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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

a. Titre de mainlevée
Art. 80152

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.153 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC154;
2.155
les décisions des autorités administratives suisses;
3.156
…
4.157
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5.159
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

153 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

154 RS 272

155 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

156 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

157 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

158 RS 822.41

159 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Case law2023-06-02
art. 80 (1) LP

in

5A 528/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 80 al. 1 LP, qui permet à un créancier bénéficiaire d'un jugement exécutoire de demander la mainlevée définitive de l'opposition. La cour a confirmé que cette disposition s'applique aussi bien aux jugements suisses qu'étrangers, pour autant que ceux-ci aient été déclarés exécutoires en Suisse conformément aux conventions internationales ou, à défaut, à la LDIP. Le juge de la mainlevée doit vérifier si le jugement remplit les conditions de l'art. 80 LP, notamment l'identité des parties et la détermination de la somme due, sans réexaminer les motifs de refus d'exequatur déjà traités dans une procédure antérieure (principe de la chose jugée). En l'espèce, le recourant ne pouvait plus contester la régularité de la citation ou de la notification des jugements français après l'obtention de l'exequatur, sauf à invoquer des exceptions postérieures à cette procédure. La cour cantonale a donc correctement rejeté ses arguments, conformément à l'art. 81 al. 3 LP.

art.339 (2) CPC art.34 CL art.35 CL art.327a CPC art.38 (1) LP art.81 (1) LP art.81 (3) LP
mainlevée définitive
jugement exécutoire
exequatur
Convention de Lugano
chose jugée
procédure sommaire
identité des parties
Case law2023-03-29
art. 80 (1) LP

in

5A 816/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, sur la base d'un jugement condamnant un employeur à verser un salaire brut, le juge de la mainlevée doit accorder la mainlevée définitive pour le salaire net ou le salaire brut. Conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte clairement du jugement exécutoire produit, sans trancher des questions de droit matériel. Le Tribunal a souligné que le juge de la mainlevée ne peut pas modifier la nature de la créance (salaire brut) fixée par le jugement du fond, sauf si l'employeur prouve, en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de verser les cotisations sociales et légales. Dans ce cas, l'employeur doit démontrer l'étendue de son obligation, mais pas nécessairement le paiement effectif. Le Tribunal a ainsi admis le grief de violation de l'art. 81 al. 1 LP, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause pour une nouvelle instruction sur cette base.

art.66 (3) LPP art.14 (1) LAVS art.88 LIFD art.29 (1) Cst. art.91 (3) LAA art.81 (1) LP art.322 (1) CO
mainlevée définitive
salaire brut
salaire net
cotisations sociales
titre exécutoire
obligation de payer
exception de l'art. 81 LP
Case law2023-02-20
art. 80 (1) LP

in

5A 755/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la requête de mainlevée définitive de l'opposition conformément à l'art. 80 al. 1 LP, en vérifiant si les titres invoqués par les intimés (arrêts ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020, ACJC/534/2021 et ordonnances de séquestre du 14 mai 2021) étaient exécutoires. Le Tribunal a confirmé que ces décisions avaient acquis force exécutoire dès leur prononcé, car le recours au Tribunal fédéral (cause 4A_323/2021) n'avait pas d'effet suspensif, sauf exception prévue à l'art. 103 al. 3 LTF. L'ordonnance d'effet suspensif du 7 juillet 2022 ne suspendait que la procédure de séquestre, sans remettre en cause le caractère exécutoire des condamnations pécuniaires. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante concernant la compensation, faute de preuve par titre de l'extinction de la dette (art. 81 al. 1 LP). Enfin, le Tribunal a jugé que la fixation des dépens de première instance à 4'278 fr. était conforme au droit cantonal et non arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.103 (3) LTF art.120 (1) CO art.81 (1) LP art.68 LP
mainlevée définitive
force exécutoire
effet suspensif
compensation
dépens
procédure de séquestre
droit d'être entendu
Case law2023-02-20
art. 80 (1) LP

in

5A 756/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 80 al. 1 LP dans le cadre d'une demande de mainlevée définitive de l'opposition. Il a confirmé que les arrêts ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020 et ACJC/534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021, constituaient des titres exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP, car ils n'étaient plus susceptibles de recours ayant un effet suspensif. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant selon lequel l'ordonnance d'effet suspensif du 18 octobre 2021 aurait suspendu le caractère exécutoire de ces décisions, soulignant que cette ordonnance ne concernait que la suspension de la procédure de séquestre et non le caractère exécutoire des condamnations pécuniaires. Enfin, le Tribunal a rappelé que les décisions en matière de dépens et les mesures provisionnelles comme le séquestre peuvent valoir titre de mainlevée définitive lorsqu'elles sont exécutoires.

art.29 (1 et 2) Cst. art.68 LP art.6 CEDH art.103 (1 et 3) LTF art.120 (1) CO art.151 CPC art.81 (1) LP
mainlevée définitive
titre exécutoire
effet suspensif
séquestre
dépens
procédure de poursuite
droit d'être entendu
Case law2023-01-26
art. 80 (1) LP

in

5A 982/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la société A.________ Sàrl contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable son recours en mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________. Le Tribunal a confirmé l'irrecevabilité du recours, car la recourante n'avait pas produit de jugement exécutoire ou titre assimilé au sens de l'art. 80 al. 1 LP condamnant la poursuivie au paiement de la facture litigieuse, et n'avait pas soulevé de griefs contre les motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale. Le recours a donc été déclaré irrecevable selon l'art. 42 al. 2 LTF, avec une procédure simplifiée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF art.321 (1) CPC art.66 (1) LTF
mainlevée définitive
irrecevabilité
jugement exécutoire
titre assimilé
procédure simplifiée
frais judiciaires
recours civil
Case law2023-01-26
art. 80 (1) LP

