Art. 9 Gardiens d’animaux
Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l’agriculture, l’emploi de gardiens d’animaux est nécessaire.
Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l’agriculture, l’emploi de gardiens d’animaux est nécessaire.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre la décision de la Cour de justice de Genève concernant son droit d'assister ou de représenter des clients du Service de protection des mineurs. L'article 9 alinéa 4 LPA prévoit que les parties peuvent se faire assister par trois personnes au plus dans toutes les phases de la procédure. Le Tribunal a constaté que le certificat de capacité en droit obtenu par A.________ ne suffisait pas à le qualifier comme mandataire particulièrement qualifié, et que son comportement inapproprié justifiait le refus du Service de protection des mineurs de l'autoriser à assister B.________. De plus, le recours a été jugé irrecevable en raison d'un manque de motivation suffisante et de l'absence de violation démontrée des droits constitutionnels invoqués (art. 8, 9, 29 et 30 Cst.).
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève concernant son droit de participer aux réunions du Service de protection des mineurs. L’art. 9 al. 1 LPA/GE prévoit que les parties peuvent se faire représenter par un mandataire particulièrement qualifié, mais le certificat de capacité en droit obtenu par A.________, bien que sanctionnant une formation générale en droit, ne suffisait pas à établir sa qualification spécifique dans le domaine de la protection de l’enfance. De plus, son comportement inapproprié lors des entretiens justifiait le refus du Service de protection des mineurs de l’autoriser à assister B.________. Le Tribunal fédéral a jugé le recours irrecevable en raison d’un manque de motivation suffisante et de l’absence de violation des droits constitutionnels invoqués (art. 8, 9, 29 et 30 Cst.).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 9 let. b LPA dans le contexte d'une demande de récusation du syndic de l'exécutif d'Aigle. Les recourantes soutenaient que le syndic, en tant qu'administrateur d'une société fiduciaire impliquée dans le projet, aurait dû se récuser en vertu de cette disposition. Le Tribunal a confirmé l'arrêt cantonal, qui avait rejeté cette argumentation en estimant que la qualité d'administrateur de la société fiduciaire ne faisait pas du syndic le conseil d'une des parties à la procédure au sens de l'art. 9 let. b LPA. Le Tribunal a également relevé que les recourantes n'avaient pas démontré en quoi cette qualification aurait dû entraîner la récusation, ni prouvé que l'application de l'art. 9 let. b LPA par l'instance précédente était arbitraire. Par conséquent, le grief des recourantes a été jugé irrecevable.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du juge instructeur A.________ dans le cadre d'un litige fiscal concernant un immeuble sis hors du canton de Vaud. Le recourant soutenait que le refus de traduire un arrêt fédéral en français constituait un motif de récusation. La Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande au motif que l'information sur la langue de la procédure ne démontrait aucun signe de partialité, conformément à l'art. 9 LPA/VD. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré en quoi l'application de l'art. 9 LPA/VD était arbitraire ou violait un droit fondamental, et a jugé le recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante et pour porter sur des objets hors du litige.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la doctoresse V.________ au regard de l'art. 9 LPA et de l'art. 29 al. 1 Cst., garantissant le droit à un expert indépendant et impartial. La recourante soutenait que l'experte, travaillant pour la même société qu'un précédent expert ayant émis des conclusions défavorables, manquait d'impartialité. Le Tribunal a jugé que le simple fait d'appartenir à la même institution qu'un confrère ne suffisait pas à établir une apparence de prévention, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a ainsi rejeté le grief, estimant qu'aucune circonstance objective ne justifiait la récusation, et a confirmé la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de A.________ en tant que mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA. Il a confirmé la décision du Tribunal administratif de Genève, qui avait refusé cette qualification à A.________, en soulignant que celui-ci ne disposait pas d'une formation juridique complète ni de connaissances spécifiques en droit administratif, en particulier dans les domaines de la protection de l'environnement et contre le bruit, nécessaires pour le litige en question. Le Tribunal fédéral a jugé que la décision cantonale n'était pas arbitraire, car elle était fondée sur une évaluation casuistique des compétences de A.________, conformément à la jurisprudence établie. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument du recourant concernant une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.), estimant que l'art. 9 al. 1 LPA vise à garantir une défense efficace des parties en réservant l'assistance professionnelle à ceux disposant de connaissances juridiques suffisantes.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de X.________ concernant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a constaté que la recourante ne pouvait invoquer aucune disposition fédérale ou internationale lui accordant un droit à une autorisation de séjour, y compris le Traité d'amitié entre la Suisse et la Colombie de 1908, qui ne s'applique qu'aux étrangers déjà établis. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante concernant la violation de ses droits de procédure, estimant que la Commission de recours n'avait pas agi de manière arbitraire en refusant son représentant désigné, car celui-ci ne répondait pas aux critères d'un mandataire professionnellement qualifié selon l'art. 9 al. 1 LPA/GE. En conséquence, le recours a été rejeté comme irrecevable, et la requête d'assistance judiciaire a également été rejetée.