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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

A. Fondations de famille
Art. 335

1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

Case law2014-03-21
art. 335 (1) CC

in

2C 533/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la Fondation B.________ au regard de l'art. 335 al. 1 CC, qui régit les fondations de famille. Il a constaté que la Fondation, bien que formellement constituée, était en réalité une fondation d'entretien illicite, car le fondateur avait conservé un pouvoir de disposition complet sur son patrimoine, contrairement à l'exigence de séparation des patrimoines prévue par l'art. 80 al. 1 CC. Cette situation rendait la Fondation nulle dès son origine en vertu de l'art. 52 al. 3 CC, car son but et son fonctionnement étaient contraires aux dispositions du droit civil. Le Tribunal a donc admis le recours du Service cantonal des contributions, annulant l'arrêt du Tribunal cantonal et confirmant la décision du Tribunal fiscal qui avait rejeté la distinction des patrimoines entre le fondateur et la Fondation.

art.52 (3) CC art.88 CC art.20 (1) LHID art.49 LIFD art.80 (1) CC
Fondation de famille
Nullité
Pouvoir de disposition
Droit civil
Évasion fiscale
Personnalité juridique
Préjudice irréparable
Case law2014-03-21
art. 335 CC

in

140 II 255

La Cour examine la validité de la Fondation B. au regard de l'art. 335 CC, qui régit les fondations de famille. Elle relève que le fondateur, A., s'est réservé un pouvoir de disposition sur le patrimoine de la fondation équivalent à celui qu'il exerce sur sa propre fortune, ce qui contrevient à l'art. 80 al. 1 CC, exigeant que les biens affectés à une fondation sortent du pouvoir de disposition du fondateur. La Fondation est donc considérée comme illicite dès sa création (art. 52 al. 3 CC). La Cour souligne que cette illicéité peut être constatée à titre préjudiciel par les autorités fiscales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions d'une évasion fiscale sont réunies. La Fondation, en tant que fondation d'entretien, ne respecte pas les buts strictement définis à l'art. 335 al. 1 CC, ce qui la rend nulle ab initio. La Cour conclut que la nullité civile de la Fondation peut être constatée sans conversion possible, rendant superflue toute analyse supplémentaire sur l'évasion fiscale.

art.52 (3) CC art.80 CC art.88 CC art.2 (1) LHID art.20 (1) LHID art.49 LIFD
fondation de famille
illicéité
nullité civile
pouvoir de disposition
évasion fiscale
personnalité juridique
autorités fiscales
Case law2014-01-07
art. 335 (1) CC

in

41170/07

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête de Bertrand Tavel concernant une prétendue discrimination successorale en vertu de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. La Cour a constaté que le requérant, en tant que bénéficiaire de la fondation de famille, ne pouvait se prétendre victime d'une violation de la Convention, car il avait accès au patrimoine familial et à un entretien financier sans discrimination. La Cour a également relevé que la fondation avait élargi le cercle des bénéficiaires en 1987 pour inclure les filles nées de Bosset et leurs enfants au premier degré, ce qui rendait la plainte du requérant irrecevable.

art.8 (3) Cst. art.34 CEDH art.335 (1) CC art.8 CEDH art.14 CEDH
discrimination
fondation de famille
qualité de victime
égalité de traitement
vie privée et familiale
recevabilité
autonomie privée
Case law2009-11-17
art. 335 (2) CC

in

4A 339/2009

Le Tribunal fédéral a examiné si l'art. 335 al. 2 CC, qui interdit la constitution de fidéicommis de famille, constitue une norme d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP. Il a conclu que cette disposition, bien qu'impérative en droit suisse, ne représente pas une valeur fondamentale de l'ordre juridique suisse justifiant son application immédiate à une fondation étrangère valablement constituée selon le droit du Liechtenstein. Le Tribunal a souligné que les considérations historiques et politiques sous-jacentes à l'art. 335 al. 2 CC (lutte contre l'oisiveté et les biens de mainmorte) sont aujourd'hui dépassées, et que la majorité de la doctrine rejette son caractère d'ordre public international. Ainsi, la fondation intimée, reconnue comme valable par le droit liechtensteinois, conserve sa capacité d'ester en justice en Suisse.

