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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. En général
Art. 680

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

Case law2022-01-24
art. 680 (1) CC

in

1C 74/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 680 al. 1 CC dans le contexte d'une servitude de non-bâtir prétendument établie par une autorisation préalable de construire. La cour cantonale avait retenu que cette autorisation préalable, qui mentionnait la création d'une servitude de non-bâtir, ne suffisait pas à elle seule à établir une restriction de la propriété d'une gravité telle que la non-constructibilité de la parcelle, notamment parce qu'elle n'avait pas été reprise dans l'autorisation définitive de construire. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'art. 680 al. 1 CC ne s'applique qu'aux restrictions légales directes, ce qui n'était pas le cas en l'absence d'une base légale claire ou d'un acte administratif formel établissant la servitude. De plus, la cour a noté qu'aucune réglementation contraignante sur l'utilisation du sol ne permettait de conclure à un épuisement des droits à bâtir sur la parcelle litigieuse. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté les recours, estimant que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son application de l'art. 680 al. 1 CC.

art.105 (1) LTF art.89 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.962 (1) CC art.97 (1) LTF
servitude de non-bâtir
autorisation préalable de construire
restriction de la propriété
droit à bâtir
registre foncier
arbitraire
planification du territoire
Case law2021-11-15
art. 680 (3) CC

in

5A 838/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile concernant l'inscription d'une servitude d'empiètement et d'un droit de construction rapprochée. Il a constaté que la valeur litigieuse dépassait le seuil de 30'000 francs, rendant le recours recevable. Concernant le fond, le tribunal a confirmé que l'inscription d'une servitude d'empiètement était admissible selon l'art. 674 CC, mais a rejeté l'inscription des droits de construction rapprochée, estimant que ceux-ci ne pouvaient être fondés sur l'art. 685 al. 2 CC, car ils dérogeaient à des règles de droit public cantonal et communal en matière de distances entre constructions, lesquelles ne peuvent être modifiées par convention selon l'art. 680 al. 3 CC. Le tribunal a également rejeté l'argument de la recourante concernant une autorisation implicite de la municipalité, soulignant l'absence de base légale pour une telle dérogation. Enfin, le tribunal a confirmé le rejet de la réquisition dans son ensemble, en se fondant sur l'interdépendance des servitudes convenues entre les parties et sur l'art. 47 al. 4 ORF.

art.956_a CC art.730 CC art.685 (2) CC art.47 (4) ORF art.680 (3) CC art.674 CC
servitude d'empiètement
droit de construction rapprochée
registre foncier
droit public cantonal
droit privé
valeur litigieuse
interdépendance des servitudes
Case law2009-11-17
art. 680 (3) CC

in

5A 265/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 680 al. 3 CC dans le contexte d'une servitude de passage grevant une parcelle forestière. Le tribunal a souligné que les restrictions légales de droit public, telles que celles prévues par la loi sur les forêts (LFo), ne peuvent être modifiées ou supprimées par des conventions privées, conformément à l'art. 680 al. 3 CC. En l'espèce, la servitude avait été autorisée par l'Inspection des forêts en 1992, avant l'entrée en vigueur de la LFo, et inscrite au registre foncier en 1999. Le tribunal a estimé que le juge civil ne pouvait pas ordonner la radiation de la servitude, car il était lié par la décision administrative de 1992, qui n'était pas manifestement nulle. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de radiation de la servitude, confirmant que les restrictions de droit public prévalent sur les conventions privées.

art.641 (1) CC art.737 (3) CC art.736 (2) CC art.732 CC art.702 CC art.20 CO art.741 (1) CC
servitude
droit public
registre foncier
forêt
restriction légale
décision administrative
radiation
Case law2007-10-05
art. 680 (1) CC

in

1P.806/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus d'autorisation de construire avec l'art. 680 al. 1 CC, en lien avec les restrictions de droit public à la propriété. Il a confirmé que les droits à bâtir de la parcelle n° 1034 avaient été épuisés par l'autorisation de construire de 1971, et qu'un morcellement ultérieur ne pouvait redonner de nouveaux droits de construction. Le Tribunal a souligné que cette interdiction, découlant de la loi, s'appliquait indépendamment de son inscription au registre foncier, conformément à l'art. 680 al. 1 CC, et que les recourants ne pouvaient invoquer leur bonne foi pour contourner cette restriction. Le projet ne pouvait être autorisé sans le consentement des voisins, lequel faisait défaut en l'espèce.

art.962 (1) CC art.26 (1) Cst. art.36 (1 à 3) Cst.
Droit de propriété
Restrictions de droit public
Droits à bâtir
Morcellement
Registre foncier
Bonne foi
Proportionnalité
Case law2006-01-05
art. 680 (1) CC

in

132 III 353

L'arrêt examine l'étendue verticale de la propriété foncière au sens de l'art. 667 al. 1 CC, en particulier la notion d'intérêt digne de protection. Le Tribunal fédéral rappelle que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Un intérêt futur suffit, pour autant que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblable. Cependant, le simple intérêt à l'octroi d'une indemnité n'est pas digne de protection. Le Tribunal fédéral analyse si l'intérêt de la demanderesse à exploiter le sous-sol de sa propriété est digne de protection. Il conclut que la construction d'un parking souterrain n'est pas réaliste en raison des contraintes techniques, juridiques et de la nature du bâtiment (monument historique classé). De plus, la demanderesse n'a pas démontré d'autres utilisations potentielles du sous-sol. Ainsi, l'intérêt invoqué se limite à une simple demande d'indemnité, ce qui n'est pas suffisant pour être digne de protection au sens de l'art. 667 al. 1 CC.

art.41 CO art.4 CC art.680 (1) CC art.641 CC
propriété foncière
intérêt digne de protection
sous-sol
monument historique
droit de propriété
indemnité
construction souterraine
Case law2006-01-05
art. 680 (1) CC

in

132 III 353

{'contexte_legal': "L'arrêt examine l'étendue verticale de la propriété foncière au sens de l'art. 667 al. 1 CC, en particulier la notion d'intérêt digne de protection. Le Tribunal fédéral rappelle que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Un intérêt futur suffit, pour autant que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblable. Cependant, le simple intérêt à l'octroi d'une indemnité n'est pas digne de protection.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le Tribunal fédéral analyse si l'intérêt de la demanderesse à exploiter le sous-sol de sa propriété est digne de protection. Il conclut que la construction d'un parking souterrain n'est pas réaliste en raison des contraintes techniques, juridiques et de la nature du bâtiment (monument historique classé). De plus, la demanderesse n'a pas démontré d'autres utilisations potentielles du sous-sol. Ainsi, l'intérêt invoqué se limite à une simple demande d'indemnité, ce qui n'est pas suffisant pour être digne de protection au sens de l'art. 667 al. 1 CC."}

art.41 CO art.4 CC art.680 (1) CC art.641 CC
propriété foncière
intérêt digne de protection
sous-sol
monument historique
droit de propriété
indemnité
construction souterraine