Art. 9 Impotence
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 9 LPGA concernant l'évaluation de l'impotence du recourant dans le cadre d'une procédure de révision. Il a confirmé que le droit applicable était celui en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, conformément au principe de droit intertemporel, puisque la décision administrative litigieuse avait été rendue avant cette date. Le tribunal a relevé que les premiers juges avaient correctement évalué l'absence de modification notable des circonstances justifiant une augmentation du degré d'impotence de faible à moyen, en se fondant sur les rapports d'enquête et en constatant que le recourant nécessitait toujours une aide régulière et importante pour les actes 'faire sa toilette' et 'se déplacer/établir des contacts'. Le tribunal a également rejeté les critiques du recourant concernant l'évaluation des actes 'se vêtir/dévêtir' et 'manger', ainsi que le besoin de surveillance personnelle et permanente, estimant que les constatations des premiers juges étaient fondées et que le recourant n'avait pas démontré d'erreur manifeste dans l'appréciation des preuves.
Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à une allocation pour impotent sur la base d'une impotence grave conformément à l'art. 9 LPGA. L'article définit l'impotence comme le besoin permanent d'aide d'autrui ou de surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Le tribunal a constaté que le recourant, souffrant d'une tétraplégie incomplète, avait besoin d'une aide régulière et importante pour l'acte de manger, notamment pour couper ses aliments, ce qui répondait aux critères de l'impotence grave selon l'art. 38 al. 2 OLAA. En outre, le tribunal a relevé que le recourant nécessitait des soins permanents, satisfaisant ainsi la dernière condition pour l'octroi de l'allocation pour impotent de degré grave. Par conséquent, le tribunal a réformé le jugement cantonal et accordé au recourant une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er juillet 2019.
Le Tribunal fédéral a examiné la suppression du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité et à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er décembre 2014, conformément à l'art. 9 LPGA. La juridiction cantonale a comparé la situation médicale du recourant au moment de la décision initiale du 29 novembre 2007 avec celle lors de la révision en 2014, constatant une amélioration de sa capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, malgré une diminution de rendement de 40%. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les rapports d'experts médicaux, notamment ceux de la doctoresse B.________ et des docteurs C.________ et D.________, qui ont confirmé cette capacité de travail adaptée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que les premiers juges n'avaient pas commis d'arbitraire dans leur appréciation des faits et des preuves médicales.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'allocation pour impotence de degré grave et d'un supplément pour soins intenses présentée par A.A.________, un mineur atteint d'un trouble du spectre autistique de type Asperger, de dyspraxie et de dysgraphie. Le tribunal a confirmé la décision des premiers juges, qui avaient octroyé une allocation pour impotence de degré moyen, en se fondant sur les constatations selon lesquelles le recourant nécessitait une aide régulière et importante pour cinq des six actes ordinaires de la vie, mais pas pour l'acte de manger. Concernant le supplément pour soins intenses, le tribunal a relevé que le surcroît de temps lié aux soins de base (112 minutes par jour) était insuffisant pour atteindre le seuil requis de quatre heures par jour. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant le besoin de surveillance personnelle permanente, faute de preuves objectives. Ainsi, le recours a été jugé mal fondé et rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné le droit de la recourante à une allocation pour impotent au sens de l'art. 9 LPGA. Il a confirmé que l'obésité de la recourante constituait une atteinte à la santé, survenue après son premier accouchement en 2009, remplissant ainsi la condition d'assurance selon l'art. 6 al. 2 LAI. Cependant, le Tribunal a retenu que les difficultés de la recourante dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie (se vêtir, se baigner/se doucher, se déplacer) et le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie étaient principalement liés aux séquelles de la poliomyélite, une atteinte à la santé non assurée, et non à l'obésité elle-même. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la recourante n'avait pas droit à une allocation pour impotent au titre de l'art. 9 LPGA en raison de son obésité, rejetant ainsi son recours.
