Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

LPA·455

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 14 Conditions, restrictions et interdictions19

1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L’importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d’importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu’aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.

2 L’importation, le transit, l’exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

20 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Case law2019-05-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 14 al. 1 LPA, qui permet au Conseil fédéral de soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux à des conditions, limitations ou interdictions pour des raisons de protection animale. Dans ce cas, la recourante avait importé des chiens sans autorisation, en violation de l'art. 101 let. c OPAn, et avait été condamnée à deux reprises pour des infractions à la LPA. Le Tribunal a confirmé que l'interdiction de détention et de commerce d'animaux prononcée en vertu de l'art. 23 al. 1 LPA était justifiée, car la recourante avait enfreint à plusieurs reprises des dispositions de la LPA, sans qu'un lien de connexité entre les infractions ne soit requis. La mesure, bien que de durée indéterminée, n'a pas été jugée disproportionnée compte tenu du comportement répété de la recourante et de son incapacité à respecter la loi malgré un avertissement préalable.

protection des animaux
importation d'animaux
autorisation cantonale
infractions répétées
interdiction de détention
proportionnalité
durée indéterminée
Case law2003-11-25

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 14 LPA genevoise, qui permet de suspendre une procédure administrative lorsque son issue dépend de la résolution d'une question civile, pénale ou administrative en cours devant une autre autorité. Le recourant soutenait que le Tribunal administratif aurait dû suspendre la procédure jusqu'à la décision sur sa demande d'autorisation de construire, car celle-ci était déterminante pour statuer sur le projet litigieux. Le Tribunal fédéral a reconnu que le Tribunal administratif aurait dû examiner la demande de suspension également sous l'angle de l'art. 14 LPA, et pas seulement sous celui de l'art. 78 LPA. Cependant, il a estimé que le refus de suspendre la procédure n'était pas arbitraire dans son résultat, car la cour cantonale pouvait trancher la question sur la base des documents disponibles et des constatations locales, sans attendre la décision sur la demande de rénovation du recourant.

suspension de procédure
procédure administrative
droit de propriété
dérogation
zone protégée
contiguïté
préavis