Art. 20104
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:
- a.
- celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation;
- b.
- celui qui, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances relevant de l’art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d’exportation;
- c.105
- celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l’art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l’art. 7;
- d.
- les professionnels de la santé106 qui utilisent ou remettent des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13;
- e.
- le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l’art. 11.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires élevé ou un gain important. ...107
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
106 Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
107 Phrase abrogée par le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
