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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

4. Recevabilité
Art. 182

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.354
lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO355 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

355 RS 220

Case law2021-01-20
art. 182 (3) LP

in

5A 868/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des titres litigieux qualifiés de 'promissory notes' en anglais, mais contenant des références aux dispositions relatives à la lettre de change selon le CO. Il a confirmé la décision cantonale selon laquelle, malgré l'absence des termes '*bill of exchange*', les titres répondaient aux exigences de l'art. 991 CO, car ils contenaient dans la même langue (anglais) l'engagement de payer une somme déterminée et la qualité d'effet cambiaire. Le Tribunal a estimé que l'erreur dans la désignation ('promissory note' au lieu de 'bill of exchange') était manifeste et ne remettait pas en cause la validité des titres comme effets de change, d'autant plus que la lettre de change était tirée sur le tireur lui-même, ce qui rapproche ses caractéristiques de celles d'un billet à ordre. Ainsi, le Tribunal a rejeté le recours des opposantes, considérant que l'exception tirée du vice de forme n'était pas fondée au sens de l'art. 182 al. 3 LP.

art.1096 CO art.178 (1) LP art.991 CO art.177 LP art.181 LP
effet de change
lettre de change
billet à ordre
formalisme cambiaire
art. 991 CO
art. 182 al. 3 LP
erreur manifeste
Case law2017-03-14
art. 182 (3) LP

in

143 III 208

La recourante, A. SA, a souscrit deux billets à ordre à vue en faveur de la Banque B., chacun d'un montant de 2'000'000 USD, avec une clause 'sans protêt' et désignant le siège de la Banque B. comme domicile de paiement. La Banque B. a envoyé des avis d'échéance à A. SA, puis a initié une poursuite pour effets de change après non-paiement. A. SA a formé opposition, arguant que la présentation au paiement devait se faire à son domicile et non au siège de la Banque B., et que les billets n'avaient pas été présentés conformément à l'art. 1024 CO. Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 182 ch. 3 LP en lien avec les art. 177, 178 al. 1 LP et les art. 994, 1023 ss, 1096 ss CO. Il a confirmé que la domiciliation imparfaite des billets à ordre au siège de la Banque B. était valable, et que la présentation au paiement devait y être effectuée. Le Tribunal a rejeté l'argument de A. SA selon lequel la présentation devait se faire à son domicile, soulignant que la clause de domiciliation imparfaite était conforme à l'art. 994 CO. Il a également précisé que la mise en demeure de payer ne remplaçait pas la présentation au paiement, mais que A. SA avait l'obligation de se rendre au lieu de paiement pour exécuter son obligation et se faire remettre les billets.

art.1096 CO art.178 (1) LP art.994 CO art.1023 CO art.1024 CO art.177 LP art.181 LP
billet à ordre
domiciliation imparfaite
présentation au paiement
poursuite pour effets de change
dette quérable
clause sans protêt
opposition à la poursuite
Case law2017-03-14
art. 182 (3) LP

in

5A 954/2016
Case law2017-03-14
art. 182 (3) LP

in

143 III 208

{'factual_context': "La recourante, A. SA, a souscrit deux billets à ordre à vue en faveur de la Banque B., chacun d'un montant de 2'000'000 USD, avec une clause 'sans protêt' et désignant le siège de la Banque B. comme domicile de paiement. La Banque B. a envoyé des avis d'échéance à A. SA, puis a initié une poursuite pour effets de change après non-paiement. A. SA a formé opposition, arguant que la présentation au paiement devait se faire à son domicile et non au siège de la Banque B., et que les billets n'avaient pas été présentés conformément à l'art. 1024 CO.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 182 ch. 3 LP en lien avec les art. 177, 178 al. 1 LP et les art. 994, 1023 ss, 1096 ss CO. Il a confirmé que la domiciliation imparfaite des billets à ordre au siège de la Banque B. était valable, et que la présentation au paiement devait y être effectuée. Le Tribunal a rejeté l'argument de A. SA selon lequel la présentation devait se faire à son domicile, soulignant que la clause de domiciliation imparfaite était conforme à l'art. 994 CO. Il a également précisé que la mise en demeure de payer ne remplaçait pas la présentation au paiement, mais que A. SA avait l'obligation de se rendre au lieu de paiement pour exécuter son obligation et se faire remettre les billets."}

