Art. 182
Le juge déclare l’opposition recevable:
- 1.
- lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
- 2.
- lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
- 3.
- lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
- 4.354
- lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO355 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
