LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

b. Contenu
Art. 135

1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC269). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.270

2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.

269 RS 210

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2018-09-28
art. 135 (1) LP

in

5A 326/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la recourante, adjudicataire de l'immeuble, qui demandait la remise de la cédule hypothécaire en troisième rang dont la créance n'avait pas été couverte par le prix d'adjudication, en invoquant une reprise de la dette personnelle incorporée dans la cédule. Le Tribunal a rappelé que la cédule hypothécaire incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, formant une unité stricte (art. 842 al. 1 CC, art. 114 al. 1 CO). Il a souligné que, selon l'art. 135 al. 1 LP en lien avec les art. 45 à 52 ORFI, les créances garanties par un gage immobilier de rang postérieur non couvertes par le produit de la réalisation ne sont pas déléguées à l'adjudicataire et que les gages immobiliers correspondants s'éteignent (art. 45 al. 1 let. a ORFI). Le Tribunal a confirmé que la radiation du droit de gage est obligatoire en cas de réalisation forcée (art. 156 al. 1 LP, art. 68 al. 1 let. b et 110 al. 2 ORFI), sauf si la créance cédulaire a été couverte par le prix d'adjudication et que l'adjudicataire reprend la dette personnelle (ATF 125 III 252). En l'espèce, la créance n'ayant pas été couverte, la radiation était justifiée et la demande de remise de la cédule rejetée.

art.156 (1) LP art.854 CC art.853 CC art.110 (2) ORFI art.68 (1) ORFI art.842 (1) CC art.114 (1) CO art.45 (1) ORFI
cédule hypothécaire
réalisation forcée
radiation du droit de gage
reprise de dette
créance cédulaire
adjudicataire
office des poursuites
Case law2002-06-19
art. 135 LP

in

128 I 206

La législation sur la poursuite pour dettes et la faillite est de la compétence exclusive de la Confédération (art. 122 al. 1 Cst., art. 64 aCst.). L'art. 135 LP énumère les conditions des enchères, précisées par les art. 45 à 52 ORFI, sans laisser de place pour des conditions supplémentaires posées par le droit cantonal. L'art. 39 al. 6 LDTR, qui impose une autorisation préalable du DAEL et une vente en bloc des appartements en PPE, est incompatible avec le droit fédéral. Cette disposition viole le principe de la recherche des conditions les plus avantageuses (art. 134 LP) et introduit une procédure incidente non prévue par le droit fédéral. De plus, l'obligation de vendre en bloc entrave la réalisation aux meilleures conditions possibles et contredit l'interdiction de vendre plus d'immeubles que nécessaire pour satisfaire le créancier (art. 134 LP). L'art. 22 al. 1 LP ne fonde pas une compétence des cantons pour déroger à la LP pour des motifs d'intérêt public. Enfin, l'art. 37 LALP, qui rappelle l'art. 39 al. 6 LDTR, est également annulé car il contredit l'agencement des voies de droit prévu dans la LP.

art.45 ORFI art.23 LP art.134 LP art.52 ORFI art.122 (1) Cst. art.22 (1) LP
compétence exclusive de la Confédération
réalisation forcée
autorisation préalable
vente en bloc
intérêt public
droit cantonal
nullité des mesures contraires
Case law1995-12-04
art. 135 LP

in

121 III 432

Dans la poursuite en réalisation de gage, l'art. 135 LP est applicable en ce sens que la part du prix de vente afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces et l'inscription foncière qui s'y rapporte radiée (art. 156 LP). Le droit de gage s'éteint non seulement lorsque le produit de la réalisation permet de désintéresser complètement le créancier, mais aussi lorsque la créance demeure partiellement ou totalement impayée. Lorsque, par suite de l'insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l'office doit transmettre le titre au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage. L'art. 156 LP réserve cependant expressément les conventions contraires. Pour ce qui est de la couverture du titre ou étendue de la garantie, l'art. 818 al. 1 CC prévoit que le gage immobilier garantit au créancier le capital, les frais de poursuite et les intérêts. L'art. 85 al. 1 CO, applicable en matière de poursuite, prévoit que le produit de la réalisation du gage doit être imputé en premier lieu sur les frais de la procédure et les intérêts, puis sur le capital.

art.85 (1) CO art.150 (3) LP art.156 LP art.158 (1) LP art.818 (1) CC
réalisation de gage
droit de gage
cédules hypothécaires
imputation des paiements
insuffisance de gage
radiation du registre foncier
poursuite en réalisation de gage