in

5A 767/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 80 al. 1 LP dans le contexte d'une demande de mainlevée définitive de l'opposition. Il a rappelé qu'un jugement condamnatoire, y compris une sentence arbitrale exécutoire, peut servir de titre pour une mainlevée définitive si la créance est exigible. Le Tribunal a souligné que, dans le cas d'un jugement trait pour trait, le créancier doit prouver par un titre immédiatement disponible qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa prestation. En l'espèce, l'autorité cantonale a correctement établi que l'intimée avait offert d'exécuter sa prestation avant la mise en poursuite, ce que le recourant n'a pas contesté. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le grief de violation de l'art. 80 al. 1 LP, confirmant que la créance était exigible et que la mainlevée définitive était justifiée.

art.82 CO art.29 (2) Cst. art.91 CO art.126 (1) CPC art.12 (let. c) LLCA art.9 Cst. art.326 (1) CPC
mainlevée définitive
sentence arbitrale
exigibilité
jugement condamnatoire
offre d'exécution
procédure de poursuite
conflit d'intérêts
Case law2022-11-24
art. 80 (1) LP

in

5A 433/2022

Le Tribunal fédéral a examiné si un créancier qui a laissé se périmer une poursuite, mais a obtenu une décision de mainlevée définitive de l'opposition incluant des frais judiciaires et des dépens, peut engager une nouvelle poursuite pour recouvrer ces montants en produisant cette décision comme titre de mainlevée. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur et que le créancier peut les prélever sur les paiements du débiteur dans le cadre d'une poursuite en cours. Cependant, si le créancier ne poursuit pas l'exécution forcée jusqu'à son terme, les frais engagés sont considérés comme inutiles et ne peuvent être imputés au débiteur. Le Tribunal a également souligné que la décision de mainlevée ne constitue pas un titre exécutoire indépendant pour les frais de poursuite au sens étroit, tels que les frais de commandement de payer. En l'espèce, le Tribunal a jugé que l'intimée, ayant laissé se périmer la poursuite initiale, ne pouvait pas engager une nouvelle poursuite pour recouvrer les frais et dépens alloués dans la procédure antérieure, car sa créance s'était éteinte en vertu de l'art. 81 al. 1 LP. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 80 al. 1 LP a été admis.

art.68 (1) LP art.83 (2) LP art.81 (1) LP art.84 LP
frais de poursuite
mainlevée définitive
péremption de la poursuite
titre exécutoire
recouvrement des frais
opposition
dépens
Case law2022-11-15
art. 80 (1) LP

in

5D 111/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du requérant concernant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié par la Confédération suisse et l'État de Fribourg. Le recours a été traité comme un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, mais a été jugé irrecevable car le requérant n'a soulevé aucun grief constitutionnel valable. Le Tribunal a confirmé l'existence d'un titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 al. 1 LP (avis de taxation définitif et exécutoire pour l'impôt fédéral direct 2020) et l'absence de moyens libératoires conformément à l'art. 81 al. 1 LP. Le recours a été rejeté pour ces motifs, et une amende disciplinaire a été infligée au requérant pour procédure téméraire.

art.106 (2) LTF art.108 (1) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.117 LTF art.33 (2) LTF art.42 (7) LTF art.81 (1) LP
recours constitutionnel subsidiaire
mainlevée définitive
commandement de payer
avis de taxation définitif
procédure téméraire
irrecevabilité
amende disciplinaire
Case law2022-08-02
art. 80 (1) LP

in

5A 207/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 80 al. 1 LP, qui permet au créancier bénéficiaire d'un jugement exécutoire de demander la mainlevée définitive de l'opposition. La cour cantonale avait constaté l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (une sentence arbitrale), bien que le montant global mis en poursuite différât en raison d'un calcul erroné des intérêts (contrevenant à l'interdiction de l'anatocisme, art. 105 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a confirmé que la mainlevée ne pouvait être accordée que pour les montants exacts résultant du titre, rejetant l'argument du recourant selon lequel la poursuite était nulle (art. 20 CO) en raison de l'illicéité du calcul des intérêts. Il a également écarté l'argument d'une violation de l'art. 58 al. 1 CPC, estimant que la cour cantonale n'avait pas accordé un aliud en limitant la mainlevée aux montants légitimes.

art.29 (1 et 2) Cst. art.58 (1) CPC art.30 (1) Cst. art.20 CO art.105 (3) CO
mainlevée définitive
identité créance-titre
anatocisme
sentence arbitrale
nullité de la poursuite
principe de disposition
indépendance du juge
Case law2022-07-02
art. 80 LP

in

5D 2/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'ordonnance pénale du 7 novembre 2019 de la Commission de police de U.________ en vertu de l'art. 80 LP, qui régit la mainlevée définitive de l'opposition. La cour a jugé que l'ordonnance pénale, bien que signée numériquement, n'était pas nulle car la signature permettait d'identifier son auteur et sa compétence, et que le recourant, ayant identifié le vice de forme dès le départ, aurait dû contester l'ordonnance dans le délai d'opposition prévu. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), estimant que sa passivité et son invocation tardive du vice étaient abusives. Ainsi, le recours a été rejeté comme irrecevable en matière civile et infondé en matière constitutionnelle.

art.3 (2 let. a) CPP art.72 (2 let. a) LTF art.113 LTF art.5 (3) Cst. art.74 (1 let. b) LTF
mainlevée définitive
opposition
signature numérisée
bonne foi
nullité
recours constitutionnel
procédure d'exécution forcée