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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

a. Conditions
Art. 82

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2023-06-03
art. 82 (1) LP

in

5A 693/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 1 LP dans le cadre d'une demande de mainlevée provisoire d'opposition à un commandement de payer basé sur une cédule hypothécaire. La cour a confirmé que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces visant à vérifier l'existence d'un titre exécutoire, sans examiner le fond de la créance. En l'espèce, la cédule hypothécaire au porteur constituait un titre valable pour la mainlevée, et le créancier n'avait pas à prouver la réalisation des conditions suspensives du contrat de restructuration, car celles-ci avaient été tacitement acceptées par l'exécution du contrat. Le Tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant le défaut de preuve des conditions suspensives et les irrégularités alléguées dans le commandement de payer, estimant que la motivation de la cour cantonale était suffisante et conforme aux exigences légales.

art.29 (1 et 2) Cst. art.67 (2) LP art.843 CC art.151 LP art.930 (1) CC art.842 (1) CC
mainlevée provisoire
cédule hypothécaire
titre exécutoire
conditions suspensives
procédure sur pièces
commandement de payer
droit des poursuites
Case law2023-03-21
art. 82 (2) LP

in

5A 625/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 2 LP dans le contexte d'une procédure de mainlevée provisoire d'opposition. Il a conclu que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque l'acheteur, ayant reçu la chose, demande une réduction du prix en raison d'un défaut. Dans ce cas, l'acheteur ne conteste pas l'exigibilité de la créance mais invoque un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, devant rendre vraisemblable le défaut et l'étendue de la réduction. Le Tribunal a également souligné que le juge de la mainlevée ne tranche pas les questions de droit matériel complexes, réservées au juge du fond. En l'espèce, l'autorité cantonale avait admis la vraisemblance du défaut sur la base d'une expertise, bien que la motivation fût sommaire. Le Tribunal a finalement réformé l'arrêt cantonal et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, renvoyant la cause pour une nouvelle décision sur les frais.

art.82 CO art.254 (1) CPC art.372 (1) CO art.205 (3) CO art.82 (1) LP
mainlevée provisoire
exception d'inexécution
réduction du prix
défaut de la chose
vraisemblance
contrat de vente
procédure de poursuite
Case law2023-02-24
art. 82 (1) LP

in

5A 39/2023

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 1 LP dans le cadre d'une demande de mainlevée provisoire de l'opposition. La cour cantonale avait estimé que le contrat de bail, signé par les deux parties, constituait une reconnaissance de dette inconditionnelle justifiant la mainlevée provisoire pour les loyers impayés. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le contrat de bail, en tant qu'acte sous seing privé, démontrait clairement la volonté du poursuivi de payer les loyers convenus, sans condition suspensive. Le recourant n'a pas réussi à démontrer que la décision cantonale était arbitraire, car il s'est borné à opposer son interprétation sans prouver que celle de la cour était manifestement insoutenable. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire, confirmant que le contrat de bail valait titre de mainlevée provisoire pour les loyers dus.

art.234 (2) CPC art.75 (1) LTF art.9 Cst. art.74 (1 let. b) LTF art.116 LTF art.115 LTF art.114 (1) LTF
mainlevée provisoire
reconnaissance de dette
contrat de bail
opposition
arbitraire
procédure sur pièces
exigibilité
Case law2022-11-23
art. 82 (2) LP

in

5A 688/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 2 LP dans le contexte d'une mainlevée provisoire de l'opposition. Il a confirmé que la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 constituait un titre valable au sens de l'art. 82 al. 1 LP, soumis au droit suisse pour déterminer sa validité formelle. Cependant, les moyens libératoires, tels que la prescription, sont régis par le droit applicable au rapport de base (en l'occurrence le droit français, conformément à l'art. 117 LDIP). La recourante n'a pas rendu vraisemblable la prescription de la créance selon le droit français, comme l'exige l'art. 82 al. 2 LP, et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer son argumentation. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 82 LP a été rejeté.

art.117 LDIP art.148 (1) LDIP art.17 CO art.254 (1) CPC art.142 CO
reconnaissance de dette
mainlevée provisoire
prescription
droit international privé
moyens libératoires
lex fori
lex causae
Case law2022-11-05
art. 82 LP

