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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

1. Octroi
Art. 293a530

1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.531

3 Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

530 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

531 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).

Case law2020-01-07
art. 293_a LP

in

4A 100/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la société X.________ SA concernant la résiliation d'un bail à loyer et une éventuelle prolongation du contrat. La bailleresse Z.________ avait résilié le contrat le 25 juin 2014 avec effet au 30 juin 2015. La locataire a contesté cette résiliation et a demandé soit l'annulation du congé, soit une prolongation judiciaire du contrat. Les tribunaux inférieurs ont d'abord annulé le congé, puis, en appel, la Cour d'appel civile a confirmé la validité du congé et rejeté la demande de prolongation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la demanderesse, estimant que la Cour d'appel avait correctement appliqué les principes juridiques pertinents et motivé ses décisions de manière détaillée. Le Tribunal fédéral a également noté que la demande de sursis concordataire provisoire obtenue par la demanderesse selon l'art. 293a LP ne suspendait pas la procédure en cours, car elle ne concernait pas une créance concordataire au sens de l'art. 297 al. 5 LP. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif soumise par la demanderesse, considérant qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur cette demande puisque l'arrêt mettait fin à la cause.

art.297 (5) LP art.109 (3) LTF art.97 (1) LTF
bail à loyer
résiliation
prolongation judiciaire
sursis concordataire
effet suspensif
pouvoir d'appréciation
motivation des décisions
Case law2017-06-10
art. 293_a (3) LP

in

5A 546/2017

Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 293a al. 3 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, impose au juge qui refuse l'octroi d'un sursis provisoire de prononcer simultanément la faillite d'office. Dans le cas présent, le juge de première instance a rejeté la requête de sursis provisoire sans prononcer la faillite, se contentant d'ajourner sa décision jusqu'à ce que la requête de sursis soit définitivement jugée. Cette omission constitue une violation de l'art. 293a al. 3 LP. Cependant, cette irrégularité ne modifie pas la nature définitive de la décision attaquée. Le recours est déclaré irrecevable en raison de l'absence de conclusions sur le fond et du manque de motivation suffisante concernant la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

art.74 (2 let. d) LTF art.29 (2) Cst. art.76 (1) LTF art.191 CPC art.106 (2) LTF art.90 LTF art.75 LTF art.107 (2) LTF art.72 (2 let. a) LTF art.66 (1) LTF art.255 (let. a) CPC art.100 (1) LTF
sursis provisoire
faillite
droit d'être entendu
art. 293a LP
violation
procédure de sursis concordataire
appréciation anticipée des preuves
Case law2016-05-02
art. 293_a LP

in

142 III 364

Le Tribunal fédéral analyse l'art. 293a LP dans le contexte d'une décision refusant le sursis concordataire et prononçant la faillite. Il distingue cette situation de l'ancien droit, où une telle décision était considérée comme une mesure provisionnelle. Sous le nouveau droit, le juge du concordat peut prononcer d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP). Le Tribunal fédéral conclut que la décision refusant le sursis provisoire et prononçant la faillite ne constitue pas une mesure provisionnelle, mais une décision finale. Ainsi, le recours en matière civile contre cette décision est soumis à l'art. 95 LTF et non à l'art. 98 LTF, permettant au recourant de soulever des griefs de violation du droit, et non uniquement des griefs constitutionnels.

art.725_a (1) CO art.42 (1) LTF art.173_a LP art.95 LTF art.293 LP art.98 LTF art.106 (1) LTF
sursis concordataire
faillite
mesure provisionnelle
violation du droit
recours en matière civile
assainissement
concordat
Case law2016-02-05
art. 293_a (3) LP

in

5A 866/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 293a al. 3 LP dans le contexte d'une demande de sursis provisoire dans une procédure concordataire. La cour a souligné que le juge du concordat doit prononcer la faillite d'office s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, conformément à l'art. 293a al. 3 LP. Dans ce cas, la recourante, A.________ SA, était en situation de surendettement avéré, sans plan d'assainissement crédible ni perspective de redressement, ce qui justifiait le refus du sursis provisoire et le prononcé de la faillite. La cour a également relevé que la recourante n'avait pas formulé de griefs spécifiques concernant les autres motifs de la décision cantonale, notamment l'absence de perspective d'assainissement et la carence organisationnelle, ce qui a conduit à déclarer son recours irrecevable.

art.95 LTF art.731_b (3) CO art.293 LP art.98 LTF art.725 (2) CO art.293_a (1) LP
sursis provisoire
procédure concordataire
surendettement
faillite
plan d'assainissement
carence organisationnelle
irrecevabilité du recours
Case law2015-12-16
art. 293_a (3) LP

in

5A 778/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 293a al. 3 LP, qui permet au juge du concordat de prononcer d'office la faillite en l'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. Le recourant invoquait une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), mais le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que l'art. 293a LP ne prévoit pas d'obligation de tenir une audience et que le recourant n'avait pas activement collaboré à la procédure. Le Tribunal a confirmé que le juge n'avait pas statué ultra petita en prononçant la faillite, mais avait simplement appliqué la conséquence légale du refus du sursis provisoire. Le recours a été rejeté, et la faillite du recourant a été fixée au 16 décembre 2015.

art.29 (2) Cst. art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.255 CPC art.98 LTF art.68 (3) LTF
sursis provisoire
faillite
droit d'être entendu
art. 293a LP
mesures provisionnelles
maxime inquisitoire
reformatio in pejus
Case law2015-03-16
art. 293_a LP

in

141 III 188

Le recours en matière civile est irrecevable contre une décision relative à un sursis concordataire provisoire en vertu de l'art. 293d LP, qui exclut explicitement toute voie de recours, tant cantonale que fédérale, contre l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, codifie une jurisprudence antérieure et vise à éviter des recours prématurés, réservant les contestations pour la décision d'octroi du sursis définitif. Le Tribunal fédéral rejette l'analogie avec d'autres procédures, comme celle du retour à meilleure fortune, et souligne que les questions accessoires (telles que l'avance de frais) doivent être traitées dans le cadre d'un recours en nullité selon les art. 319 ss CPC. La désignation du commissaire provisoire ne peut être contestée que pour des motifs de récusation, via un recours cantonal préalable.

art.265_a (1) LP art.319 CPC art.93 (1) LTF art.293_d LP art.293_b (1) LP art.295_c (1) LP art.75 LTF
sursis concordataire provisoire
irrecevabilité du recours
épuisement des instances cantonales
commissaire provisoire
décision non sujette à recours
avance de frais
procédure concordataire