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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

3. Acte postérieur
Art. 511

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2 Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

Case law1965-10-29
art. 511 (1) CC

in

91 II 264

Le testament du Dr Wuilloud de 1921 était subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée, à savoir que sa fiancée ne se marie pas. Le mariage ayant eu lieu, le testament est devenu caduc. De plus, le testament de 1959, qui attribuait la quotité disponible à une autre personne, a révoqué tacitement le testament de 1921 en vertu de l'art. 511 al. 1 CC. La révocation de ce testament de 1959 en 1963 n'a pas rétabli le testament de 1921, car le testateur n'a pas exprimé l'intention de le rétablir dans les formes légales. Le tribunal a donc conclu que le testament de 1921 ne produit aucun effet juridique.

art.458 (3) CC art.471 (3) CC art.473 CC art.519 CC art.559 CC art.598 CC art.472 CC
caducité du testament
condition non réalisée
révocation tacite
testament révoqué
succession légale
quotité disponible
volonté du testateur