LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

LPGA·830.1

Section 4 Dispositions particulières

Art. 22 Garantie des prestations

1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

2 Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées:

a.
à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b.
à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.

22 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Case law2022-01-12
art. 22 (2) LPGA

in

9C 111/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'office AI était fondé à compenser le montant de 29'356 fr. 70 en faveur de C.________ AG, conformément à l'art. 22 al. 2 LPGA et à l'art. 85bis al. 1 et 2 RAI. Le tribunal a confirmé que les indemnités journalières versées par C.________ AG via l'employeur de la recourante constituaient des prestations au sens de l'art. 85bis al. 2 RAI, et que C.________ AG avait un droit non équivoque au remboursement en vertu des conditions générales d'assurance applicables. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel l'absence de versement direct des indemnités journalières par C.________ AG invaliderait la compensation, soulignant que les constatations cantonales établissaient que la recourante avait bien perçu ces indemnités et que l'employeur avait agi conformément au contrat d'assurance. Ainsi, le recours a été jugé mal fondé.

art.86 (1) LTF art.20 LAVS art.90 LTF art.105 (1) LTF art.85bis (2) RAI art.85bis (1) RAI art.113 LTF art.82 LTF art.96 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
assurance-invalidité
compensation
indemnités journalières
droit au remboursement
contrat d'assurance collective
LCA
RAI
Case law2019-10-24
art. 22 (2) LPGA

in

8C 215/2019

Le Tribunal fédéral a examiné si SWICA, en tant qu'assureur-accidents complémentaire, avait droit à un paiement direct de l'assurance-invalidité pour compenser sa créance envers l'assuré, conformément à l'art. 22 al. 2 LPGA et à l'art. 85bis RAI. La cour cantonale avait rejeté cette demande, constatant que l'assuré n'avait pas signé le formulaire requis et qu'aucun accord écrit ou droit non équivoque au remboursement ne pouvait être déduit des conditions générales d'assurance (CGA) ou de la LAA. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'art. 8 al. 2 des CGA ne conférait pas à SWICA un droit direct au remboursement par l'office AI et que le consentement écrit de l'assuré faisait défaut. Ainsi, SWICA n'avait pas droit à un paiement direct des prestations rétroactives de l'assurance-invalidité.

art.20 LAVS art.85bis (3) RAI art.85bis (2) RAI art.85bis (1) RAI art.29 LCA
assurance-invalidité
compensation
paiement direct
conditions générales d'assurance
droit au remboursement
consentement écrit
surindemnisation
Case law2019-03-21
art. 22 (2) LPGA

in

9C 318/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 2 LPGA, qui prévoit que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à un employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée ayant consenti des avances, ou à un assureur ayant pris provisoirement à sa charge des prestations. Dans le cas présent, la caisse de prévoyance avait versé une rente d'invalidité provisoire à l'assuré en attendant une décision définitive de l'assurance-invalidité, et l'assuré avait donné son accord écrit pour la cession de créances futures. Le Tribunal a jugé que cet accord écrit, accompagné d'une correspondance démontrant clairement la volonté de compensation, satisfaisait aux exigences de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, même si la caisse de prévoyance agissait dans le cadre d'une avance de prestations versées contractuellement ou légalement (art. 85bis al. 2 let. b RAI). La révocation ultérieure de la cession par l'assuré, adressée uniquement à l'office AI et non à la caisse de prévoyance, n'était pas opposable à cette dernière. Ainsi, le Tribunal a confirmé le droit de la caisse de prévoyance au versement direct des arrérages de rente, conformément à l'art. 22 al. 2 LPGA et à l'art. 85bis RAI.

