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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

E. Réquisition de faillite
Art. 188

1 Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition.

2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté.360

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2022-09-05
art. 188 (1) LP

in

5A 264/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre le jugement prononçant la faillite de A.________ sur la base de l'art. 188 al. 1 LP. Il a constaté que la créancière avait produit les titres requis, que l'opposition au commandement de payer avait été déclarée irrecevable, et que la faillite avait été requise en temps utile. Le recours de A.________, qui critiquait le jugement déclarant son opposition irrecevable et invoquait une demande d'aide juridictionnelle non traitée, a été jugé irrecevable car il ne respectait pas les exigences légales de motivation et ne s'attaquait pas aux motifs du tribunal. Le recours était donc déclaré irrecevable et la requête d'assistance judiciaire rejetée.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.172 (3) LP art.189 (2) LP art.174 (1) LP art.173 LP art.173_a LP art.66 (1) LTF
faillite
poursuite pour effets de change
opposition au commandement de payer
recevabilité du recours
aide juridictionnelle
motivation insuffisante
jugement de faillite
Case law2004-03-24
art. 188 (2) LP

in

5P.7/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours contre les jugements du Tribunal de première instance de Genève, qui avaient rejeté la requête de faillite de X.________ contre Y.________ SA en invoquant l'expiration du délai prévu par l'art. 188 al. 2 LP. Le Tribunal a confirmé que le délai d'un mois pour requérir la faillite, à compter de la notification du commandement de payer, avait été suspendu pendant la période d'opposition jusqu'au jugement écartant celle-ci, mais que les appels interjetés par la poursuivie n'avaient pas d'effet suspensif, sauf si une suspension provisoire avait été ordonnée. Le recourant n'ayant pas prouvé devant l'autorité inférieure qu'une telle suspension avait été accordée, le Tribunal a rejeté les recours, considérant que la requête de faillite était effectivement tardive.

art.24 PCF art.185 LP art.174 (1) LP
faillite cambiaire
délai de prescription
effet suspensif
opposition en matière de poursuite
recevabilité des recours
procédure civile genevoise
arbitraire
Case law2001-09-04
art. 188 (1) LP

in

5P.80/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé contre le refus de prononcer la faillite sur la base de l'art. 188 al. 1 LP. Il a confirmé que, conformément à cet article, le créancier poursuivant doit produire l'original de l'effet de change ou un duplicata au sens de l'art. 1063 CO pour que la faillite puisse être prononcée. En l'espèce, bien que l'effet de change fût en mains du Tribunal de première instance, celui-ci était soumis à une saisie conservatoire l'empêchant de le remettre au débiteur en cas de paiement. Le Tribunal a donc rejeté le recours, estimant que l'autorité cantonale avait correctement appliqué la loi en exigeant la production de l'original et en considérant que la réquisition de faillite était prématurée en l'absence de cette condition.

art.178 (1) LP art.172 (3) LP art.189 (2) LP art.29 (1) Cst. art.177 (2) LP art.1063 CO art.181 LP
faillite
effet de change
production du titre
saisie conservatoire
recevabilité du recours
art. 188 LP
bonne foi