Le Tribunal fédéral a examiné la notion d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA, en se concentrant sur le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a confirmé que la nécessité d'une assistance pour les tâches ménagères, en raison de limitations physiques objectives (faiblesse des mains, port de charges limité, arthrodèse rachidienne), justifiait à elle seule la reconnaissance d'un besoin d'accompagnement, indépendamment de l'aide familiale. Le tribunal a rejeté l'argument de l'office AI selon lequel l'assurée pouvait s'organiser seule, soulignant que l'obligation de diminuer le dommage ne pouvait exiger des parents une aide excessive. Ainsi, le droit à une allocation pour impotent de degré moyen a été confirmé.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'allocation pour impotent de l'intimée au titre de l'art. 9 LPGA, en se concentrant sur la nécessité d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La juridiction cantonale avait retenu, sur la base des rapports des médecins traitants et d'une enquête à domicile, que l'intimée souffrait d'un trouble affectif bipolaire entraînant un besoin régulier et actuel d'accompagnement pour gérer son quotidien, notamment pour les tâches ménagères et administratives, ainsi que pour structurer ses journées. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant l'argument de l'office recourant selon lequel le besoin était uniquement préventif, et a souligné que l'évaluation du besoin d'accompagnement devait se fonder sur l'état de santé de l'intimée, indépendamment de son environnement familial. Le Tribunal a également relevé que l'aide fournie par les enfants de l'intimée dépassait ce qui pouvait être exigé dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage, justifiant ainsi l'octroi de l'allocation pour impotent de degré faible.
Le Tribunal fédéral a examiné la suppression du supplément pour soins intenses accordé à A.________ en vertu de l'art. 9 LPGA, qui définit l'impotence comme le besoin permanent d'aide ou de surveillance pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le tribunal a confirmé que les actes ordinaires de la vie, tels que définis par la jurisprudence (ATF 127 V 94), incluent six catégories, dont 'se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur / établir des contacts sociaux avec l'entourage'. Cependant, le tribunal a souligné que le supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3 LAI) repose sur une évaluation temporelle des soins de base (art. 39 RAI), qui ne inclut pas l'acte 'se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur'. Ainsi, le tribunal a jugé que la suppression du supplément était justifiée, car le temps supplémentaire nécessaire pour les soins intenses (3h30) ne atteignait pas le seuil minimal de quatre heures requis par l'art. 39 al. 1 RAI. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les données du professeur D.________ étaient obsolètes, car leur utilisation n'était pas déterminante pour la décision.
Le Tribunal fédéral a examiné si l'intimée remplissait les conditions pour bénéficier d'une allocation pour impotent selon l'art. 9 LPGA, qui définit l'impotence comme le besoin permanent d'aide ou de surveillance pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne en raison d'une atteinte à la santé. Le tribunal a relevé que l'impotence est considérée comme faible si l'assuré a besoin d'une aide régulière et importante pour au moins deux actes ordinaires de la vie, tels que se vêtir, manger ou se laver. En l'espèce, le tribunal a constaté que les rapports médicaux et les enquêtes ménagères démontraient que l'intimée n'avait plus besoin d'une aide régulière et importante pour ces actes, notamment en raison de l'amélioration de son état de santé et de sa capacité à utiliser des moyens auxiliaires. Par conséquent, le tribunal a conclu que les conditions pour maintenir l'allocation pour impotent n'étaient plus remplies et a annulé la décision cantonale qui avait accordé cette allocation.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'allocation pour impotent de l'assuré T.________ en vertu de l'art. 9 LPGA, en se basant sur les critères établis par la jurisprudence pour évaluer l'impotence faible, moyenne ou grave. Les premiers juges ont conclu que l'assuré n'avait besoin d'une aide importante et régulière que pour l'acte de manger, en raison de son incapacité à couper les aliments, mais pas pour les autres actes de la vie quotidienne tels que s'habiller, se laver ou se déplacer. Ils ont estimé que l'assuré pouvait adapter son habillement et son environnement pour compenser son handicap, conformément à son obligation de diminuer le dommage. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument de l'assuré concernant la nécessité d'une surveillance personnelle permanente, car celui-ci n'en avait pas fait mention lors de l'enquête à domicile et pouvait se déplacer normalement. Le Tribunal a donc confirmé le rejet de la demande d'allocation pour impotent, considérant que l'aggravation ultérieure de l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être prise en compte dans la décision litigieuse.