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Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

LPGA·830.1

Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 36 Récusation

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.

2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre.

Case law2023-12-04
art. 36 (1) LPGA

in

8C 358/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la gestionnaire du dossier de l'assurée en vertu de l'art. 36 al. 1 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou préparer des décisions doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. La Cour a relevé que les griefs de la recourante, bien que partiellement de nature matérielle, incluaient également des éléments formels susceptibles de fonder une apparence de prévention. Elle a constaté que la juridiction cantonale avait violé le droit en qualifiant d'emblée tous les griefs de matériels sans examiner s'ils pouvaient justifier une récusation. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen des motifs de récusation.

art.30 (1) Cst. art.29 (1) Cst. art.107 (1) LTF art.105 (3) LTF
récusation
partialité
apparence de prévention
droit d'être entendu
motivation de la décision
autorité administrative
procédure administrative
Case law2022-04-27
art. 36 (1) LPGA

in

148 V 225

La décision du Tribunal fédéral examine la récusation d'un expert médical en matière d'assurance-accidents. Le Tribunal rappelle que l'impartialité de l'expert est essentielle et que des circonstances objectives peuvent créer une apparence de prévention, même sans preuve effective de partialité. Dans ce cas, le Tribunal considère que le fait que deux médecins, les docteurs C. et E., partagent les mêmes locaux et frais au sein d'un petit cabinet de groupe, et que l'un d'eux ait déjà émis un avis médical en tant que médecin-conseil de l'assureur, est suffisant pour faire naître une apparence de prévention. Le Tribunal souligne que cette situation est différente de celle où des experts travaillent dans un même centre d'expertise pluridisciplinaire, car les contacts quotidiens et la communauté d'intérêts économiques sont plus étroits. Ainsi, le Tribunal confirme la décision de la cour cantonale de récuser l'expert E. en raison de l'apparence de prévention.

art.6 (1) CEDH art.30 (1) Cst. art.29 (1) Cst. art.36 (1) LPGA art.44 LPGA
récusation d'expert
impartialité
apparence de prévention
expertise médicale
assurance-accidents
cabinet de groupe
médecin-conseil
Case law2015-02-17
art. 36 (1) LPGA

in

8C 541/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé contre une décision incidente concernant la désignation d'un expert dans le cadre d'une assurance-accidents, conformément à l'art. 36 al. 1 LPGA. La Cour a rappelé que, selon la jurisprudence, seuls les motifs formels de récusation, énoncés dans la loi et propres à éveiller des doutes sur l'impartialité de l'expert, permettent un recours devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Dans ce cas, la recourante n'a pas invoqué de tels motifs, se limitant à des objections matérielles et à des préférences personnelles, insuffisantes pour contester la désignation de l'expert. La Cour a donc jugé le recours irrecevable, confirmant que l'autorité judiciaire de première instance avait correctement statué sur les griefs soulevés.

art.92 (1) LTF art.10 (1) PA
recevabilité
expertise
récusation
impartialité
décision incidente
assurance-accidents
jurisprudence
Case law2014-11-26
art. 36 (1) LPGA

in

9C 552/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la juridiction cantonale avait correctement rejeté la récusation du docteur C.________ en tant qu'expert dans le cadre de la procédure administrative relative à la demande de prestations d'assurance-invalidité de la recourante. Le Tribunal a rappelé que le fait qu'un expert ait déjà été impliqué dans une procédure antérieure ne constitue pas en soi un motif de récusation formelle au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA, à moins que cela ne révèle une absence d'impartialité. En l'espèce, le Tribunal a considéré que les termes utilisés par le docteur C.________ dans son premier rapport, bien que critiqués par la recourante comme reflétant une opinion préconçue, ne démontraient pas une partialité ou une animosité à son égard. Le Tribunal a donc confirmé la décision cantonale rejetant la récusation, estimant que l'expert pouvait légitimement être chargé d'évaluer l'évolution de l'état de santé de la recourante.

art.66 (1) LTF art.10 (1) PA art.93 (1) LTF
Récusation d'expert
Impartialité
Expertise médicale
Assurance-invalidité
Procédure administrative
Art. 36 LPGA
Jurisprudence fédérale
Case law2014-10-02
art. 36 (1) LPGA

in

8C 510/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre la décision incidente du Groupe Mutuel concernant la désignation du docteur C.________ pour une expertise médicale. Selon la jurisprudence, seuls les motifs formels de récusation énoncés dans la loi (art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont recevables dans le cadre d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces motifs doivent être propres à éveiller la méfiance quant à l'impartialité de l'expert. En l'espèce, la recourante a invoqué des motifs matériels (compétences et expérience du docteur C.________) et structurels (réputation de la Clinique X.________), qui ont été jugés irrecevables. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.92 (1) LTF art.10 PA art.66 (1) LTF
récusation
expertise médicale
motifs formels
motifs matériels
impartialité
recevabilité
jurisprudence
Case law2013-12-31
art. 36 (1) LPGA

in

9C 180/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la récusation du docteur U.________ en vertu de l'art. 36 al. 1 LPGA, qui prévoit que les parties peuvent récuser un expert pour des raisons pertinentes. Le tribunal a rappelé qu'un expert peut être récusé s'il donne l'apparence de prévention, c'est-à-dire si des circonstances objectives font douter de son impartialité, sans qu'il soit nécessaire de prouver une prévention effective. Dans ce cas, le docteur U.________ avait déjà participé à une expertise antérieure dans le cadre de la procédure d'assurance-accidents, où ses conclusions avaient été critiquées par le Tribunal fédéral pour leur manque de force probante. Cependant, le tribunal a estimé que ces critiques étaient de nature matérielle et non formelle, et qu'elles ne justifiaient pas une récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. Par conséquent, la décision cantonale d'annuler la désignation du docteur U.________ pour motif de prévention apparente a été jugée erronée, car elle ne reposait pas sur des éléments objectifs démontrant un manque d'impartialité.