art.20 LAVS art.164 CO art.85bis (3) RAI art.85bis (2) RAI art.85bis (1) RAI art.27 (2) CC
cession de créances
prestations rétroactives
accord écrit
avances de prestations
compensation
rente d'invalidité
droit au remboursement
Case law2016-11-14
art. 22 (1) LPGA

in

9C 268/2016

Le Tribunal fédéral a examiné si le montant de 33'708 fr., correspondant à la rente de vieillesse de B.________ pour la période d'octobre 2010 à juin 2012, devait être restitué par la recourante après la répudiation de la succession de son époux. La Cour a confirmé la décision cantonale, estimant que le versement rétroactif avait été indûment effectué en mains de la recourante, car la succession avait été répudiée et liquidée par faillite. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante concernant la péremption du droit de restitution, soulignant que le délai ne commence qu'après la décision allouant la prestation et non à la date de la répudiation. De plus, les dispositions sur l'insaisissabilité et l'incessibilité des rentes AVS (art. 20 al. 1 LAVS, art. 197 al. 1 LP, art. 22 al. 1 LPGA, art. 92 al. 1 ch. 9a LP) n'étaient pas applicables, car le montant était entré dans la masse successorale et non soumis à une exécution forcée. Ainsi, la restitution était justifiée.

art.20 (1) LAVS art.109 (2) LTF art.92 (1) LP art.25 (2) LPGA art.66 (1) LTF art.197 (1) LP
restitution
rente de vieillesse
répudiation de succession
faillite
péremption
insaisissabilité
incessibilité
Case law2016-01-09
art. 22 LPGA

in

9C 232/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 LPGA, qui stipule que le droit aux prestations est incessible et ne peut être donné en gage, toute cession ou mise en gage étant nulle. Cependant, les prestations rétroactives peuvent être cédées à un employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée ayant consenti des avances (let. a) ou à un assureur ayant pris provisoirement en charge des prestations (let. b). Le Tribunal a également considéré l'art. 85bis RAI, qui permet aux tiers ayant fait des avances de demander le versement des arriérés de rente en compensation, sous réserve d'un consentement écrit ou d'un droit non équivoque au remboursement. Dans le cas d'espèce, le recourant contestait que ces conditions fussent remplies, arguant que le droit au remboursement ne découlait ni de la loi ni du règlement de prévoyance. Le Tribunal a conclu que la juridiction cantonale avait à tort déclaré irrecevable le recours sans examiner ces conditions, annulant ainsi le jugement et renvoyant la cause pour un nouvel examen.

art.105 (1) LTF art.85bis (2) RAI art.85bis (1) RAI art.107 (1) LTF art.96 LTF art.95 LTF art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
cession de prestations
avances
droit au remboursement
consentement écrit
prévoyance professionnelle
procédure administrative
irrecevabilité
Case law2015-03-13
art. 22 (2) LPGA

in

9C 741/2014

Le Tribunal fédéral a confirmé que l'article 22 alinéa 2 LPGA, en corrélation avec l'article 22 alinéa 4 OPC-AVS/AI, permet à une autorité d'assistance publique ou privée d'être directement remboursée des avances consenties à un assuré lors du versement rétroactif des prestations complémentaires à l'AVS/AI, sans nécessiter une cession conventionnelle. Le décès de l'assuré après la demande de prestations mais avant la décision d'octroi n'affecte pas ce droit, car la subrogation légale était déjà intervenue du vivant de l'assuré et l'obligation de l'assureur social avait pris naissance à cette période. Ainsi, les prestations complémentaires dues ne font pas partie de la masse successorale et doivent être versées à l'autorité d'assistance, conformément à la concordance matérielle et temporelle entre les avances et les prestations.

art.22 (4) OPC-AVS/AI art.20 LPGA
Subrogation légale
Prestations complémentaires AVS/AI
Versement rétroactif
Concordance matérielle et temporelle
Droit direct au remboursement
Masse successorale
Autorité d'assistance
Case law2015-03-13
art. 22 (2) LPGA

in

141 V 264

Le litige porte sur le versement en mains d'une autorité d'assistance de prestations complémentaires accordées postérieurement au décès de l'ayant droit. La Cour a retenu que, conformément à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, une autorité d'assistance qui a consenti des avances à un assuré peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement, même si l'assuré est décédé avant la décision. La condition essentielle est que la demande de prestations complémentaires ait été présentée du vivant de l'assuré. La Cour a souligné que la subrogation est intervenue alors que l'intéressé était encore en vie et que l'obligation de prester de l'assureur social avait déjà pris naissance. Le décès de l'ayant droit après le dépôt de sa demande n'a pas d'effet sur la validité de la subrogation. La Cour a également distingué cette situation de l'arrêt H 245/57 du 19 mars 1958, où l'autorité d'assistance ne pouvait pas se fonder sur les anciens art. 67 et 76 al. 1 RAVS pour réclamer le versement de rentes arriérées après le décès de l'ayant droit.

