Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement
1 L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.
2 L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées.10
3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11
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10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
12 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