art.1096 CO art.178 (1) LP art.994 CO art.1023 CO art.1024 CO art.177 LP art.181 LP
billet à ordre
domiciliation imparfaite
présentation au paiement
poursuite pour effets de change
dette quérable
clause sans protêt
opposition à la poursuite
Case law2010-08-30
art. 182 (3) LP

in

5A 378/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de l'effet de change en vertu de l'art. 182 al. 3 LP, qui prévoit que l'opposition est recevable si le débiteur invoque une exception admissible en matière de lettre de change et que celle-ci paraît fondée. Le tribunal a confirmé que l'effet de change en cause, libellé en anglais avec la mention 'we pay', remplissait les conditions de validité requises par l'art. 991 CO, notamment la dénomination de lettre de change, le mandat pur et simple de payer et la signature manuscrite du tireur. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la formulation 'we pay' ne constituait pas un mandat mais une promesse, en soulignant que le texte était clair et dénué d'ambiguïté. De plus, la signature manuscrite de D.________ pour le compte de E.________ a été jugée conforme aux exigences légales. Ainsi, le tribunal a confirmé la décision cantonale et rejeté le recours.

art.1096 CO art.993 (2) CO art.1005 (1) CO art.1085 (1) CO art.1044 (1) CO art.991 (8) CO art.991 (2) CO
lettre de change
mandat pur et simple
signature manuscrite
validité formelle
opposition à la poursuite
effet de change
droit cambiaire
Case law2002-11-13
art. 182 (3) LP

in

5P.372/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans une procédure de poursuite pour effets de change, conformément à l'art. 182 al. 3 LP. Il a rappelé que les décisions sur la recevabilité de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile et ne sont donc pas sujettes à un recours en réforme, mais peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Le Tribunal a souligné que, selon l'art. 182 al. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée, sans exiger une preuve stricte. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le billet à ordre, bien qu'il ne mentionne pas expressément le lieu du paiement, indiquait son lieu de création (Genève), ce qui suffisait selon l'art. 1097 al. 3 CO. La recourante n'a pas démontré que cette décision était arbitraire, et ses griefs ont été jugés irrecevables.

art.1096 (4) CO art.1097 (3) CO art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.114 CO
poursuite pour effets de change
recevabilité de l'opposition
billet à ordre
lieu du paiement
exception cambiaire
recours de droit public
arbitraire
Case law2002-11-13
art. 182 (3) LP

in

5P.371/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public concernant l'opposition dans la procédure de poursuite pour effets de change, conformément à l'art. 182 al. 3 LP. Il a rappelé que les décisions sur la recevabilité de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile et ne sont donc pas sujettes à un recours en réforme, mais peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Le Tribunal a souligné que le recourant doit démontrer que la décision cantonale est arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou contraire à des principes juridiques clairs. En l'espèce, la recourante a invoqué la nullité du billet à ordre en raison de l'absence d'indication du lieu de paiement (art. 1096 et 1097 CO), mais le Tribunal a estimé que la présomption de l'art. 1097 al. 3 CO s'appliquait, le lieu de création du titre étant indiqué. Le Tribunal a également rejeté l'argument de l'inexistence de la créance de base, jugé nouveau et irrecevable, ainsi que le grief relatif au droit d'être entendu, considéré comme dépourvu d'objet. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable.

