Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si une caisse-maladie constituée en association peut déroger à l'art. 70 al. 2 CC en imposant des conditions plus restrictives pour la démission de ses membres. La caisse Helvétia avait édicté un règlement (art. 13 al. 3) soumettant la démission à une durée minimale d'affiliation de trois ans et à un délai de résiliation d'une année. L'OFAS avait critiqué cette disposition, estimant qu'elle violait l'art. 70 al. 2 CC. Le Tribunal a confirmé que seule une obligation d'adhésion fondée sur le droit public peut restreindre le droit de démissionner d'une association. En l'absence d'une telle obligation dans la LAMA, l'art. 70 al. 2 CC s'applique. Les arguments de la caisse, fondés sur des considérations financières et la prévention d'abus, n'ont pas été retenus, car ils ne sont pas en rapport avec le but d'intérêt général de l'assurance-maladie sociale. Le Tribunal a donc conclu que la démission de l'assuré devait être acceptée pour le 31 janvier 1989, conformément à l'art. 19 al. 1 des statuts de la caisse.
droit de démissionner
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égalité de traitement
droit des assurances sociales