art.155 LDIP art.335 (1) CC art.154 (1) LDIP art.18 LDIP
Fidéicommis de famille
Loi d'application immédiate
Ordre public international
Capacité d'ester en justice
Fondation étrangère
Droit international privé
Personnalité juridique
Case law2009-11-17
art. 335 (2) CC

in

135 III 614

Le Tribunal fédéral a analysé si l'interdiction des fidéicommis de famille selon l'art. 335 al. 2 CC constitue une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP. La cour a conclu que cette interdiction n'est pas une norme d'ordre public suisse, car elle ne répond pas à des intérêts fondamentaux actuels de la Suisse. Historiquement, l'art. 335 al. 2 CC résulte d'un compromis permettant la persistance des fidéicommis existants, ce qui indique que le législateur ne les considérait pas comme heurtant les mœurs suisses. De plus, les justifications initiales (lutte contre l'oisiveté et les biens de mainmorte) sont dépassées. Ainsi, une fondation de famille valablement constituée selon le droit étranger (ici, le Liechtenstein) peut être reconnue en Suisse, même si elle contrevient à l'art. 335 al. 2 CC.

art.155 LDIP art.488 (2) CC art.18 LDIP art.335 (1) CC art.154 (1) LDIP art.15 (1) LDIP art.17 LDIP
fidéicommis de famille
ordre public
droit international privé
fondation de famille
capacité procédurale
loi d'application immédiate
reconnaissance des fondations étrangères
Case law2006-11-30
art. 335 (1) CC

in

133 III 167

La Caisse de famille X., fondée en 1922, exclut les femmes du cercle de ses bénéficiaires dès qu'elles se marient et changent de nom. Le demandeur, A.Y., petit-fils des fondateurs, a contesté cette exclusion devant les tribunaux. La cour cantonale a admis l'élargissement du cercle des bénéficiaires, mais le Tribunal fédéral a annulé cette décision. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément au principe d'égalité entre homme et femme garanti par l'art. 8 Cst. Les clauses d'exclusion ne sont ni contraires aux mœurs ni illicites, car le fondateur a la liberté de limiter le cercle des bénéficiaires, à l'instar d'un testateur. Le Tribunal fédéral a rejeté l'application de l'art. 86 CC, car la portée et le caractère du but primitif de la fondation n'ont pas changé de manière objective. Le but reste réalisable et correspond toujours aux intentions des fondateurs. Le Tribunal fédéral a considéré que le but de la fondation n'est pas devenu illicite ou contraire aux mœurs, et qu'une modification du but n'est pas nécessaire. Les clauses statutaires litigieuses ne sont pas discriminatoires de manière générale, mais seulement dans des cas spécifiques, et une modification statutaire en 1987 a déjà élargi le cercle des bénéficiaires.

art.160 (2) CC art.8 Cst. art.88 (2) CC art.20 (1) CO art.30 (2) CC art.163 CC art.86 CC
fondation de famille
égalité homme-femme
liberté du fondateur
modification du but
clauses d'exclusion
mœurs
droit des successions
Case law2006-11-30
art. 335 (2) CC

in

5C.68/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 335 al. 2 CC concernant l'interdiction des fidéicommis de famille. Il a constaté que les biens mobiliers (meubles, portraits, bibelots et bijoux) attribués à la fondation ne constituaient pas un patrimoine spécial réservé à un ou plusieurs bénéficiaires pour leur permettre de mener un plus grand train de vie, mais étaient affectés à la réalisation du but principal de la fondation, à savoir subvenir aux frais d'éducation, d'assistance et autres frais analogues des membres de la famille. Par conséquent, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel ces biens violaient l'interdiction des fidéicommis de famille prévue par l'art. 335 al. 2 CC, car ils ne formaient pas un patrimoine spécial et pouvaient être vendus si nécessaire pour atteindre le but de la fondation.