art.1096 (4) CO art.1097 (3) CO art.114 CO art.9 Cst.
recours de droit public
opposition
poursuite pour effets de change
arbitraire
billet à ordre
lieu de paiement
droit d'être entendu
Case law1987-02-17
art. 182 (1.0) LP

in

113 III 89

L'arrêt analyse l' [art. 182 ch. 1 LP] dans le contexte d'une opposition dans une poursuite pour effets de change. Le tribunal souligne que la preuve doit être stricte selon ce chapitre, contrairement aux chapitres 2 à 4 qui admettent un degré inférieur de preuve. En l'espèce, l'annulation des dettes cambiaires est contestée en raison d'une signature arguée de faux. Le tribunal se réfère à l' [art. 82 LP] par analogie, exigeant que la partie qui conteste la vérité d'un titre apparemment non suspect rende son affirmation au moins vraisemblable. Il applique également l' [art. 8 CC] par analogie, confirmant que la contre-preuve doit laisser subsister un doute sur l'exactitude des documents principaux. Le tribunal conclut que l'interprétation de la cour cantonale, bien que potentiellement lacunaire, n'est pas arbitraire et est en harmonie avec l' [art. 182 ch. 2 LP] .

art.82 LP art.8 CC art.182 (2) LP
opposition
preuve stricte
faux en écriture
contre-preuve
recevabilité
doute sur l'exactitude
analogie juridique
Case law1978-05-23
art. 182 (4) LP

in

104 III 95

La décision porte sur l'interprétation de l'art. 182 ch. 4 LP, qui exige que l'opposant dans une poursuite pour effets de change dépose le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs. La Cour d'appel du canton de Berne a interprété cette disposition de manière stricte, exigeant que le dépôt soit effectué au plus tard au cours des débats de première instance, soit avant le prononcé du jugement. La recourante conteste cette interprétation, la qualifiant de formalisme excessif et d'inégalité de traitement. La Cour fédérale examine si cette interprétation est arbitraire, c'est-à-dire si elle va manifestement à l'encontre du sens et du but de la disposition légale. Elle conclut que l'interprétation littérale des mots "au préalable" n'est pas manifestement contraire à l'esprit de l'art. 182 ch. 4 LP, car elle peut être considérée comme plus conforme aux exigences de la poursuite pour effets de change et comme une protection contre les manœuvres dilatoires du débiteur. La Cour fédérale rejette donc le recours, estimant qu'il n'y a pas violation de l'art. 4 Cst.

art.4 Cst. art.187 LP art.1007 CO
poursuite pour effets de change
opposition irrecevable
dépôt du montant de l'effet
interprétation littérale
arbitraire
égalité de traitement
procédure d'exécution forcée
Case law1972-12-29
art. 182 (1) LP

in

98 III 74

Le séquestre d'un chèque et de la créance qui y est attachée a été ordonné par le Tribunal de première instance de Genève en vertu de l'art. 271 ch. 4 LP. L'Office des poursuites a exécuté le séquestre en mains du Crédit Suisse, alors que le chèque était à l'ordre de Darier & Cie, agissant fiduciairement pour Sol Gold. La question centrale est de savoir si le séquestre a été valablement exécuté et si la somme versée par la Compagnie financière à l'Office des poursuites était frappée par ce séquestre. Le séquestre du chèque n'a pas été valablement exécuté car il a été opéré en mains du tiré (Crédit Suisse) plutôt qu'en mains du créancier (Darier & Cie). Le chèque, en tant que papier-valeur, ne peut être séquestré valablement qu'en mains du porteur (art. 98 al. 1 LP). L'invalidité du séquestre du chèque entraîne celle du séquestre de la créance attachée, car le droit de créance est incorporé au titre (art. 965 CO). Le séquestre doit être exécuté immédiatement, faute de quoi il tombe (jurisprudence confirmée). En l'espèce, l'Office des poursuites n'a pas exécuté le séquestre sur la somme de 40 302 fr. versée par la Compagnie financière, ce qui rend l'exécution tardive et invalide. La somme de 40 302 fr. n'était pas frappée par le séquestre, car ce dernier n'avait pas été valablement exécuté. L'Office des poursuites n'était donc pas fondé à retenir cette somme.

art.182 (1) LP art.275 LP art.965 CO art.271 (4) LP art.98 (1) LP
séquestre
chèque
créance
exécution immédiate
papier-valeur
invalidité du séquestre
Office des poursuites