art.90 LTF art.10 (1) PA art.93 (1) LTF art.69 (2) RAI art.82 LTF art.44 LPGA art.43 LPGA art.92 (1) LTF art.66 (1) LTF
Récusation d'expert
Prévention apparente
Impartialité
Expertise médicale
Assurance-invalidité
Procédure administrative
Droit social
Case law2013-08-23
art. 36 (1) LPGA

in

9C 449/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant la désignation du docteur H.________ comme expert dans le cadre d'une procédure d'assurance-invalidité. Il a distingué entre les motifs de récusation formels (visés à l'art. 36 al. 1 LPGA) et matériels, ces derniers ne mettant pas en cause l'impartialité de l'expert mais devant être examinés avec la décision sur le fond. Les jugements cantonaux sur des recours contre des décisions des offices AI concernant des expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, sauf si des motifs de récusation formels ont été tranchés. Dans ce cas, les motifs invoqués par le recourant, qui mettaient en cause la crédibilité et le caractère probant du rapport d'expertise, ont été considérés comme matériels, rendant le recours irrecevable. Les premiers juges ont également rejeté l'argument selon lequel l'expert serait partial en raison de ses conclusions antérieures, estimant qu'aucun élément objectif ne permettait de douter de son impartialité. Le recours a donc été rejeté.

art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.10 (1) PA art.93 (1) LTF
Récusation d'expert
Impartialité
Expertise médicale
Assurance-invalidité
Motifs formels
Motifs matériels
Recevabilité du recours
Case law2009-01-28
art. 36 (1) LPGA

in

9C 293/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 36 al. 1 LPGA concernant la récusation d'un expert médical dans le cadre d'une demande de prestations d'assurance-invalidité. Le recourant contestait l'impartialité de l'expert désigné, invoquant des motifs qu'il qualifiait de formels. Le tribunal a distingué entre les motifs formels (liés à l'impartialité, tels que prévus par l'art. 36 al. 1 LPGA) et les motifs matériels (concernant la crédibilité ou la compétence de l'expert, à examiner dans le cadre de l'appréciation des preuves). Il a conclu que les griefs du recourant, qui portaient sur le contenu du rapport d'expertise et non sur l'impartialité de l'expert, étaient de nature matérielle et devaient donc être examinés lors de la décision sur le fond. Ainsi, le tribunal a confirmé que l'administration avait correctement refusé de statuer sur ces motifs dans le cadre de la procédure de récusation.

art.43 (1) LPGA art.66 (1) LTF art.10 PA art.68 (1) LTF art.44 LPGA
Récusation
Expertise médicale
Impartialité
Motifs formels
Motifs matériels
Assurance-invalidité
Appréciation des preuves
Case law2007-12-02
art. 36 (1) LPGA

in

I 88/06

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de l'expert E.________ dans le cadre de l'article 36 alinéa 1 LPGA. Il a distingué entre les motifs formels et matériels de récusation, soulignant que seuls les premiers, liés à l'impartialité de l'expert, justifient une décision séparée. Le recourant a invoqué des motifs matériels (compétence professionnelle de l'expert) et un motif formel (lien antérieur entre l'expert et un tiers patient). Le Tribunal a rejeté le premier motif car il relève de l'appréciation des preuves lors de la décision sur le fond, et le second motif car l'absence de lien direct entre l'expert et le recourant ne permettait pas de conclure à une partialité. Ainsi, la décision de l'office AI de maintenir l'expert a été confirmée.

art.10 PA art.43 (1) LPGA art.49 LPGA art.44 LPGA
Récusation d'expert
Impartialité
Motifs formels et matériels
Appréciation des preuves
Procédure administrative
Expertise médicale
Décision séparable
Case law2007-06-02
art. 36 (1) LPGA

in

I 127/06

Le Tribunal fédéral a examiné la récusation de l'expert B.________ dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LPGA, qui régit les motifs de récusation des personnes impliquées dans les décisions administratives. La Cour a distingué entre les motifs formels (liés à l'impartialité) et matériels (liés à la crédibilité ou à la compétence de l'expert). Dans ce cas, les griefs de l'intimé (omission d'un état dépressif antérieur, attitude perçue comme agressive, et conflit entre l'expert et le médecin traitant) ont été jugés comme des motifs matériels ne remettant pas en cause l'impartialité de l'expert. Par conséquent, la décision incidente de l'office AI rejetant la récusation n'était pas une décision attaquable séparément, mais une simple communication. Le Tribunal a donc annulé la décision du Tribunal des assurances du canton de Vaud, déclarant irrecevable le recours de l'intimé.

art.10 PA art.49 LPGA art.44 LPGA
Récusation d'expert
Impartialité
Motifs formels et matériels
Décision incidente
Appréciation des preuves
LPGA
Procédure administrative