art.8 Cst. art.7 CC art.86 (1) CC art.20 (1) CO art.88 (2) CC art.335 (1) CC
fidéicommis de famille
fondation de famille
patrimoine spécial
but de la fondation
égalité de traitement
liberté du fondateur
nullité partielle
Case law2006-11-30
art. 335 (1) CC

in

5C.68/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la fondation de famille X.________ au regard de l'art. 335 al. 1 CC, qui définit les fondations de famille et leurs buts. La cour cantonale avait estimé que le but primitif de la fondation avait changé en raison de l'évolution du droit matrimonial et des mœurs, justifiant une modification du cercle des bénéficiaires selon l'art. 86 al. 1 CC. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cette analyse, soulignant que le but primitif de la fondation — subvenir aux frais d'éducation et d'assistance des descendants portant le nom X.________ — restait objectivement réalisable et conforme aux intentions des fondateurs. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'exclusion des femmes mariées et de leurs descendants serait contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO) ou illicite, rappelant la liberté du fondateur de limiter le cercle des bénéficiaires. Enfin, le Tribunal a annulé la décision cantonale prononçant la nullité partielle de la fondation pour violation de l'art. 335 al. 2 CC (interdiction des fidéicommis de famille), estimant que les biens mobiliers étaient affectés au but principal de la fondation et ne constituaient pas un patrimoine spécial.

art.160 (2) CC art.8 Cst. art.86 (1) CC art.20 (1) CO art.88 (2) CC art.30 (2) CC art.335 (2) CC
fondation de famille
liberté du fondateur
modification du but
fidéicommis de famille
égalité homme-femme
contrôle des mœurs
patrimoine spécial
Case law2006-11-30
art. 335 (1) CC

in

133 III 167

{'contexte_factuel': "La Caisse de famille X., fondée en 1922, exclut les femmes du cercle de ses bénéficiaires dès qu'elles se marient et changent de nom. Le demandeur, A.Y., petit-fils des fondateurs, a contesté cette exclusion devant les tribunaux. La cour cantonale a admis l'élargissement du cercle des bénéficiaires, mais le Tribunal fédéral a annulé cette décision.", 'raisonnement_juridique': {'art_335_al_1_CC': "Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément au principe d'égalité entre homme et femme garanti par l'art. 8 Cst. Les clauses d'exclusion ne sont ni contraires aux mœurs ni illicites, car le fondateur a la liberté de limiter le cercle des bénéficiaires, à l'instar d'un testateur.", 'art_86_CC': "Le Tribunal fédéral a rejeté l'application de l'art. 86 CC, car la portée et le caractère du but primitif de la fondation n'ont pas changé de manière objective. Le but reste réalisable et correspond toujours aux intentions des fondateurs.", 'art_88_al_2_CC': "Le Tribunal fédéral a considéré que le but de la fondation n'est pas devenu illicite ou contraire aux mœurs, et qu'une modification du but n'est pas nécessaire. Les clauses statutaires litigieuses ne sont pas discriminatoires de manière générale, mais seulement dans des cas spécifiques, et une modification statutaire en 1987 a déjà élargi le cercle des bénéficiaires."}}

art.160 (2) CC art.8 Cst. art.88 (2) CC art.20 (1) CO art.30 (2) CC art.163 CC art.86 CC
fondation de famille
égalité homme-femme
liberté du fondateur
modification du but
clauses d'exclusion
mœurs
droit des successions
Case law1982-10-07
art. 335 CC

in

108 II 398

Le Tribunal fédéral examine la validité d'une fondation établie au Liechtenstein mais administrée en Suisse, en se basant sur l'art. 335 CC qui énonce les buts licites d'une fondation. La fondation en question, dite d'entretien, est considérée illicite car elle vise à contourner les restrictions suisses sur les fidéicommis familiaux et à éluder la loi fiscale suisse. Le Tribunal fédéral confirme que le statut personnel d'une personne morale est soumis au droit de l'État du siège statutaire, sauf si ce siège est fictif. En l'espèce, la fondation a un siège fictif au Liechtenstein, sans activité réelle, et son administration est entièrement basée à Genève. De plus, son but est illicite selon l'art. 335 CC, car il ne correspond pas aux buts exhaustifs énumérés. Ainsi, le droit suisse, en tant que droit du siège effectif, s'applique, et la fondation est déclarée nulle et dépourvue de personnalité juridique.

art.29 (1bis) LB art.52 (3) CC
siège fictif
fraude à la loi
personnalité juridique
fondation d'entretien
droit international privé
statut personnel
nullité