Art. 6293 Usage frauduleux
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:
- a.
- désigne illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;
- b.
- offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …94
3 …95
93 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
94 Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
95 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
