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Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)

LStup·812.121

93 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 1451; FF 2011 7523 7549).

Art. 20104

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation;
b.
celui qui, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances relevant de l’art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d’exportation;
c.105
celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l’art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l’art. 7;
d.
les professionnels de la santé106 qui utilisent ou remettent des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13;
e.
le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l’art. 11.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires élevé ou un gain important. ...107

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

106 Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

107 Phrase abrogée par le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2007-04-05
art. 20 (1 al. 3) LStup

in

6P.11/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 1 ch. 3 LStup dans le contexte de la condamnation du recourant pour avoir dispensé du Dormicum, un stupéfiant, sans ordonnance valable ou en quantités excédant les limites thérapeutiques autorisées. Le tribunal a confirmé que le recourant, en tant que pharmacien, ne pouvait pas délivrer ou renouveler des ordonnances de Dormicum hors des limites fixées par le Compendium sans une autorisation spéciale du médecin cantonal. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il aurait avancé le médicament dans l'attente d'une ordonnance ultérieure, soulignant que même dans ce cas, les quantités dispensées dépassaient largement les limites autorisées et qu'aucune autorisation cantonale n'avait été obtenue. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour infraction à l'art. 20 al. 1 ch. 3 LStup.

art.63 CP art.19 (2) LStup art.13 LStup art.146 CP art.22 CP art.1 (3) LStup art.20 CP
stupéfiants
pharmacien
ordonnance médicale
Dormicum
autorisation cantonale
infraction
quantité excessive
Case law2007-04-05
art. 20 (1 al. 3) LStup

in

6P.6/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 1 ch. 3 LStup, qui sanctionne le médecin prescrivant des stupéfiants en dehors des cas prévus par l'art. 11 LStup, c'est-à-dire sans respecter la mesure admise par la science. Le recourant, médecin, avait prescrit des quantités importantes de Dormicum (midazolam, une benzodiazépine) à des patients toxicomanes, dépassant largement les doses recommandées par le Compendium des médicaments suisses et sans autorisation du médecin cantonal ni plan de sevrage. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel ces prescriptions étaient justifiées par un sevrage, soulignant qu'il n'avait pas maîtrisé les quantités distribuées et que les conditions pour un tel traitement n'étaient pas remplies. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que les quantités prescrites excédaient la mesure admise par la science. Le Tribunal a également rejeté l'argumentation du recourant concernant la qualification de cas grave, notant une erreur matérielle dans l'arrêt cantonal mais confirmant que le recourant n'avait pas été condamné pour un cas grave.

art.1 (3 let. c) LStup art.63 CP art.11 LStup art.146 CP art.251 CP art.41 CP art.20 CP
prescription de stupéfiants
mesure admise par la science
benzodiazépines
autorisation médicale
plan de sevrage
cas grave
erreur de droit
Case law1977-09-12
art. 20 (ancien ch. 1 al. 4) LStup

in

103 IV 129

L'interprétation de l'art. 20 para. ancien ch. 1 al. 4 LStup est analysée dans le contexte de l'art. 11 LStup, qui impose aux médecins et vétérinaires de n'utiliser ou prescrire des stupéfiants que dans les limites admises par la science. L'art. 20 ancien érige en délit l'infraction à ces devoirs. Cependant, l'art. 13 LStup, qui concerne les pharmaciens, n'est pas explicitement mentionné dans l'art. 20 ancien. Le tribunal conclut que l'absence de référence aux pharmaciens dans l'art. 20 ancien ne constitue pas une lacune proprement dite, car l'assimilation des infractions de l'art. 13 à celles de l'art. 11 n'est pas indispensable du point de vue du droit positif. Le tribunal souligne que le principe nulla poena sine lege (art. 1 CP) interdit au juge de créer de nouveaux états de fait punissables ou de combler des lacunes au détriment de l'accusé. Ainsi, la violation de l'art. 13 par un pharmacien ne peut être sanctionnée que comme une contravention selon l'art. 22 LStup.

art.22 LStup art.13 LStup art.11 LStup art.1 CP
nulla poena sine lege
interprétation extensive
lacune de la loi
silence qualifié
droit pénal
stupéfiants
pharmaciens