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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. Entrée et sortie
Art. 70

1 L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Case law2020-04-29
art. 70 (1) CC

in

5A 142/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 70 al. 1 CC, qui prévoit que l'association peut à tout moment admettre de nouveaux membres. Le tribunal a souligné que l'adhésion à une association nécessite un acte juridique bilatéral, où le candidat manifeste sa volonté d'adhérer et l'association accepte ce dernier comme membre. Les statuts de l'association recourante exigeaient en outre que les membres satisfassent à trois conditions : contribuer financièrement ou par une activité bénévole, être domicilié dans la région concernée et être âgé d'au moins 18 ans. Le tribunal a constaté que la recourante, qui détenait les registres des membres, n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester la qualité de membre des signataires de la demande de convocation. Ainsi, le tribunal a confirmé que le quorum d'un cinquième des membres requis pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire était atteint, conformément à l'art. 64 al. 3 CC.

art.29 (2) Cst. art.8 CC art.699 (3) CO art.64 (3) CC art.65 (1) CC
adhésion à une association
qualité de membre
convocation assemblée générale
quorum
acte juridique bilatéral
statuts d'association
preuve de la qualité de membre
Case law2014-11-03
art. 70 CC

in

4A 575/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le for spécial prévu à l'art. 32 CPC (contrats conclus avec des consommateurs) était applicable au litige entre le recourant, membre d'une association syndicale, et l'association elle-même. Le tribunal a conclu que le rapport juridique entre une association et un de ses membres relève du droit de l'association (art. 60 ss CC) et non d'un contrat, excluant ainsi l'application de l'art. 32 CPC. Le tribunal a souligné que la prestation litigieuse (protection juridique) était directement liée à l'activité professionnelle du recourant et ne répondait pas au critère de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.60795 CC art.10 (1 let. b) CPC art.120 LDIP art.32 CPC art.70 CC
droit des associations
for spécial
contrats avec consommateurs
protection juridique
activité professionnelle
rapport juridique
compétence locale
Case law2009-01-09
art. 70 (2) CC

in

5A 10/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 70 al. 2 CC dans le contexte d'une exclusion d'une association médicale. Il a relevé que la démission d'un membre, même consécutive à une procédure d'exclusion, ne prive pas nécessairement ce dernier de sa légitimation active pour contester les effets accessoires de l'exclusion, tels que la publication et la communication à des tiers, qui peuvent porter atteinte à sa réputation professionnelle et à ses intérêts économiques. Le Tribunal a souligné que l'AMG avait incorrectement attribué un effet rétroactif à la démission, ce qui a empêché un examen approprié du bien-fondé de l'exclusion. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de la Cour de justice pour défaut de légitimation active et violation des droits de la défense, renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision.

art.72 CC art.29 (2) Cst. art.8 CC art.75 CC art.28 CC art.23 (3) Cst.
légitimation active
démission d'association
effets accessoires
réputation professionnelle
intérêts économiques
droit à la preuve
droit d'être entendu
Case law1991-03-19
art. 70 (2) CC

in

117 V 53

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si une caisse-maladie constituée en association peut déroger à l'art. 70 al. 2 CC en imposant des conditions plus restrictives pour la démission de ses membres. La caisse Helvétia avait édicté un règlement (art. 13 al. 3) soumettant la démission à une durée minimale d'affiliation de trois ans et à un délai de résiliation d'une année. L'OFAS avait critiqué cette disposition, estimant qu'elle violait l'art. 70 al. 2 CC. Le Tribunal a confirmé que seule une obligation d'adhésion fondée sur le droit public peut restreindre le droit de démissionner d'une association. En l'absence d'une telle obligation dans la LAMA, l'art. 70 al. 2 CC s'applique. Les arguments de la caisse, fondés sur des considérations financières et la prévention d'abus, n'ont pas été retenus, car ils ne sont pas en rapport avec le but d'intérêt général de l'assurance-maladie sociale. Le Tribunal a donc conclu que la démission de l'assuré devait être acceptée pour le 31 janvier 1989, conformément à l'art. 19 al. 1 des statuts de la caisse.

art.60795 CC art.6 (1) CC art.71 PA
droit de démissionner
association
caisse-maladie
délai de résiliation
principe de proportionnalité
égalité de traitement
droit des assurances sociales