LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

572 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 684

1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2 Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.573

573 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Case law2021-04-22
art. 684 (1) CC

in

5A 127/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité de l'activité d'accueillante en milieu familial avec l'art. 7A du règlement de la PPE, qui autorise l'exercice d'une profession uniquement si elle ne nuit pas à la tranquillité de l'immeuble et n'apporte aucune gêne aux autres propriétaires. La cour cantonale avait conclu que l'activité de garde d'enfants, par nature, causait des nuisances sonores et des trépidations, la rendant incompatible avec le règlement. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'interprétation objective du règlement prévalait et que l'activité constituait une immission excessive au sens de l'art. 684 CC, sans qu'il soit nécessaire d'examiner concrètement son caractère abusif. Les recours des époux F.________ ont été rejetés.

art.712_a (2) CC art.29 (2) Cst. art.679 CC art.712_g (3) CC art.4 CC art.27 Cst. art.684 (2) CC
propriété par étages
règlement PPE
tranquillité de l'immeuble
immissions excessives
activité professionnelle
droit de voisinage
interprétation objective
Case law2021-04-01
art. 684 CC

in

4A 406/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité du propriétaire foncier en vertu de l'art. 684 CC, concernant les immissions excessives et les atteintes directes à la propriété. Le recourant alléguait des dommages matériels (fissures dans sa villa et dommages à sa clôture) et un préjudice moral dus aux nuisances du chantier voisin. La cour cantonale avait rejeté ces prétentions, estimant que le recourant n'avait pas prouvé le lien de causalité entre les travaux et le chantier, ni le caractère excessif des immissions (vibrations, poussières, positionnement de la grue). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant l'absence de preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par les juges cantonaux. Les fissures n'étaient pas démontrées comme préexistantes ou causées par le chantier, et les immissions (poussières, vibrations) ne dépassaient pas les seuils tolérables pour une personne raisonnable. Le préjudice moral n'était pas non plus établi, les craintes du recourant (amiante, grue) étant jugées infondées.

art.679_a CC art.679 CC art.168 (1) CPC
responsabilité du propriétaire
immissions excessives
lien de causalité
préjudice moral
appréciation des preuves
chantier
nuisances
Case law2017-06-28
art. 684 (1) CC

in

4A 60/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de l'Etat du Valais en vertu de l'art. 684 al. 1 CC, qui impose au propriétaire de s'abstenir de tout excès dans l'exercice de son droit de propriété, notamment dans ses travaux d'exploitation industrielle, au détriment de la propriété voisine. Dans ce cas, les inondations subies par le demandeur étaient causées par des extractions de gravier effectuées par des entreprises autorisées par le canton, mais dépassant les limites fixées dans les autorisations, créant ainsi une connexion directe entre le Rhône et la nappe phréatique. Le Tribunal a jugé que l'Etat du Valais, en tant que souverain sur le Rhône (domaine public), était responsable du comportement des tiers autorisés, car il avait conservé une maîtrise sur les extractions et n'avait pas abandonné toute contrôle. La violation des conditions d'autorisation par les entreprises ne constituait pas une circonstance exceptionnelle interrompant le lien de causalité adéquate. Ainsi, la responsabilité objective de l'Etat était engagée en vertu de l'art. 684 al. 1 CC, et il devait indemniser le demandeur pour les dommages subis.

art.58 CO art.685 (1) CC art.679 (1) CC
responsabilité objective
droit de voisinage
domaine public
nappe phréatique
causalité adéquate
autorisation administrative
indemnisation
Case law2017-06-28
art. 684 (1) CC

in

143 III 242

L'art. 684 al. 1 CC institue une règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. La responsabilité objective de l'art. 679 CC n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la réalisation de trois conditions: un excès du propriétaire dans l'utilisation de son fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte. Dans cette affaire, le canton du Valais a délivré des autorisations d'extraction de gravier à des entreprises, mais celles-ci ont excédé la profondeur maximale autorisée, provoquant une remontée de la nappe phréatique et des inondations. Le canton, en tant que titulaire de la souveraineté sur le Rhône, est responsable du comportement des tiers autorisés, même si ceux-ci ont violé les conditions de l'autorisation. La causalité adéquate n'est pas interrompue par cette violation, car elle n'est pas une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire.

art.58 CO art.685 (1) CC art.679 (1) CC
responsabilité objective
excès du droit de propriété
causalité adéquate
dommage-intérêts
autorisation administrative
souveraineté sur les eaux publiques
tier autorisé
Case law2014-12-16
art. 684 CC

in

4A 126/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 684 CC dans le contexte d'un recours en responsabilité civile lié à des travaux d'excavation ayant causé un glissement de terrain. La Cour a confirmé que la constructrice, en tant que titulaire du droit de superficie, était responsable des dommages causés par les mouvements de terrain, considérés comme des immissions excessives au sens des art. 684 et 685 CC. La Cour a rejeté l'argument de la constructrice selon lequel la commune, en tant que propriétaire du terrain, aurait conservé une maîtrise de fait suffisante pour engager sa responsabilité. Elle a également écarté l'allégation de dissimulation frauduleuse par la commune des risques liés au sous-sol, soulignant que les professionnels mandatés avaient reçu les informations nécessaires mais n'avaient pas respecté les mesures de sécurisation préconisées.