in

5A 955/2021
Case law2022-09-28
art. 82 LP

in

5A 516/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 82 LP dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition. Le recourant contestait la décision de la Cour d'appel civile du canton de Fribourg, qui avait accordé la mainlevée provisoire de l'opposition partiellement. Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'avait pas formulé de conclusions formelles ni fourni une argumentation suffisante pour démontrer que la décision cantonale violait l'art. 82 LP. En particulier, le recourant n'a pas réussi à établir que la créancière poursuivante ne bénéficiait pas d'une reconnaissance de dette ou que le débiteur avait rendu vraisemblable sa libération. Le Tribunal a également rejeté le grief concernant une erreur d'orthographe du nom du recourant, la qualifiant de simple erreur de plume sans conséquence. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.74 (1) LTF art.75 (1) LTF art.76 (1) LTF art.72 (2) LTF art.42 (1) LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.100 (1) LTF
mainlevée provisoire
opposition
reconnaissance de dette
libération du débiteur
erreur de plume
motivation insuffisante
recours irrecevable
Case law2022-09-03
art. 82 (2) LP

in

5A 964/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de mainlevée provisoire de l'opposition conformément à l'art. 82 al. 2 LP. Il a rappelé que le créancier peut requérir la mainlevée provisoire si sa créance est fondée sur une reconnaissance de dette, et que le débiteur peut y faire échec en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Dans le cas présent, la recourante a échoué à démontrer que les défauts allégués (monte-charge, chauffage, eau, mouches, chantier voisin) étaient suffisamment établis et vraisemblables pour justifier une réduction de loyer ou des dommages-intérêts. Le Tribunal a également relevé que la recourante n'avait pas discuté de manière adéquate les conditions légales pour une réduction de loyer ou une compensation, et que ses arguments étaient largement appellatoires. Par conséquent, le Tribunal a rejeté les recours, confirmant que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 82 al. 2 LP.

art.177 CPC art.259_e CO art.254 (1) CPC art.259_d CO art.259_a (1) CO
mainlevée provisoire
reconnaissance de dette
vraisemblance
défauts locatifs
compensation
réduction de loyer
dommages-intérêts
Case law2022-09-03
art. 82 (1) LP

in

5A 964/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 1 LP, qui permet au créancier de demander la mainlevée provisoire de l'opposition si la poursuite est fondée sur une reconnaissance de dette établie par acte authentique ou sous seing privé. Le juge prononce cette mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. En l'espèce, le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette justifiant la mainlevée provisoire pour le montant du loyer échu, à condition que le bailleur ait mis l'objet loué à disposition. Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante, estimant qu'elle n'avait pas suffisamment rendu vraisemblables ses créances compensantes, notamment en ce qui concerne les défauts allégués de la chose louée, et que les pièces produites ne démontraient pas de manière convaincante l'importance et la durée de ces défauts ni le montant des réductions de loyer ou dommages-intérêts réclamés.

art.177 CPC art.259_e CO art.254 (1) CPC art.259_d CO art.259_a (1) CO
reconnaissance de dette
mainlevée provisoire
contrat de bail
créances compensantes
défauts de la chose louée
réduction de loyer
dommages-intérêts
Case law2022-06-27
art. 82 (2) LP

in

5A 160/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 2 LP, qui permet au poursuivi de faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant vraisemblable sa libération, sans devoir apporter une preuve absolue mais seulement une preuve vraisemblable, généralement par titre. Dans le cas présent, le recourant n'a pas fourni d'éléments probants, tels qu'un virement bancaire, pour étayer sa prétention de remboursement du prêt, malgré l'accord du 11 mars 2015 prévoyant le versement d'un bonus correspondant au solde du prêt. Le tribunal a relevé que la restitution de la cédule hypothécaire en 2015 n'impliquait pas nécessairement le remboursement du prêt, d'autant plus que les sociétés impliquées appartenaient au même groupe. En outre, le recourant avait lui-même conclu subsidiairement au paiement du montant du prêt dans une procédure prud'homale antérieure. Le tribunal a donc jugé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération et a confirmé la mainlevée provisoire de l'opposition.

art.254 (1) CPC art.320 (let. a et b) CPC art.9 Cst.
mainlevée provisoire
preuve vraisemblable
libération
prêt hypothécaire
restitution de gage
procédure prud'homale
arbitraire
Case law2022-04-27
art. 82 (2) LP

in

5A 945/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 82 al. 2 LP, qui permet au poursuivi de faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Dans le cas présent, le recourant a soutenu que l'avenant du 1er novembre 2018 au contrat de gérance libérait sa responsabilité, mais le tribunal a jugé que cet avenant ne démontrait aucune volonté de la part de l'intimée de renoncer à ses prétentions contre lui. Au contraire, l'avenant visait à remplacer un débiteur solidaire en faillite par un autre, sans libérer le recourant. Le tribunal a donc conclu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, et a rejeté son recours sur ce point.

art.29 (2) Cst. art.84 LP art.70 (2) LP art.164 CO art.29 (1) Cst. art.147 (2) CO
mainlevée provisoire
débiteurs solidaires
libération vraisemblable
contrat de gérance
interprétation contractuelle
procédure de poursuite
droit d'être entendu