art.22 (4) OPC-AVS/AI art.22 (2) LPGA art.20 LPGA art.10 (2) LAM art.67 (1) RAVS art.76 (1) RAVS
prestations complémentaires
subrogation
décès de l'ayant droit
versement rétroactif
autorité d'assistance
avances d'aide sociale
masse successorale
Case law2014-10-07
art. 22 (2) LPGA

in

9C 225/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 2 LPGA, qui permet la cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à un employeur ayant consenti des avances. En l'espèce, l'employeur de la recourante avait avancé son salaire pendant sa période d'invalidité et a demandé une compensation des rentes AI versées rétroactivement. Le Tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 85bis al. 1 RAI, l'employeur pouvait exiger le versement direct des arriérés de rente en compensation de ses avances, dans la limite de celles-ci. La recourante contestait le montant de la compensation, notamment l'inclusion des rentes pour enfants, mais le Tribunal a jugé ces griefs irrecevables dans le cadre de la procédure AI, soulignant que les contestations sur le montant de la créance devaient être dirigées directement contre l'employeur et non dans cette procédure. Ainsi, le recours a été déclaré irrecevable.

art.85bis (1) RAI art.164 CO
Cession de prestations
Compensation
Rentes d'invalidité
Avances de salaire
Droit de l'assurance-invalidité
Irrecevabilité
Procédure administrative
Case law2012-10-26
art. 22 (2 let. b) LPGA

in

9C 399/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la déduction des montants versés par la Caisse Vaudoise sur les rentes rétroactives de l'assurance-invalidité de la recourante, conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LPGA et à l'art. 85bis RAI. La juridiction cantonale avait constaté que les Conditions générales d'assurance (CGA) de la Caisse Vaudoise prévoyaient explicitement le droit de l'assureur perte de gain en cas de maladie d'obtenir le remboursement des avances directement auprès de l'assurance-invalidité, ce qui satisfaisait aux conditions de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le contrat de cession de créance du 29 janvier 2008 ne modifiait pas ces dispositions mais les confirmait, en prévoyant également le droit de la Caisse Vaudoise de réclamer le remboursement des avances. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la Caisse Vaudoise était en droit de demander le remboursement des avances versées, dès lors que les arriérés de rente de l'assurance-invalidité étaient supérieurs aux indemnités journalières versées.

art.42 (2) LTF art.105 (1) LTF art.82 LTF art.85bis (2 let. b) RAI art.96 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.68 (1) LTF art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
Assurance-invalidité
Cession de créance
Conditions générales d'assurance
Remboursement des avances
Surindemnisation
Droit d'être entendu
Motivation de la décision
Case law2011-06-20
art. 22 (1) LPGA

in

9C 731/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante, SWICA Assurance-maladie SA, avait le droit d'obtenir directement de l'Office AI le remboursement des prestations avancées à l'assurée Y.________. L'article 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible, sauf exceptions prévues à l'alinéa 2, notamment la cession à un assureur ayant pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). L'article 85bis al. 1 RAI, basé sur l'article 22 LPGA, permet à un organisme ayant consenti une avance de demander le versement direct des arriérés de rente. Le Tribunal a constaté que l'assurée avait signé une procuration autorisant SWICA à déduire des arriérés de rente AI les montants versés à titre d'avance, ce qui satisfait aux conditions de l'article 85bis al. 1 RAI. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours de SWICA et réformé le jugement cantonal.

art.85bis (3) RAI art.85bis (2) RAI art.85bis (1) RAI art.82 LTF art.105 (2) LTF art.106 (1) LTF
Assurance-invalidité
Remboursement direct
Procuration
Prestations avancées
Arriérés de rente
Conditions légales
Forme écrite