Art. 71
1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité.
2 Le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie.
1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité.
2 Le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie.
Le Tribunal fédéral a examiné la requête du recourant concernant un déni de justice au sens de l'art. 71 PA. Il a confirmé que le recours pour déni de justice déposé le 10 janvier 2020 était devenu sans objet après que le DFI eut rendu une décision de non-entrée en matière le 16 janvier 2020, qualifiant la demande du recourant comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA. Le Tribunal a souligné que le recourant n'ayant plus la qualité de membre du conseil de fondation et ne pouvant être considéré comme bénéficiaire potentiel de la Fondation, il n'avait pas d'intérêt digne de protection à agir. De plus, le Tribunal a noté que le recourant n'avait pas attaqué la décision du DFI devant le TAF, ce qui rendait son recours irrecevable. Enfin, le Tribunal a rejeté le recours, considérant qu'il était dénué de chances de succès et a refusé l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral, agissant en tant qu'autorité de surveillance, a examiné la dénonciation concernant le refus du Tribunal administratif fédéral (TAF) d'entrer en matière sur une demande de récusation et de refuser l'assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a relevé que l'application de l'art. 65 PA est une question jurisprudentielle et que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, la jurisprudence est exclue de la surveillance. Il a également souligné qu'une dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 1 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile. Le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou restreignant indûment l'accès à la justice, et a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Il a constaté que la surveillance est de nature administrative et organisationnelle, excluant la jurisprudence, conformément à l'art. 2 al. 2 RSTF. Le Tribunal a jugé que le dénonciateur n'a pas fourni d'éléments remettant en cause l'argumentation du SEM, et que l'appréciation des preuves, y compris la traduction des documents, relève de la jurisprudence. La dénonciation ne peut remplacer un recours inexistant contre les décisions du TAF en matière d'asile. Le grief d'un déni de justice n'est pas démontré, car il n'y a pas de dysfonctionnement général limitant l'accès à la justice. Par conséquent, l'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation à l'autorité de surveillance concernant le refus du Tribunal administratif fédéral (TAF) de désigner A.________ comme mandataire d'office dans une procédure d'asile (E-4024/2017). Le TAF avait refusé cette désignation car A.________ n'avait pas fourni de preuve d'études complètes en droit ou de maîtrise des règles de procédure, comme exigé par l'art. 110a al. 3 LAsi. Le Tribunal fédéral a souligné que l'application de l'art. 110a LAsi relève de la jurisprudence et que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance, la jurisprudence est exclue de la surveillance. Il a également noté que la dénonciation ne peut remplacer un recours inexistant contre les décisions du TAF en matière d'asile. Le Tribunal fédéral a conclu qu'il n'y avait pas de pratique constante du TAF restreignant indûment l'accès à la justice et que les griefs de déni de justice étaient infondés, les procédures étant encore pendantes. Par conséquent, il a décidé de ne pas donner suite à la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et 3 let. f RSTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Il a constaté que le Tribunal administratif fédéral avait rendu une décision finale par un arrêt d'irrecevabilité le 23 juillet 2015, transmettant le recours au Tribunal cantonal vaudois. Dès lors, il n'y avait pas de déni de justice formel, c'est-à-dire un refus exprès ou tacite de statuer. Le Tribunal fédéral a également relevé que le Tribunal cantonal avait déjà commencé l'instruction de la cause et que cette autorité n'était pas soumise à sa surveillance administrative. Par conséquent, la dénonciation ne pouvait remplacer un recours inexistant, et le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation concernant l'application de l'art. 71 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 al. 2 LTF, portant sur la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 février 2015 relative à l'allocation des dépens dans une affaire d'asile. Le dénonciateur contestait le refus du TAF de prendre en charge la totalité des frais d'honoraires, invoquant l'art. 64 al. 1 PA, l'art. 7 al. 1 et l'art. 8 al. 2 FITAF, ainsi que l'art. 14 FITAF. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité inférieure dispose d'une marge d'appréciation importante pour déterminer les frais indispensables, conformément à sa jurisprudence (arrêt 8C_329/2011). Il a également souligné que la surveillance du Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance, ne porte pas sur les questions de jurisprudence mais sur les violations manifestes des règles de compétence ou les restrictions indues à l'accès à la justice. En l'absence de telle pratique alléguée ou constatée, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné la dénonciation à l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA, concernant les arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) des 30 avril et 8 juin 2012. Le Tribunal a constaté que la dénonciation critiquait de manière purement appellatoire les décisions du TAF, qui avaient majoré les frais de procédure et les avaient mis à la charge du mandataire en raison du caractère téméraire, dilatoire et abusif des recours et demandes de révision. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel le TAF découragerait systématiquement les requérants d'asile, soulignant l'absence de preuve d'une telle généralisation. Enfin, le Tribunal a rappelé que la dénonciation à l'autorité de surveillance ne peut remplacer un recours inexistant contre les décisions du TAF en matière d'asile, et a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation concernant des rapports médicaux dans le cadre d'une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 8 juin 2012. Le dénonciateur contestait la teneur de certains considérants du TAF, estimant qu'ils dénaturaient le contenu de ses rapports médicaux et la prise en charge de ses patients. Le Tribunal fédéral a jugé que la dénonciation constituait une critique purement appellatoire de l'arrêt du TAF ou se limitait à des arguments de fait. Conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, la jurisprudence est exclue de la surveillance, et la dénonciation au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile. Par conséquent, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation selon l'art. 71 al. 1 PA concernant la durée de la procédure C-7469/2006 devant le Tribunal administratif fédéral. Il a relevé que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit des assurances sociales peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, et que le grief de déni de justice ou retard injustifié peut être soulevé dans ce cadre. Conformément à l'art. 2 al. 2 RSTF, la jurisprudence est exclue de la surveillance, rendant la plainte irrecevable. De plus, l'arrêt du 12 août 2009 du Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision de l'Office cantonal, rendant les demandes du dénonciateur en partie sans objet. Par conséquent, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Le Tribunal fédéral a examiné une dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA, concernant un jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 20 août 2007. La dénonciatrice contestait la décision du TAF, mais le Tribunal fédéral a constaté que la dénonciation consistait en une critique purement appellatoire de la décision du TAF, se limitant à des arguments de fait. Le Tribunal fédéral a rappelé que le recours en matière de droit public contre les décisions du TAF en matière d'asile, y compris l'exécution du renvoi, est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 et let. d ch. 1 LTF). Par conséquent, la dénonciation à l'autorité de surveillance ne peut remplacer un recours qui n'existe pas, et le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.