art.679 (1) CC art.199 CO art.685 CC
responsabilité civile
droit de superficie
immissions excessives
maîtrise de fait
dissimulation frauduleuse
glissement de terrain
mesures de sécurisation
Case law2012-11-19
art. 684 CC

in

5D 179/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la demande des recourants concernant des immissions négatives (privations de vue et d'ensoleillement) causées par des arbres situés sur la parcelle voisine, en application de l'art. 684 CC. Le tribunal a rappelé que cet article interdit les immissions excessives, y compris les privations de lumière et de vue, lorsque celles-ci dépassent les limites de tolérance entre voisins, en tenant compte de l'usage local, de la situation et de la nature des immeubles. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable. En l'espèce, le tribunal a estimé que les privations de vue et d'ensoleillement causées par les arbres litigieux n'étaient pas excessives, notamment parce que la vue obstruée ne concernait qu'une partie limitée du panorama, que l'ombre n'était pas permanente et que les recourants avaient acquis leur propriété alors que les arbres étaient déjà matures. Le tribunal a donc rejeté la demande des recourants, considérant que l'autorité cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son appréciation.

art.688 CC art.106 (2) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.115 LTF art.66 (1) LTF art.74 (1 let. b) LTF art.117 LTF art.100 (1) LTF art.679 CC art.66 (5) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.404 CPC art.74 (2) LTF art.68 (2) LTF art.68 (1) LTF
immissions
voisinage
privations de vue
privations d'ensoleillement
arbres
pesée des intérêts
excessivité
Case law2012-01-25
art. 684 CC

in

5A 349/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 684 CC dans le contexte d'un litige de voisinage concernant la surélévation d'un bâtiment et l'ouverture de fenêtres en limite de propriété. La cour cantonale avait jugé que ces ouvertures violaient le droit public cantonal (imposant une distance de 4 m pour les vues droites) et constituaient une immission excessive au sens de l'art. 684 CC, ordonnant leur condamnation partielle. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 684 CC interdit les immissions excessives, y compris les vues directes non conformes aux règles locales, mais a souligné que le juge civil ne peut réexaminer la légalité d'une autorisation de construire entrée en force, sauf en cas de nullité absolue. Il a partiellement réformé l'arrêt cantonal, maintenant l'obligation de murer une fenêtre située à un emplacement critique (où les bâtiments devaient s'adosser), mais annulant l'ordre concernant les autres fenêtres, estimant que leur impact ne justifiait pas une intervention au titre de la protection minimale du droit civil.

art.292 CP art.679 CC art.674 (3) CC art.9 Cst. art.686 CC
immissions excessives
droit de voisinage
autorisation de construire
vues droites
droit public cantonal
servitude de vue
protection minimale du droit civil
Case law2012-01-25
art. 684 CC

in

138 III 49

Le Tribunal fédéral examine si une construction autorisée par une décision administrative peut constituer une immission excessive au sens de l'art. 684 CC. En règle générale, une construction conforme au droit public cantonal des constructions ne cause pas d'immissions excessives. Cependant, le juge civil peut intervenir si la protection minimale garantie par l'art. 684 CC n'est pas respectée. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les fenêtres créées lors de la surélévation du bâtiment n'étaient pas conformes au droit public cantonal des constructions et constituaient une immission excessive. Le Tribunal fédéral confirme que, bien que la construction soit autorisée, certaines fenêtres causent des immissions intolérables, justifiant l'application de l'art. 684 CC.

art.679 CC art.6 (1) CC art.686 CC
Immissions excessives
Droit public cantonal des constructions
Décision administrative
Protection minimale
Droit de voisinage
Plan localisé de quartier
Fenêtres en limite de propriété
Case law2011-09-08
art. 684 (2) CC

in

5A 839/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la portée de la servitude inscrite au sens de l'art. 684 al. 2 CC, qui interdit « tous dépôts, sur les parcelles, qui seraient dangereux, nuisibles ou simplement désagréables pour le voisinage, soit notamment par un aspect inesthétique, par le bruit ou par l'odeur ». La Cour a jugé que la détention d'oiseaux dans une volière constituait un « dépôt » au sens de cette servitude, mais que seuls les bruits « simplement désagréables » étaient prohibés. Elle a établi que la servitude avait une portée plus large que l'art. 684 CC, car elle interdit tout bruit désagréable sans exigence d'excès. La Cour a conclu que la détention de jusqu'à neuf oiseaux, dont un cacatoès, violait la servitude en raison des cris désagréables, mais a estimé qu'une limitation à trois perruches exotiques avec des mesures d'atténuation (comme couvrir la volière à certaines heures) était proportionnée et respectait à la fois la servitude et les obligations de protection des animaux.

art.292 CP art.29 (1 et 2) Cst. art.737 (1) CC art.684 CC art.9 Cst.
servitude foncière
bruit désagréable
dépôt
proportionnalité
protection des animaux
immissions
voisinage
Case law2011-01-27
art. 684 CC

in

5A 464/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la demande des époux A.________ concernant des immissions négatives (privation de vue et d'ensoleillement) causées par les arbres de leur voisin B.________, en application de l'art. 684 CC. Le tribunal a rappelé que cet article interdit les immissions excessives, y compris les immissions négatives comme l'ombrage et la privation de vue, qui doivent être appréciées selon des critères objectifs et une pesée des intérêts en présence. Le juge cantonal avait initialement rejeté la demande, estimant que les immissions n'étaient pas excessives. Cependant, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours constitutionnel, constatant que le juge cantonal avait arbitrairement ignoré des éléments clés de l'expertise, notamment concernant l'amélioration possible de la vue et de l'ensoleillement par un élagage ou un abattage des arbres. Le tribunal a donc annulé partiellement l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, exigeant une motivation plus détaillée sur ces points.

art.679 CC art.688 CC art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.74 (2 let. a) LTF art.113 LTF art.74 (1 let. b) LTF art.117 LTF art.66 (1 et 5) LTF
immissions
voisinage
privation de vue
ombrage
arbitraire
expertise
pesée des intérêts