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Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

LPGA·830.1

Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 54 Exécution

1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:

a.
elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
b.
l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;
c.
l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45.

45 RS 281.1

Case law2018-03-12
art. 54 (1 let. a et al. 2) LPGA

in

5D 191/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive d'opposition à un commandement de payer. La juridiction précédente avait retenu que la décision du 13 mars 2013, sur laquelle se fondait le commandement, n'avait pas fait l'objet d'une opposition et était donc exécutoire. La simple affirmation de la poursuivie selon laquelle elle s'était 'systématiquement opposée' aux décisions reçues, ainsi que la production d'une décision irrecevable relative à une autre année, n'étaient pas suffisantes pour remettre en doute le caractère exécutoire de la décision. Par conséquent, le Tribunal fédéral a confirmé que la décision attaquée pouvait servir de titre de mainlevée définitive conformément à l'art. 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA. Le recours a été déclaré irrecevable en raison de l'absence de violation des droits constitutionnels et de l'insuffisance de la valeur litigieuse.

art.106 (2) LTF art.74 (2 let. a) LTF art.116 LTF art.117 LTF art.72 (2 let. a) LTF art.66 (1) LTF art.326 (1) CPC art.74 (1 let. b) LTF art.81 (1) LP art.108 (1 let. a et b) LTF
mainlevée définitive
opposition
commandement de payer
titre exécutoire
recours constitutionnel subsidiaire
valeur litigieuse
irrecevabilité
Case law2017-02-27
art. 54 (2) LPGA

in

5A 432/2016

Le Tribunal fédéral a examiné si la facture produite par la SUVA pouvait constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA. Il a relevé que, bien que la facture ne soit pas formellement désignée comme une décision, elle présentait les caractéristiques matérielles d'une décision administrative imposant le paiement de primes d'assurance-accidents obligatoires, relevant du droit public. Le Tribunal a souligné que l'art. 49 al. 3 LPGA n'exige pas que la décision soit explicitement intitulée comme telle, mais qu'elle doit remplir les critères matériels d'une décision. En l'espèce, la facture, bien que présentée comme une facture ordinaire, constituait un décompte de primes exécutoire en vertu de l'art. 105 LAA, et le défaut d'opposition dans les délais légaux en faisait un titre exécutoire. Cependant, le Tribunal a également noté que la facture ne faisait pas référence à une décision entrée en force concernant le calcul des primes pour les années 2005 à 2009, ce qui était une condition nécessaire pour sa validité en tant que titre de mainlevée définitive. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.52 (1) LPGA art.124 OLAA art.80 (1) LP art.49 (3) LPGA art.80 (2) LP art.99 LAA art.105 LAA
mainlevée définitive
décision administrative
facture exécutoire
primes d'assurance-accidents
droit public
opposition
force exécutoire
Case law2017-02-27
art. 54 (2) LPGA

in

143 III 162

Le Tribunal fédéral a analysé si une facture de la Suva relative à des primes de l'assurance-accidents obligatoire peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA. La cour a retenu que, bien que la facture ne soit pas explicitement désignée comme une 'décision', elle remplit matériellement les conditions d'une décision administrative contraignante, imposant une prestation de droit public. Cependant, la cour a souligné que pour être exécutoire, la facture doit se référer à une décision entrée en force concernant le calcul des primes (art. 99 LAA). La facture litigieuse ne satisfaisait pas cette exigence, car elle ne mentionnait aucune décision préalable sur le classement tarifaire des primes pour les années concernées (2005-2009). Ainsi, bien que la facture ait un caractère décisionnel, elle ne pouvait pas servir de titre de mainlevée définitive en l'absence de référence à une décision exécutée.

art.99 LAA art.52 (1) LPGA art.54 (2) LPGA art.105 LAA art.49 (3) LPGA art.124 OLAA art.80 LP
décision administrative
mainlevée définitive
assurance-accidents obligatoire
facture exécutoire
voies de droit
décision entrée en force
primes d'assurance
Case law2013-07-24
art. 54 (1 let. c) LPGA

in

8C 837/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours du SECO concernant le retrait de l'effet suspensif en vertu de l'art. 54 al. 1 let. c LPGA. Le recourant contestait que la restitution de l'effet suspensif par le juge instructeur n'avait pas été précédée d'une pesée sérieuse des intérêts, arguant que l'intérêt de l'assurée n'était pas manifestement prépondérant. Cependant, le Tribunal a souligné qu'une décision sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle et qu'un recours en matière de droit public ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le recourant n'ayant invoqué aucune violation de droits constitutionnels ni démontré en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire, le recours a été déclaré irrecevable.

art.98 LTF art.106 (2) LTF art.68 (1) LTF art.93 (3) LTF art.66 (4) LTF
effet suspensif
recevabilité
recours en matière de droit public
droits constitutionnels
mesures provisionnelles
pesée des intérêts
irrecevabilité