CC art.961 (2) CC art.106 LP art.107 LP art.959 CC art.972 (2) CC
restriction du droit d'aliéner
annotation au registre foncier
procédure d'exécution forcée
droit de propriété
séquestre
opposabilité des droits
revendication
Case law2022-02-02
art. 960 (1) CC

in

148 III 109

La cour cantonale a relevé que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sert à la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, telles que la prétention du fiduciant tendant à la restitution ou à la reconnaissance de son droit de propriété sur un immeuble. L'annotation de cette restriction au registre foncier a pour effet de rendre opposable à tous droits postérieurement acquis sur l'immeuble la prétention jouissant de cette protection, y compris à l'égard d'une mainmise dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée. Ainsi, le bénéficiaire de l'annotation peut exiger l'exécution de sa prétention, car son droit prioritaire est opposable à l'adjudicataire dans la réalisation forcée. En l'occurrence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner en faveur de l'intimée a été opérée avant l'exécution du séquestre, et la qualité de propriétaire de l'intimée a été reconnue avant la réalisation de l'immeuble. L'annotation a permis de garantir la prétention de l'intimée en reconnaissance de son droit de propriété et de rendre opposable ce droit à la recourante une fois celui-ci reconnu.

art.960 (2) CC art.961 (2) CC art.106 LP art.107 LP art.959 CC art.972 (2) CC
restriction du droit d'aliéner
annotation au registre foncier
opposabilité des droits
procédure d'exécution forcée
droit de propriété
priorité des droits
revendication
Case law2014-07-21
art. 960 (1) CC

in

5A 394/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 960 para. 1 CC dans le contexte de l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner résultant d'un séquestre au registre foncier. Le tribunal a confirmé que l'annotation d'une telle restriction, bien qu'elle ne produise pas l'effet de rattachement comme les droits personnels annotés (art. 959 CC), doit néanmoins être incluse dans l'état des charges en vertu de son effet typique, qui rend inopposable aux créanciers saisissants tout droit postérieurement acquis par un tiers. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel cette créance non garantie par gage ne constituait pas une charge, soulignant que l'office des poursuites n'a pas le droit de refuser ou de modifier les inscriptions figurant dans l'extrait du registre foncier (art. 36 al. 2 ORFI). Ainsi, l'inscription de la restriction du droit d'aliéner dans l'état des charges ne viole pas les art. 140 LP et 36 ORFI.

art.101 (1) LP art.961 CC art.960 (1) CC art.140 (1) LP art.34 (1) ORFI art.959 CC art.36 (2) ORFI
restriction du droit d'aliéner
séquestre
registre foncier
état des charges
effet typique
droit de gage immobilier
procédure de poursuite
Case law2010-01-13
art. 960 (1) CC

in

5A 839/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ SA contre la décision de l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève, qui avait ordonné l'inscription d'un séquestre sur un immeuble dont A.________ SA était devenue propriétaire après l'exercice d'un droit d'emption. Le Tribunal a relevé que, selon l'art. 960 al. 1 ch. 2 CC, applicable au séquestre, la qualité pour recourir contre le rejet de l'inscription du séquestre appartient au bénéficiaire de l'ordonnance de séquestre, et non au titulaire du droit d'emption devenu propriétaire après l'annotation du séquestre. Le Tribunal a souligné que l'annotation du séquestre, antérieure à l'inscription du transfert de propriété, n'empêchait pas ce transfert mais restreignait seulement le droit d'aliéner. Par conséquent, A.________ SA n'avait pas qualité pour recourir, et le recours a été déclaré irrecevable.

art.965 (3) CC art.275 LP art.26 Cst. art.972 (2) CC art.24 (4) ORF art.29 (1 et 2) Cst. art.96 (2) LP art.103 ORF art.959 (2) CC art.278 LP
séquestre
droit d'emption
registre foncier
qualité pour recourir
transfert de propriété
restriction du droit d'aliéner
recevabilité du recours
Case law2005-03-21
art. 960 (1) CC

in

5P.71/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de mesures provisoires visant à inscrire une restriction du droit d'aliéner conformément à l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC. La cour cantonale avait rejeté la requête au motif que la recourante n'avait pas démontré l'urgence d'une telle mesure, notamment en raison d'un délai de neuf mois avant d'agir et de la faible probabilité d'une aliénation des immeubles litigieux. Le Tribunal fédéral a jugé que le recours de droit public, fondé sur une prétendue violation de l'art. 9 Cst., était irrecevable car la recourante n'avait pas suffisamment critiqué la motivation de la cour cantonale ni démontré une application arbitraire du droit. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

art.9 Cst.
mesures provisoires
restriction du droit d'aliéner
urgence
recours de droit public
arbitraire
motivation insuffisante
procédure civile
Case law2004-08-23
art. 960 (1) CC

in

5P.195/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par les recourants contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, qui avait rejeté leur demande d'inscription provisoire comme propriétaires et d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle litigieuse. Le Tribunal a confirmé que le recours était recevable car le refus des mesures provisionnelles pouvait causer un préjudice irréparable aux recourants, notamment la possibilité que les intimés vendent la parcelle à un tiers. Sur le fond, le Tribunal a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en rejetant la demande des recourants, car leur droit d'emption, accessoire à la promesse de vente, était soumis à une condition suspensive (l'obtention d'une autorisation de construire en force au 30 septembre 2003) qui ne s'était pas réalisée. Ainsi, aucune créance tendant au transfert de la propriété n'était vraisemblable, justifiant le rejet de l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner (art. 960 al. 1 ch. 1 CC).

