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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

II. Enquête
Art. 268a292

1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.

2 L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.293

3 …294

292 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

294 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Case law2021-08-27
art. 268_a (1) CC

in

5A 219/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'adoption de l'enfant C.________ par A.________ sous l'angle de l'article 268a al. 1 CC, qui exige qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles soit menée avant le prononcé de l'adoption. La cour cantonale a constaté que la situation financière précaire de A.________, son âge dépassant la limite légale de 45 ans, son état de santé et le défaut initial d'autorisation d'accueillir l'enfant en violation des procédures légales justifiaient le refus de l'adoption. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'intérêt supérieur de l'enfant ne pouvait primer sur le respect des conditions légales et procédurales, notamment pour éviter la pratique du 'fait accompli'.

art.264_d (2) CC art.264 (1) CC art.5 (2) OAdo art.78 (1) LDIP art.8 CEDH art.264 (2) CC art.264_d (1) CC
adoption internationale
intérêt supérieur de l'enfant
conditions légales
enquête préalable
violation procédurale
fait accompli
vie familiale
Case law1981-02-05
art. 268_a CC

in

107 II 18

L'affaire concerne une demande d'adoption de l'enfant Pierre par son beau-père Z., alors que le père naturel Y. s'y oppose. Pierre, né hors mariage, a été élevé dans la famille Z.-X. depuis 1971 et considère Z. comme son père. Le père naturel Y., bien qu'ayant tenté de maintenir des liens avec l'enfant, n'a pas réussi à établir des relations vivantes en raison de décisions judiciaires limitant ses droits de visite. L'enquête menée par le Service de protection de la jeunesse (art. 268a CC) a révélé que l'adoption serait dans l'intérêt de l'enfant, qui est bien intégré dans sa famille actuelle. Le Tribunal fédéral examine si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC) et si le consentement du père naturel peut être écarté (art. 265c ch. 2 CC). Il conclut que, bien que Y. ait fait des efforts pour maintenir un lien avec son fils, l'absence de relations vivantes justifie de passer outre son consentement. Cependant, le Tribunal relève que l'enfant, âgé de dix ans, doit être informé de son origine avant l'adoption, conformément à l'esprit de l'art. 268a al. 2 CC et à la Convention européenne en matière d'adoption. L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour compléter l'enquête sur ce point.

art.264 CC art.267_a CC art.265 CC art.311 (2) CC art.265_a (1) CC art.264_a (3) CC art.265_c (2) CC art.273 CC art.274 (2) CC art.267 CC
adoption
intérêt de l'enfant
consentement parental
droit de visite
enquête sociale
filiation
information de l'enfant
Case law1981-02-05
art. 268_a CC

in

107 II 18

{'factual_analysis': "L'affaire concerne une demande d'adoption de l'enfant Pierre par son beau-père Z., alors que le père naturel Y. s'y oppose. Pierre, né hors mariage, a été élevé dans la famille Z.-X. depuis 1971 et considère Z. comme son père. Le père naturel Y., bien qu'ayant tenté de maintenir des liens avec l'enfant, n'a pas réussi à établir des relations vivantes en raison de décisions judiciaires limitant ses droits de visite. L'enquête menée par le Service de protection de la jeunesse (art. 268a CC) a révélé que l'adoption serait dans l'intérêt de l'enfant, qui est bien intégré dans sa famille actuelle.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral examine si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC) et si le consentement du père naturel peut être écarté (art. 265c ch. 2 CC). Il conclut que, bien que Y. ait fait des efforts pour maintenir un lien avec son fils, l'absence de relations vivantes justifie de passer outre son consentement. Cependant, le Tribunal relève que l'enfant, âgé de dix ans, doit être informé de son origine avant l'adoption, conformément à l'esprit de l'art. 268a al. 2 CC et à la Convention européenne en matière d'adoption. L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour compléter l'enquête sur ce point."}

art.264 CC art.267_a CC art.265 CC art.311 (2) CC art.265_a (1) CC art.264_a (3) CC art.265_c (2) CC art.273 CC art.274 (2) CC art.267 CC
adoption
intérêt de l'enfant
consentement parental
droit de visite
enquête sociale
filiation
information de l'enfant
Case law1975-02-27
art. 268_a CC

in

101 II 3

La demande d'adoption a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, mais elle est soumise à cette loi. L'art. 268a CC ne prescrit aucune forme spécifique pour l'instruction. L'adoption des majeurs est exceptionnelle et nécessite des motifs justes ainsi qu'une communauté domestique de cinq ans. L'art. 268a CC ne contient aucune prescription sur la forme de l'instruction, rendant irrecevable le moyen invoqué par les recourants concernant une violation de cette disposition. Les critères pour l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement, notamment la condition de la vie en communauté domestique pendant cinq ans. Une communauté domestique implique une vie en ménage commun sous le même toit et à la même table, avec des contacts quotidiens. Des absences occasionnelles n'excluent pas la communauté domestique si celle-ci se reforme naturellement. En l'espèce, les séjours de fin de semaine de l'adopté chez l'adoptante ne suffisent pas à constituer une communauté domestique, car il manque la continuité de la vie commune.

art.266 (3) CC art.266 (1) CC
adoption des majeurs
communauté domestique
justes motifs
vie en ménage commun
caractère exceptionnel
continuité de la vie commune
instruction contradictoire
Case law1975-02-27
art. 268_a CC

in

101 II 3

{'contexte_juridique': "La demande d'adoption a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, mais elle est soumise à cette loi. L'art. 268a CC ne prescrit aucune forme spécifique pour l'instruction. L'adoption des majeurs est exceptionnelle et nécessite des motifs justes ainsi qu'une communauté domestique de cinq ans.", 'raisonnement_de_la_cour': {'forme_de_l_instruction': "L'art. 268a CC ne contient aucune prescription sur la forme de l'instruction, rendant irrecevable le moyen invoqué par les recourants concernant une violation de cette disposition.", 'critères_stricts': "Les critères pour l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement, notamment la condition de la vie en communauté domestique pendant cinq ans.", 'notion_de_communauté_domestique': "Une communauté domestique implique une vie en ménage commun sous le même toit et à la même table, avec des contacts quotidiens. Des absences occasionnelles n'excluent pas la communauté domestique si celle-ci se reforme naturellement.", 'application_en_l_espece': "En l'espèce, les séjours de fin de semaine de l'adopté chez l'adoptante ne suffisent pas à constituer une communauté domestique, car il manque la continuité de la vie commune."}}

art.266 (3) CC art.266 (1) CC
adoption des majeurs
communauté domestique
justes motifs
vie en ménage commun
caractère exceptionnel
continuité de la vie commune
instruction contradictoire