Le Tribunal fédéral a examiné si la facture produite par la SUVA pouvait constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA. Il a relevé que, bien que la facture ne soit pas formellement désignée comme une décision, elle présentait les caractéristiques matérielles d'une décision administrative imposant le paiement de primes d'assurance-accidents obligatoires, relevant du droit public. Le Tribunal a souligné que l'art. 49 al. 3 LPGA n'exige pas que la décision soit explicitement intitulée comme telle, mais qu'elle doit remplir les critères matériels d'une décision. En l'espèce, la facture, bien que présentée comme une facture ordinaire, constituait un décompte de primes exécutoire en vertu de l'art. 105 LAA, et le défaut d'opposition dans les délais légaux en faisait un titre exécutoire. Cependant, le Tribunal a également noté que la facture ne faisait pas référence à une décision entrée en force concernant le calcul des primes pour les années 2005 à 2009, ce qui était une condition nécessaire pour sa validité en tant que titre de mainlevée définitive. Par conséquent, le recours a été rejeté.
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