art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.18 (1) CO art.961 (1) CC art.656 (1) CC art.151 (2) CO
droit d'emption
condition suspensive
mesures provisionnelles
registre foncier
promesse de vente
droit d'aliéner
arbitraire
Case law1994-11-17
art. 960 (1) CC

in

120 IA 240

La décision porte sur la compétence juridictionnelle en cas de mesures provisoires visant à garantir l'exécution d'un droit de réméré. La Bourgeoisie de C. a demandé l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, mais la défenderesse, X. SA, a invoqué l'art. 59 Cst. pour contester la compétence des tribunaux jurassiens. Le droit de réméré est un droit personnel, même s'il est annoté au registre foncier. L'annotation ne modifie pas sa nature obligationnelle, mais lui confère une garantie renforcée. L'art. 59 Cst. garantit le for naturel du défendeur pour les réclamations personnelles. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette règle s'applique même en cas de mesures provisoires, sauf exceptions limitées. La jurisprudence admet une exception à l'art. 59 Cst. lorsque le droit personnel est annoté au registre foncier (art. 959 CC) ou qu'une restriction du droit d'aliéner est inscrite (art. 960 al. 1 ch. 1 CC). Cependant, cette exception ne s'applique pas en l'espèce, car le droit de réméré n'était plus annoté au moment de la demande. Le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale, confirmant que le for naturel de l'art. 59 Cst. devait être respecté, faute d'annotation valide du droit de réméré.

art.683 CC art.839 CC art.960 (1) CC art.59 Cst. art.665 (1) CC art.959 CC art.837 (1) CC
droit de réméré
mesures provisoires
compétence juridictionnelle
for naturel
annotation au registre foncier
droit personnel
restriction du droit d'aliéner
Case law1994-11-17
art. 960 (1) CC

in

120 IA 240

{'contexte_juridique': "La décision porte sur la compétence juridictionnelle en cas de mesures provisoires visant à garantir l'exécution d'un droit de réméré. La Bourgeoisie de C. a demandé l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, mais la défenderesse, X. SA, a invoqué l'art. 59 Cst. pour contester la compétence des tribunaux jurassiens.", 'raisonnement': {'nature_du_droit': "Le droit de réméré est un droit personnel, même s'il est annoté au registre foncier. L'annotation ne modifie pas sa nature obligationnelle, mais lui confère une garantie renforcée.", 'application_de_l_art_59_Cst': "L'art. 59 Cst. garantit le for naturel du défendeur pour les réclamations personnelles. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette règle s'applique même en cas de mesures provisoires, sauf exceptions limitées.", 'exception_pour_les_droits_annotes': "La jurisprudence admet une exception à l'art. 59 Cst. lorsque le droit personnel est annoté au registre foncier (art. 959 CC) ou qu'une restriction du droit d'aliéner est inscrite (art. 960 al. 1 ch. 1 CC). Cependant, cette exception ne s'applique pas en l'espèce, car le droit de réméré n'était plus annoté au moment de la demande.", 'conclusion': "Le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale, confirmant que le for naturel de l'art. 59 Cst. devait être respecté, faute d'annotation valide du droit de réméré."}}

art.683 CC art.839 CC art.960 (1) CC art.59 Cst. art.665 (1) CC art.959 CC art.837 (1) CC
droit de réméré
mesures provisoires
compétence juridictionnelle
for naturel
annotation au registre foncier
droit personnel
restriction du droit d'aliéner
Case law1982-10-28
art. 960 (1) CC

in

108 II 509

Le Tribunal fédéral examine si, dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'art. 145 CC, un juge du divorce peut ordonner un blocage au registre foncier pour protéger les créances de la femme du chef de ses apports. Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC ne peut pas être annotée au registre foncier pour garantir une créance pécuniaire, car cela équivaudrait à un séquestre déguisé, interdit en l'absence des conditions de l'art. 271 LP. Cependant, le Tribunal admet que le droit cantonal peut prévoir un blocage au registre foncier si celui-ci a pour but de permettre au juge de déterminer la consistance des biens matrimoniaux et de rendre un jugement correspondant à l'état de choses existant au moment où il est rendu. En l'espèce, le blocage ordonné par le juge cantonal est justifié par l'art. 368 al. 1 litt. d CPC frib., qui vise à empêcher la modification de la situation des biens matrimoniaux pendant la procédure de divorce.

art.960 (1) CC art.195 (1) CC art.201 CC art.959 CC art.271 LP art.64 (3) Cst. art.292 CP art.195 (3) CC art.961 CC art.6 CC
mesures provisoires
blocage au registre foncier
créances de la femme
séquestre
droit cantonal
procédure de divorce
biens matrimoniaux