Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

LPA·455

Art. 20 Exécution des expériences

1 Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d’anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l’expérience ne peut être atteint d’une autre manière.

2 Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d’un rang élevé du point de vue de l’évolution que s’il n’est pas possible d’atteindre le but visé avec des animaux d’un rang moins élevé, et pour autant qu’il n’existe pas de méthode de substitution appropriée.

3 Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l’exécution des expériences.

Case law2015-03-17

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH. Concernant l'art. 20 al. 3 LPA, le tribunal a constaté que cette disposition s'applique uniquement à la procédure contentieuse, qui débute avec la contestation d'une décision administrative. Dans le cas présent, les discussions entre H.________ et G.________ ont eu lieu avant la décision de licenciement, donc en dehors du cadre contentieux. Par conséquent, l'absence de procès-verbal formel ne constitue pas une violation de l'art. 20 al. 3 LPA. De plus, la recourante avait été suffisamment informée lors de l'entretien du 7 mars 2012, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu.

droit d'être entendu
procédure contentieuse
licenciement pour motif fondé
procédure disciplinaire
violation procédurale
droit administratif
rapports de travail
Case law2003-10-10

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 LPA dans le cadre d'une décision du Tribunal administratif ordonnant à la Société pour la protection des animaux (SPA) de communiquer les coordonnées du détenteur actuel de la chienne K.________, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le Tribunal a relevé que l'art. 20 LPA/GE permet à l'autorité de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des faits, sans obligation d'entendre préalablement les parties, sauf en cas de secret professionnel ou d'affaires. La décision attaquée, bien que rédigée sous forme standard, était suffisamment claire et ne violait pas les règles de procédure cantonales. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la menace de sanctions pénales était arbitraire, soulignant que l'art. 292 CP pouvait être appliqué subsidiairement aux sanctions procédurales prévues par l'art. 24 al. 2 LPA/GE. Enfin, le Tribunal a noté que la SPA n'avait pas démontré que les renseignements demandés étaient inutiles, et que la protection du détenteur actuel pouvait être assurée par des mesures appropriées lors de la procédure au fond.

mesures d'instruction
secret professionnel
procédure administrative
sanctions pénales
protection des animaux
restitution d'animal
arbitraire