Art. 960
1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:
- 1.
- d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
- 2.673
- d’une saisie;
- 3.674
- d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
673 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
674 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
